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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI4N
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI4N
N° de MINUTE : 25/02160
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 11]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
S.A.S. [26]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R045
[21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [30]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Guillaume COUSIN, Maître Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, Me Cédric PUTANIER
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [31], entreprise de travail temporaire, en qualité de monteur charpente métallique, a été mis à disposition de la société [26] à compter du 26 novembre 2016.
Le 8 décembre 2016, M. [W] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 9 décembre 2016, indique que « au cours d’une opération de réglage sur une poutre métallique un bloc entier de calage s’est détaché et un fer s’est désolidarisé en heurtant au passage la victime » lui causant une « double fracture ouverte jambe droite » et une « fracture ouverte cheville gauche ».
Le certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [E] [Y] de l’hôpital Lariboisière de [Localité 28], mentionne une “ fracture bilatérale des deux os de la jambe ouvertes” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2017.
Par lettre du 28 mars 2017, la [14] ([18]) de Seine-Saint-Denis a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’accident de M. [W] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 8 août 2019, la [18] a informé M. [W] de la fixation de sa date de consolidation au 5 août 2019.
Par lettre du 2 octobre 2019, la [18] a notifié à M. [W] le montant de sa rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu à 12%. Après contestation de ce taux par l’assuré, la commission de recours amiable l’a réévalué à 17% lors de sa séance du 1er avril 2020.
Par lettre de son conseil du 17 décembre 2020, M. [W] a sollicité la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société [26] substituée dans la direction de son employeur, la SAS [31], pour la survenance de cet accident, auprès de la [18], qui par lettre du 6 avril 2021 l’a informé de l’absence de réponse des deux sociétés visées.
A défaut de conciliation possible, par requête reçue le 24 mars 2023 au greffe, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de la société utilisatrice compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont sollicité son retrait du rôle.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/1486.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré inopposable à la SAS [31] la décision du 2 octobre 2019 d’attribuer un taux d’IPP de 12% à M. [W] consécutivement à son accident du 8 décembre 2016, au motif que la caisse ne lui avait pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil.
Par lettre de son conseil, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 avril 2024, M. [W] a sollicité la remise au rôle de son affaire.
Elle a été réenrôlée sous le numéro RG24/00920, convoquée à l’audience de mise en l’état du 1er juillet 2024, date à laquelle un calendrier a été fixé, et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025, date à laquelle un nouveau calendrier a été fixé. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Dire que la société [26], substituée à la société [31] dans sa direction, a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 28 décembre 2016 ;
En conséquence,
— lui allouer la majoration à son taux maximum de la rente qui lui a été attribuée par la [18] ;
— Lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— Dire que la [18] avancera cette somme ;
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner, in solidum, les sociétés [31] et [26] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d’exécution ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [31], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré par M. [W],
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire :
— juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [W] a été commise par la société [26], entreprise utilisatrice ;
— rejeter la demande de provision de 10 000 euros ;
— condamner la société [26] à la relever et la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [W], y compris le cas échéant, la provision qui pourrait être allouée à M. [W], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer une injonction à la société [26] de produire l’attestation de son assureur en responsabilité civile à la date de sa première mise en cause ;
— ordonner une expertise pour statuer sur les préjudices de M. [W] et déclarer que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties ;
— déclarer que la [18] doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels, ainsi que de l’avance des frais d’expertise ;
— déclarer que la majoration de rente allouée à M. [W] ne pourra excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
— juger que la [18] ne pourra pas récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente en raison du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 10 novembre 2023.
Par conclusions en défense (n°1) déposées et soutenues oralement, la société [26], entreprise utilisatrice, représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal : Juger qu’elle n’est pas l’employeur de M. [W] au sens de la législation sur les risques professionnels,Juger qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter en conséquence M. [W] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire : Juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ; En conséquence, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de provision de 10 000 euros ;En tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre reconventionnel, condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions oralement soutenues, la [21], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la demande d’expertise. Elle demande à ce que la provision soit ramenée à de plus justes proportions et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [W] soutient que son accident du travail, survenu le 8 décembre 2016, est dû à la faute inexcusable de son employeur. A l’appui de ses prétentions, il se prévaut de la présomption légale de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail au motif qu’engagé en contrat à titre temporaire il n’a pas reçu de formation renforcée aux risques particuliers pour sa santé et sécurité par l’entreprise utilisatrice. Or, la mission qui lui a été confiée le conduisait à utiliser un système particulièrement dangereux dont un défaut d’usage a conduit à sa blessure. A titre subsidiaire, il fait valoir que les critères de la faute inexcusable sont réunis : la conscience du risque est nécessairement acquise puisque la construction de charpente métallique est le cœur d’activité de la société [26], tandis que concernant l’absence de mise en œuvre des mesures de prévention, M. [W] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée aux risques et que le document d’évaluation des risques professionnels ([22]) omet d’identifier les risques liés à certaines opérations des phases d’assemblage et de montage des charpentes métalliques tel que l’a d’ailleurs relevé l’inspection du travail dans le procès-verbal dressé à la suite de l’accident.
L’employeur de M. [F], la SAS [31], soutient qu’aucune faute de sa part n’est invoquée par le salarié de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable d’une éventuelle faute de l’entreprise utilisatrice, laquelle est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail. Elle fait en outre valoir que les griefs formulés par le demandeur à l’encontre de cette dernière n’apparaissent pas fondés dans la mesure où l’enquête de l’inspection du travail n’a donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale.
La société [26] soutient, à titre principal, qu’elle n’était pas l’employeur de M. [A] au moment de l’accident en sa qualité d’entreprise utilisatrice et qu’elle ne peut donc être tenue responsable d’une faute inexcusable à l’égard du salarié. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable. D’une part, elle n’était pas tenue d’une obligation de formation renforcée puisque le poste de M. [W] ne l’exposait aucun risque particulier et, d’autre part, le salarié a malgré tout effectivement reçu des formations renforcées à la sécurité lors de l’accueil spécifique à son arrivée sur le chantier et par des points de formation réguliers qu’elle a mis en place. Elle soutient, en outre, que l’origine de son accident ne se trouve pas dans une défaillance du matériel ou du procédé de fixation au sol utilisé mais dans une mauvaise exécution de la procédure de fixation du calage qui n’a pas été correctement réalisée par les travailleurs qui en avait la charge. Or, elle ne pouvait raisonnablement anticiper un danger que les procédures mises en place par un bureau d’étude spécialisé et validées après consultation du [17] ([16]) devait justement empêcher de se produire. Enfin, elle affirme avoir mis en place toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques par des actions rigoureuses, structurées et conformes à la règlementation.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du même code, « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
Aux termes de l’article L.4154-3 du code du travail, « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 8 décembre 2016, M. [W], a subi un accident du travail dans les circonstances où alors qu’il procédait à une opération d’assemblage d’une charpente métallique, l’un des supports de la mégapoutre en cours de construction s’est disloquée et, s’arrachant du sol, des éléments de ce support l’ont fauché lui causant des fractures aux deux jambes.
Sur la présomption de faute inexcusable
A l’appui de sa réclamation, M. [W] se prévaut de l’application de la présomption prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, en sa qualité de travailleur temporaire soutenant ne pas avoir été formé aux risques particuliers de son activité par la société [26].
La société [26] soutient que M. [W] n’a pas occupé de poste présentant des risques particuliers.
Le tribunal doit ainsi rechercher si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
Sur l’existence de risques particuliers
Il convient d’abord de relever que le contrat de mise à disposition de M. [W] entre la société [31] et la société [26] mentionne, dans la partie « caractéristiques et risques professionnels du poste », la question suivante : « ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l’article L. 4154-2 ? » et que la mention « Oui » est inscrite en réponse à cette question.
Sur ce contrat figurent également les caractéristiques et risques professionnels du poste : « Montage de structures métalliques – Tous risques liés aux travaux en hauteur – port du casque et chaussures de sécurité obligatoire harnais de sécurité fourni par [24]. »
Par ailleurs, dans ses conclusions, la société [26] indique que la victime a été mis à sa disposition en qualité de monteur en charpente métallique.
Le procès-verbal de l’inspection du travail, clôturé le 9 janvier 2019 et produit aux débats par le demandeur, indique, à cet égard, ce qui suit : « Suite à l’enquête nous sommes parvenus à déterminer que l’équipement utilisé pour supporter la mégapoutre a été utilisé de manière inappropriée, que l’opération n’avait pas fait l’objet d’une évaluation des risques et que la victime ne s’était pas vue dispenser par l’employeur d’une information et d’une formation à la sécurité ».
Dans ce même procès-verbal, les inspecteurs exposent avoir étudié le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (ci-après « PPSPS ») spécifique à la charpente métallique et avoir relevé que les formations renforcées y était spécifiquement traitées de la façon suivante : « les salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptée à l’entreprise dans laquelle ils sont occupés ».
Au titre des travaux identifiés comme pouvant « présenter des risques particuliers et donc devenir dangereux même pour des ouvriers compétents » figurent une liste de travaux regroupés en « quatre familles qui sont :
Les situations inhabituelles ou exceptionnelles,L’emploi de matériaux ou de produits non traditionnels,L’utilisation de certains matériels, outillages, engins ou machinesL’environnement du chantier Dans ces cas, les ouvriers concernés sont informés et formés aux risques particuliers du poste ».
Les inspecteurs du travail relèvent que si le [29] prévoit la mise en place de formation aux risques particuliers, ceux-ci ne sont pas davantage détaillés.
Il ressort en outre de leurs investigations que « préalablement au déploiement de la nouvelle activité de travaux de charpente métallique, le [16] a été consulté et que l’évaluation des risques n’a pas permis d’identifier de postes à risques particulier dans l’entreprise » (PV, p.11).
Dans le cadre des travaux relatif à la mise à jour du [22] en 2016, aucun risque lié aux opérations de réglage de charpente métallique lors des phases d’assemblage et de montage n’ont été évalués au titre de l’activité charpente.
Il ressort du procès-verbal que les documents consultés par les inspecteurs concernant l’opération d'« assemblage au sol méga-poutre longitudinale » indiquent l’utilisation de palan et de chaînes pour la mise en stabilité des poutres verticales avant fixation, cependant ils notent :« aucun mode opératoire spécifique n’est expliqué ».
Ils relèvent néanmoins qu’après l’accident de M. [W] un nouveau document (additif n°2 54007 au PPSPS) a été rédigé afin de « présenter le mode opératoire ainsi que l’analyse des risques pour le réglage de la charpente ».
L’audition du témoin, [X] [O], conducteur de travaux sur ce chantier, permet d’établir qu’un bureau d’étude a été mandaté après l’accident pour rédiger une procédure d’exécution incorporée au PPSPS concernant le « réglage de la charpente » et qu’une note technique traitant spécifiquement des piles provisoires de soutien des méga-poutre a été rédigée. Cette note porte une mention particulière sur la « vérification des connections » dans laquelle est détaillée la résistance des chevilles de fixation des poutres au sol des piles provisoires.
Il se déduit de ces éléments que M. [W] a effectivement occupé un poste l’exposant à des risques particuliers dans le cadre de son activité de monteur de charpente métallique notamment à l’occasion de l’opération de réglage de la charpente pour laquelle une procédure d’exécution particulière, nécessitant notamment une mesure de vérification des piles provisoires de soutien des méga-poutres, a été mise en place après l’accident qui en a révélé l’insuffisance d’évaluation préalable.
Sur la formation renforcée de la victime
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
La société [26] soutient dans ses écritures que la mission d’assemblage au sol d’une poutre destinée à la structure de toiture du bâtiment était un type d’intervention « confié à des compagnons expérimentés » et que « l’ensemble des aspects du chantier charpente métallique en part propre avait été exposé lors d’une présentation du [16] de [26] le 6 avril 2016 ».
Il convient de relever que le curriculum vitae de M. [W] ne fait état d’aucune expérience de sa part dans les activités de montage de charpente métallique sur grande structure. Il justifie, pour l’essentiel, d’une expérience d’une dizaine d’années en menuiserie d’aluminium. Par ailleurs, son contrat de mise à disposition indique un début de mission au 20 juin 2016 et a été signé à cette même date. M. [W] ne peut donc être qualifié comme étant « expérimenté » sur cette activité et n’a pas assisté à la réunion d’information précitée.
La société [26] fait valoir que M. [W] s’est vu remettre à son arrivé un livret d’accueil sécurité, des équipements individuels de sécurité adaptés, une formation détaillée aux risques liés aux interventions sur structures métallique.
A l’appui de ces dires, la société verse plusieurs documents aux débats dont :
Une fiche « accueil, vérification de l’aptitude, sensibilisation et formation à la sécurité », le document, non daté, porte la signature de M. [W]. Dans la partie « le salarié accueilli a été sensibilisé sur : » la mention « oui » est cochée à côté de celle « les consignes spécifiques au chantier à savoir : », aucune indication n’est précisée ;Une fiche « quart d’heure sécurité » du 10 novembre 2016 sur les sujets de la « coactivité » et des « conditions de travail lors de forte pluie » émargée par M. [W] ;Une fiche « quart d’heure sécurité » du 2 novembre 2016 sur le sujet « le froid », émargée par M. [W] ;Une fiche « quart d’heure sécurité » du 20 octobre 2016 indiquant pour l’activité « montage » : « remotivation sur le comportement sécurité ainsi que sur le comportement productivité. Nous rappelons l’ensemble des consignes », émargée par M. [W].
Il ressort de ces éléments que M. [W] a assisté à plusieurs réunions d’informations au cours desquelles les risques du chantier, et ceux liés à l’activité de montage sont évoqués. Ces documents ne donnent toutefois aucune indication permettant de connaître la nature des informations concrètement délivrées.
Il convient par ailleurs de retenir de ce qui précède que les risques liés aux opérations d’assemblage, de montage, de levage et d’élingage n’avaient pas été évalués antérieurement à l’accident de M. [W] et que le poste auquel il était affecté n’était pas identifié comme présentant des risques particuliers.
M. [W] a indiqué ne jamais avoir reçu aucune formation en dehors de la réunion d’accueil et des « quart d’heure sécurité ».
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que M. [W], en contrat de travail temporaire, a été amené à effectuer une opération d’assemblage au sol d’une mégapoutre alors qu’il n’avait reçu aucune formation à la sécurité sur les risques spécifiques de cette activité.
Le demandeur produit une attestation de témoin de son collègue M. [K] [B] indiquant ce qui suit quant à l’accident survenu le 8 décembre 2016 : « Ce jour-là nous travaillons sur le réglage d’une mégapoutre, nous avons déployé sur cette dernière une longue chaîne accrochée en oblique équipée d’un palan. Cette chaîne était enroulée autour de la partie basse de la mégapoutre mais étant trop courte pour pouvoir l’accrocher Mr. [V] a demandé à Mr. [W] de la retirer pour l’accrocher sur la poutre provisoire. Elle était fixée au sol avec une seule cheville, par précaution Mr. [W] avait percé un trou pour y rajouter une deuxième cheville pour plus de sécurité ».
Il est possible de retenir que le salarié formé et informé sur les risques que présentaient une mauvaise fixation au sol de la poutre provisoire aurait pu savoir que 8 chevilles étaient indispensables à sa fixation sécuritaire contre seulement deux utilisées par les ouvriers, or ce défaut de fixation constitue la cause directe de l’accident.
Il suit de là que les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur de l’article L.4154-3 du code du travail sont établies.
En s’abstenant de se conformer aux exigences prescrites à l’article L. 4154-2 du code du travail, la faute inexcusable de la société [26], substituée dans la direction de l’employeur de M. [W], la société [31], est caractérisée et en lien avec la survenance de l’accident du 8 décembre 2016 de son salarié au sens de l’article L.4154-3 du code du travail.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [26], substituée à la société [31] dans sa direction, à l’égard de l’accident qu’il a subi le 8 décembre 2016.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [W], sollicite la majoration à son maximum de l’indemnité de la rente qui lui a été allouée par la [18] ainsi qu’une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.
La SAS [31] soutient qu’aucune faute de sa part n’est invoquée par le salarié et qu’elle ne peut donc être tenue responsable d’une éventuelle faute de l’entreprise utilisatrice responsable des conditions d’exécution du contrat de travail.
La société [26], entreprise utilisatrice soutient qu’elle n’était pas l’employeur de M. [A] au moment de l’accident en sa qualité d’entreprise utilisatrice elle ne peut donc être tenue responsable d’une faute inexcusable à l’égard du salarié.
Réponse du tribunal
Sur la responsabilité de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 412-6 du même code prévoit que « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Il résulte de ces textes que c’est l’entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906).
Il suit de là, qu’en l’espèce, la faute inexcusable de la société [26] à l’égard de M. [W] est établie. En sa qualité d’entreprise utilisatrice, elle s’est substituée dans la direction de l’employeur, la société [31] ; cette dernière demeure néanmoins responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de son salarié M. [W].
Sur la demande de garantie de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
L’article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d’employeur du salarié intérimaire victime d’un accident du travail lors de l’exécution d’une mission auprès d’une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, dispose d’un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
En l’espèce, si l’entreprise utilisatrice a d’évidence contribué à la survenance de l’accident en ne remplissant aucune des obligations qui lui incombaient en matière de sécurité, en particulier en n’assurant pas la formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire, mais également en n’évaluant pas les risques liés aux opération de réglage de charpente métallique lors de phases d’assemblage et de montage et en ne mettant en place aucun mode opératoire pour l’opération, l’employeur, la société [31], était informée du risque particulier auquel était exposé le salarié comme en atteste le contrat de mise à disposition mentionnant que le poste de travail figure sur la liste de l’article L. 4154-2 et qu’il comprenait les risques liés au travail en hauteur.
Il appartenait donc à l’entreprise de travail temporaire, à tout le moins, de s’assurer que le salarié allait recevoir une formation renforcée à la sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice. Or, la mention sur le contrat du travail en hauteur indiquait qu’il existait de tels postes à risques particuliers, ce qui aurait dû la conduire, avant de déléguer le salarié, d’en réclamer la liste à l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, la négligence de l’entreprise de travail temporaire a contribué à la survenance de l’accident, en ce que, si les vérifications avaient été effectuées, l’employeur aurait constaté qu’aucune formation n’était prévue, ce qui aurait dû l’amener soit à refuser la mise à disposition du salarié, soit à exiger de l’entreprise utilisatrice qu’elle justifie de l’exécution de ses obligations, ce qui aurait réduit le risque d’accident.
En conséquence, l’employeur sera considéré comme responsable à hauteur de 30 % et il sera fait droit à sa demande de garantie à hauteur de 70 % à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société [26].
Dans ce cadre, il sera fait droit à la demande de la société [31] de faire injonction à la société [26] de lu communiquer une attestation d’assurance de responsabilité civile.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions M. [W] ont fait l’objet d’une décision de consolidation avec séquelles et qu’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % lui a initialement été attribué, lequel a été porté à 17% dans ses rapports avec la [18] par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 juillet 2021.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue au cas présent, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
M. [W] sollicite une provision de 10 000 à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Au regard de la gravité des lésions qu’il a subi il lui sera accordé une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la [14]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime est devenue définitive à l’égard de l’employeur, la [18] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Son action ne peut cependant s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux opposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460, Bull. 2018).
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré inopposable à la société [31] la décision d’attribution d’un taux de 12% d’IPP à M. [W] par la [18].
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse récupère auprès de l’employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux fixé dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
La faute inexcusable de la société [31] ayant été reconnue, il convient de la condamner à rembourser à la [20] les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance en application des articles précités, sauf à préciser que le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime sera calculé dans la limite du taux de 0% fixé dans les rapports entre la société [31] et la caisse.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [30] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les société [26] sera condamnée à garantir la société [31] à hauteur de 70 % de cette somme.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident du travail du 8 décembre 2016 déclaré par M. [C] [W] est dû à la faute inexcusable de la [26], substituée à la direction de son employeur la société [31] ;
Ordonne la majoration de la rente servie par la [18] à M. [C] [W] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en précisant qu’elle suivra l’évolution du taux d’in son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [S] [Z] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 25]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [C] [W], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable du 8 décembre 2016 et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 20 janvier 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [13] ; Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 octobre 2025 par la [13] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du :
25 mars 2026 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 27]
[Adresse 3] ;
Accorde à M. [C] [W] une provision de 8 000 euros ;
Dit qu’il revient à la [15] de lui en faire l’avance ;
Fait droit à l’action récursoire de la [15] ;
Condamne la société [31] à rembourser à la [19] les indemnisations que la caisse sera amenée à verser à M. [C] [W] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [W] qui sera calculé dans la limite du taux d’incapacité de 0 % reconnu à ce dernier dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Condamne la société [26] à garantir la société [31] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code ;
Enjoint à la société [26] à communiquer à la société [31] son attestation d’assurance de responsabilité civile ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la société [31] à payer à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [26] à garantir la société [31] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70% ;
Déboute les sociétés [31] et [26] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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