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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 16 déc. 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.R.L. SARLU AE CONSTRUCTION |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [L]
né le 05 Mai 1991 à ORLÉANS
126 impasse des Randals
82290 BARRY D’ISLEMADE
et Madame [T] [V]
née le 26 Juin 1995 à POITIERS
126 impasse des Randals
82290 BARRY D’ISLEMADE
représentés par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SARLU AE CONSTRUCTION
245 D Côte du Tuc
82290 ALBEFEUILLE LAGARDE
représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Tour W – 24ème Etage – Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00936 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EARK, a été plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant devis n°2345 du 31 octobre 2021, M. [D] [L] et Mme [T] [V] ont confié à la Sarl AE Construction, assurée auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros et d’Acs solutions, des travaux de maçonnerie, charpente et couverture sur leur habitation située 98 impasse des Randals à Barry d’Islemade, pour un coût TTC de 36 564 euros.
Par courrier recommandé du 3 mai 2022 ( preuve de réception non produite), Me [G], commissaire de justice agissant pour le compte des consorts [L], a fait part à la société AE Construction de diverses malfaçons, et de ce fait invité la socité à rembourser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 36 564 euros, outre une indemnisation pour les frais de justice engagés.
Les deux assureurs de l’entreprise ont refusé leur garantie.
En l’absence d’accord, les consorts [L] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entreprise et de ses assureurs.
L’expert a établi son rapport le 27 septembre 2023.
Par actes des 24 et 26 octobre 2023, M.[D] [L] et Mme [T] [V] ont fait assigner la Sarlu AE Constrution ainsi que la Sa Fidelidade Companhia de Seguros en indemnisation.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [D] [L] et de [T] [V],
— débouté la société AE Construction de la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Companhia Fidelidate de Seguros,
— déclaré irrecevables les consorts [K] en leur demande en dommages-intérêts et tendant au prononcé de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort du principal,
La clôture est intervenue le 21 novembre 2024 suivant ordonnance du 12 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées au Rpva le 24 octobre 2024, les consorts [K] sollicitent du tribunal:
A titre principal:
— de fixer la réception tacite des travaux de la société AE Construction au 16 février 2022
Subsidiairement:
— de fixer la réception judiciaire des travaux de la société AE Construction au 16 février 2022
En toute hypothèse:
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros à leur régler la somme de 73 812,65 euros au titre des travaux de reprise, incluant les honoraires du bureau d’étude, cette somme devant être indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros à leur régler la somme de 2400 euros au titre des frais de relogement durant la réalisation des travaux
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros à leur régler la somme de 1320 euros au titre des intérêts intercalaires
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros à leur régler la somme de 40 euros par mois à compter de janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement de l’indemnisation du coût des travaux de reprise, en remboursement des intérêts intercalaires
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros à leur régler la somme de 17 794,14 euros e, en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté au mois de septembre 2024
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros à leur régler la somme de 423,67 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement du coût des travaux de reprise
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros à leur régler la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats
— d’ordonner l’exécution provisoire
*
Par conclusions du 11 septembre 2024, la Sarl AE Construction demande:
A titre principal:
— de débouter en l’état M.[L] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— d’ordonner une consultation ou un complément d’expertise afin de ventiler les désordres et chiffrer les seuls désordres qui lui sont imputables
— de condamner reconventionnellement M.[L] et Mme [V] à [sic]
— de condamner M.[L] et Mme [V] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire:
— de condamner la société Fidelidade Companhia de Seguros à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M.[L] et Mme [V] en principal, frais et accessoires
En tout état de cause:
— de condamner la Sa Fidelidade Companhia de Seguros à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
*
La Sa Fidelidade Companhia de Seguros conclut le 11 septembre 2024, au visa des articles 1792 et suivants du code civil:
A titre principal:
— au dire et juger que la réception tacite n’est pas caractérisée
— au débouté de la demande de fixation de la réception tacite
— à la voir déclarer hors de cause
— à la condamnation des consorts [K] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil
A titre subsidiaire:
— à la voir déclarer fondée à contester la garantie des dommages immatériels
— à la déclarer fondée à opposer à son assuré et aux tiers les franchises contractuelles dans les proportions stipulées aux conditions particulières
— à voir écarter l’exécution provisoire
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur les désordres constatés et leurs causes:
L’expert a constaté différentes malfaçons affectant :
— la réhausse de linteaux de portes intérieures
— les ouvertures des murs extérieurs des différentes pièces
— les reprises des linteaux de fenêtres
— la mise en place d’une poutre non scellée, posée et sous-dimensionnée
— des malfaçons sur les appuis de fenêtres coulés sur place
— des malfaçons sur les briquettes installées sur les tableaux de la porte d’entrée
— des malfaçons sur les bandes de pose devant recevoir les menuiseries
— des malçons sur les tableaux et linteaux des fenêtres et baies vitrées
— des malfaçons affectant la charpente
— des malfaçons affectant la couverture
— des malfaçons affectant la dalle
L’expert considère que certains de ces désordres sont liés à des manquements aux règles de la construction, aux règles de l’art et normes en vigueur, tels que:
— le dallage béton
— les appuis de baies et les ébrasements
— les travaux de couverture
— le remplacement de la poutre bois intérieure
L’expertise a permis de mettre en exergue pour les travaux réalisés par l’entreprise AE Construction de nombreuses dérogations aux normes et DTU en vigueur et aux différentes règles techniques applicables.
Au surplus de nombreuses malfaçons, non respects des tolérances applicables n’ont pas été respectées par l’entreprise, la qualité médiocre de réalisation des ouvrages, n’est pas en accord avec la qualité minimum attendue pour une entreprise telle que AE Construction pour ces ouvrages.
( p. 53).
L’expert précise qu’aucune reprise urgente n’est nécessaire pour l’ouvrage concerné.Toutefois, l’habitabilité dans le cas présent est en cause, car les lieux sont par défaut impropres à eur destination. Il est nécessaire que soient engagés le plus tôt possible les travaux décrits pour la solution réparatoire afin de mettre en conformité les ouvrages et de minimiser le risque de sinistralité.
( p.57)
Les travaux réparatoires sont chiffrés à la somme totale de 69 347,85 euros TTC.
Sur les responsabilités:
Les demandeurs recherchent la responsabilité décennale de l’entreprise, et la garantie de son assureur RCD.
La responsabilité décennale ne peut s’appliquer que s’il y a eu réception de l’ouvrage.
1. Sur la réception de l’ouvrage:
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
1.1. Sur la réception tacite:
La réception tacite, y compris avec des réserves, est possible, à charge pour celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que la réception a eu lieu puisqu’ils ont réglé l’intégralité des factures émises par la société à la suite du devis initial, seuls les travaux supplémentaires, non concernés par les désordres, n’ayant pas été réglés.
Ils soutiennent encore que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite, et qu’en tout état de cause l’entreprise avait achevé sa prestation.
Ils entendent en conséquence voir prononcer la réception tacite sans réserves au 16 février 2022, date de paiement de la dernière facture.
La compagnie Fidelidade soutient que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies en ce que le maître de l’ouvrage n’a pas manifesté une volonté non équivoque d’accepter les ouvrages.
La Sarl AE Construction soutient que la réception est incontestable comme le reconnaît Acs Solutions, gestionnaire de sinistre de l’assureur, dans son courrier du 30 juin 2022.
*
Comme le relève justement la compagnie d’assurance, pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Civ. 3e, 14 janvier 1998, n°96-13.505).
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3e, 1er avril 2021, n°19-25.563).
En l’espèce, les consorts [K] justifient du règlement de la somme totale de 36 564 euros en trois fois les 2 novembre 2021, 26 novembre 2021 et 11 mars 2022, correspondant à la totalité du devis signé.
Ils ne sont pas contredits lorsqu’ils affirment que les travaux non réglés par ailleurs, d’une part sont étrangers à ce devis initial, d’autre part ne sont pas traités dans le cadre des désordres soumis à l’expert.
De plus, il n’est pas davantage contesté le fait que les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage dès l’achèvement des travaux contractuellement convenus au titre du devis signé.
Par ailleurs, la circonstance que M.[L] indique dans son courriel en réponse à Acs Solutions ne pas avoir réceptionné le chantier avec un PV de réception, étant donné que le chantier n’est pas terminé, ne saurait contredire la possibilité d’une réception tacite, laquelle par définition se fait sans écrit, ce qu’est en droit d’ignorer M.[L] en sa qualité de profane.
Enfin, si M.[L] admet avoir notifié des désordres à M.[U], susceptibles d’être qualifiés de réserves, cette notification serait intervenue le 4 avril 2022, soit bien postérieurement à l’établissement de la dernière facture portant sur les travaux devisés (émise le 28 janvier 2022) et son règlement (fait le 11 mars 2022).
Ainsi, il y a lieu de considérer qu’en payant la dernière partie du prix et en prenant possession des lieux, les consorts [K] ont entendu réceptionner l’ouvrage tacitement le 11 mars 2022, sans réserves à cette date.
1.2 sur la responsabilité décennale de la Sarl AE Construction:
Les demandeurs considèrent que l’expert a caractérisé la présence de désordres de conception et d’exécution imputables à AE Construction,
de nature décennale en ce que la destination de l’ouvrage est affectée.
La Sarl AE Construction affirme que nombre de désordres relevés par l’expert ne lui sont pas imputables, outre le fait que l’impropriété de l’ouvrage résulte des demandeurs, qui ont réservé certains lots avec d’autres travaux à réaliser avant qu’ils ne demeurent dans les lieux.
*
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En premier lieu, l’expert retient bien une inhabitabilité du bien directement causée par les différents désordres, ce qui constitue une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Par ailleurs, la Sarl AE Construction est malvenue de soutenir que certains désordres relevés par l’expert ne seraient pas en lien avec les travaux réalisés par elle, et solliciter une consultation ou une nouvelle expertise à ce titre, alors qu’elle n’a émis aucune contestation dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert n’ayant reçu aucun dire, et qu’au demeurant il a tout au long de ses opérations d’expertise précisé et détaillé les désordres qui ne relevaient pas de l’intervention de l’entreprise.
Ainsi, les fissures préexistantes sont relevées par l’expert, et il a été fait remarquer à AE Construction qu’il lui appartenait de conseiller le maître de l’ouvrage en présence d’une structure déjà fragilisée susceptible d’être impactée par les travaux.
La responsabilité décennale de la société AE Construction apparaîr dès lors engagée.
2. Sur la garantie de la société Fidelidade Companhia de Seguros à l’égard des demandeurs:
Les demandeurs considèrent que cet assureur doit sa garantie en lecture des documents contractuels, et soutient que la clause d’exclusion doit être écartée en ce qu’elle n’est pas rédigée en termes très apparents et qu’elle n’est pas limitée.
La compagnie Fidelidade Companhia de Seguros considère qu’elle ne doit pas sa garantie pour les désordres réservés/apparents, et que la garantie facultative exclut les travaux de reprise des ouvrages de l’assuré et de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles.
La Sarl AE Construction soutient que son assureur ne saurait dénier sa garantie.
*
Il résulte du certificat d’assurance produit aux débats que cette société assure la Sarl AE Construction au titre de sa responsabilité civile décennale. Celle-ci figure au chapitre IV des conditions générales (p.22)
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’adhérent au contrat a contribué, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du code des assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette garantie.
L’assureur sera donc tenu in solidum avec son assuré du coût des travaux réparatoires, sans qu’il y ait lieu de considérer la garantie facultative “responsabilité civile après réception ou après livraison”.
S’agissant des autres postes de préjudices, il convient de se référer à la garantie “responsabilité civile après réception ou livraison” ( p.14 et 15).
Il est ainsi précisé que le contrat garantit les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au chapitre IV.
Les conditions générales définissent les dommages immatériels consécutifs comme tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Il est constant que le préjudice de jouissance n’entre pas dans cette définition, étant de surcroît précisément visé au titre des dommages immatériels non consécutifs.
Ainsi, l’assureur ne pourra être tenu à garantie et condamné pour le préjudice de jouissance.
De plus, il sera fondé à opposer la franchise contractuelle à son assuré ainsi qu’aux demandeurs à l’exclusion des sommes dues pour les travaux réparatoires.
Sur les indemnisations:
1. Les travaux réparatoires:
L’expert a retenu un chiffrage total de 69 347,85 euros TTC et propose en outre de retenir un bureau d’études pour un coût de 4464,80 euros.
Ainsi, la somme due in solidum par l’entreprise et son assureur à revenir aux consorts [L] est de 73 812,65 euros. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 septembre 2023 et la présente décision.
2.les frais de relogement:
L’expert a retenu trois mois de travaux et proposé ainsi un coût total de 2400 euros sur la base d’un loyer mensuel de 800 euros.
Cette apparaît adaptée et sera due in solidum par la société et son assureur.
3. Les intérêts intercalaires:
La même contestation de la société AE Construction appelle la même remarque du tribunal.
Les intérêts intercalaires sont de 40 euros par mois, soit une somme arrêtée à 1320 euros au mois de décembre 2023, augmentée de 40 euros par mois à compter de janvier 2024 et jusqu’au règlement des travaux de reprise.
4. Le préjudice de jouissance:
Il est indéniable puisque les demandeurs résident actuellement en caravane.
Le coût mensuel indiqué de 423,67 euros TTC est contesté par la Sarl AE Construction, qui fait valoir qu’aucun justificatif afférent n’est produit.
Le rapport d’expertise produit aux débats ne comporte pas les annexes; toutefois, le tribunal observe que là encore, la Sarl AE Construction n’a émis aucune contestation au vu des éléments produits par les demandeurs et pris en compte par l’expert.
Il est dès lors justifié de faire droit à la demande, soit une somme arrêtée au mois de septembre 2024 à 17 794,14 euros, et qui sera majorée de 426,67 euros par mois entre octobre 2024 et le règlement des travaux de reprise.
Cette somme sera due par l’entreprise seule ainsi qu’il est précisé ci-dessus.
Sur le recours de la Sarl AE Construction à l’encontre de son assureur:
Ainsi que précisé ci-dessus, la société Fidelidade Companhia de Seguros ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre de la responsabilité civile décennale, et devra à ce titre le relever et garantir de l’intégralité des condamnations comprenant celles au titre des dépens et frais irrépétibles, à l’exception du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la Sarl AE Construction:
Cette demande figure dans les motifs des conclusions et c’est manifestement par erreur purement matérielle que le quantum de la demande n’a pas été repris.
La Sarl AE Construction sollicite le paiement de la somme de 2431 euros correspondant à la facture de remplacement poutre (825 euros) ainsi qu’à celle des travaux d’ouveture (1606 euros).
Les demandeurs ne se sont pas positionnés quant à cette demande reconventionnelle, étant précisé qu’ils ont eux-mêmes produit les factures correspondantes.
Il apparaît en conséquence justifié de faire droit à la demande en paiement. La solidarité n’a pas été sollicitée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros seront tenues in solidum aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, à charge pour l’assureur de garantir son assurée.
Les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre pourront directement recouvrer les dépens avancés.
Par ailleurs, il est justifié de mettre à la charge de la Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros in solidum une somme de 5000 euros au profit des demandeurs au titre des frais irrépétibles, dont l’assureur devra garantie à son assurée.
La Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros ne pourront se voir allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire mais au contraire appropriée au regard de l’ancienneté des désordres et de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit que les travaux réalisés par la Sarl AE Construction en application du devis n°2345 du 31 octobre 2021 ont été réceptionnés tacitement le 11 mars 2022 sans réserve ;
Juge que la Sarl AE Construction a engagé sa responsabilité décennale ;
Juge que la Sa Fidelidade Companhia de Seguros doit sa garantie à la Sarl AE Construction pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de l’assurée, à l’exception du préjudice de jouissance ;
Dit que la Sa Fidelidade Companhia de Seguros est fondée à opposer à M.[D] [L] et Mme [T] [V] ainsi qu’à son assurée la Sarl AE Construction les franchises contractuelles pour les préjudices autres que les travaux réparatoires ;
Condamne in solidum la Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros à verser à M.[D] [L] et Mme [T] [V] ensemble la somme de 73 812,65 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 septembre 2023 et la présente décision;
Condamne in solidum la Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros à verser à M.[D] [L] et Mme [T] [V] ensemble la somme de 2400 euros au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise ;
Condamne in solidum la Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros à verser à M.[D] [L] et Mme [T] [V] ensemble la somme de 1320 euros arrêtée au mois de décembre 2023, outre 40 euros par mois à compter de janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement de l’indemnisation du coût des travaux de reprise, en remboursement des intérêts intercalaires ;
Condamne la Sarl AE Construction à verser à M.[D] [L] et Mme [T] [V] ensemble la somme de 17 794,14 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté au mois de septembre 2024, puis une somme mensuelle de 423,67 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement du coût des travaux de reprise ;
Condamne M.[D] [L] et Mme [T] [V] à verser à la Sarl AE Construction la somme de 2431 euros TTC ;
Condamner in solidum les sociétés AE Construction et Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire ;
Accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol Avocats ainsi qu’à la Selas Clamens Conseil pour ceux dont ils auront fait l’avance ;
Condamne in solidum la Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros à verser à M.[D] [L] et Mme [T] [V] ensemble la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl AE Construction et la Sa Fidelidade Companhia de Seguros ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
La greffière, La présidente,
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