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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 25/55277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. OKI COLISEE c/ La S.A.S. NEGMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55277 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVP
N° : 3
Assignation du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. OKI COLISEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS – #E0791
DEFENDERESSE
La S.A.S. NEGMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS – #A0550, cabinet THEILLAC CAVARROC
DÉBATS
A l’audience du 04 mai 2026 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 31 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2026, la S.A.R.L. OKI COLISEE se désiste de son instance et de son action, suite à l’accord intervenu entre les parties.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.A.R.L. OKI COLISEE se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.
Faite à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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