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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MAÇONNERIE DE L' ESTEY, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X47B
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
54G
N° RG 23/04900
N° Portalis DBX6-W-B7H- X47B
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[T] [N]
[G] [Z] épouse [N]
C/
SARL MAÇONNERIE DE L’ESTEY
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RUAN
1 copie M. [U] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [Z] épouse [N]
née le 02 Novembre 1978 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL MAÇONNERIE DE L’ESTEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 23 avril 2018, signé le 20 août 2018, les époux [N] ont confié à la SARL MAÇONNERIE DE L’ESTEY, exerçant sous l’enseigne « PISCINES DE L’ESTEY » et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, la réalisation d’une piscine maçonnée sur le terrain jouxtant leur maison située sur la Commune de [Localité 7], moyennant une somme de 25 500 € TTC.
La SARL MAÇONNERIE DE L’ESTEY a émis une facture de ce montant le 23 septembre 2018.
Au début de l’année 2019, les époux [N] se sont plaints de l’apparition d’infiltrations au niveau du local technique situé au sous-sol de leur habitation, au droit des tuyaux composant le système hydraulique de la piscine.
Faute de parvenir à un règlement amiable du litige avec la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9], les époux [N] ont, par acte des 31 juillet et 24 septembre 2020, fait délivrer assignation à cette société et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Selon ordonnance de référé en date du 18 janvier 2021, monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres.
Monsieur [P] a déposé son rapport définitif le 02 mai 2022.
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X47B
Par acte du 02 juin 2023, les époux [N] ont assigné au fond la société MACONNERIE DE L'[Adresse 9] et la MAAF ASSURANCES devant la présente juridiction.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, ils demandent au tribunal de :
« Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes Monsieur [T] [N] et Madame [G] [N].
Juger que la réception du marché de travaux de la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] est intervenue sans réserve et sans désordre apparent le 3 octobre 2018.
Juger que les désordres n°1 à 7 ont un niveau de gravité décennale conformément au rapport d’expertise de Monsieur [U] [P].
Juger que la responsabilité de la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] est engagée sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres n°1 : pénétration d’eau dans le local technique, n°2 : dégradation du mur du local bureau et ensemble n°6 : présence de plis sur liner et n°7 – drainage et puits de décompression inexistants.
Juger que la garantie décennale souscrite par la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] auprès de MAAF ASSURANCES SA est mobilisable.
Juger que la responsabilité de la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] est engagée sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires concernant les désordres n°1 : pénétration d’eau dans le local technique, n°2 : dégradation du mur du local bureau, n°3 : Infiltrations au droit des tuyaux de la PAC et ensemble n°6 : présence de plis sur liner et n°7 – drainage et puits de décompression inexistants.
Juger que la garantie des dommages intermédiaires souscrite par la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] auprès de MAAF ASSURANCES SA est mobilisable.
Condamner in solidum la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] et MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [G] [N], avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice INSEE BT01 depuis le 2 mai 2022 jusqu’au jugement à intervenir outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil, les sommes suivantes :
24836,94 € TTC concernant les travaux réparatoires concernant les travaux réparatoires relatifs aux désordres n°1, n°2, n°3, n°6 et n°7 ;6966,74 € en réparation du préjudice matériel ;16200,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;10000,00 € à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-1 du code civil
Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes Monsieur [T] [N] et Madame [G] [N].
Juger que la responsabilité contractuelle de la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] est engagée concernant les désordres n°1 : pénétration d’eau dans le local technique, n°2 : dégradation du mur du local bureau, n°3 : Infiltrations au droit des tuyaux de la PAC et ensemble n°6 : présence de plis sur liner et n°7 – drainage et puit de décompression inexistants.
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X47B
Condamner in solidum la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] et MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [G] [N], avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice INSEE BT01 depuis le 2 mai 2022 jusqu’au jugement à intervenir outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil, les sommes suivantes :
24836,94 € TTC concernant les travaux réparatoires aux désordres n°1, n°2, n°3, n°6 et n°76966,74 € en réparation du préjudice matériel ;16200,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;10000,00 € à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] et MAAF ASSURANCES SA de toute demande formulée à l’encontre des époux [N].
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dire que le taux d’intérêt légal s’appliquera sur les sommes que la SARL MAÇONNERIE DE L’ESTEY, MAAF ASSURANCES SA seront condamnées à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [G] [N] à compter du jour de délivrance de l’assignation.
Condamner in solidum la SARL MAÇONNERIE DE L’ESTEY, MAAF ASSURANCES SA à payer la somme de 15.000,00 € à Monsieur [T] [N] et Madame [G] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé datée du 18 janvier 2021, les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [P], les frais du constat d’huissier du 8 décembre 2020, les dépens de l’Ordonnance de référé du 13 septembre 2021 et les dépens de l’instance au fond avec distraction faite au bénéfice de Maître Timothée MOLIERAC sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la SARL MAÇONNERIE DE L'[Adresse 9] demande au tribunal de :
« A titre principal :
Juger que les percements des soubassements de la maison et du mur de soutènement n’ont jamais été effectués par la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY ni même n’ont été à sa charge,Juger que les travaux réalisés par la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY au titre du devis accepté par les consorts [N] ont été réceptionnés sans réserve.Juger qu’aucun des désordres reproché par les consorts [N] n’est imputable à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY,Débouter toutes demandes des consorts [N] et de la MAAF ASSURANCES dirigées contre la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY.A titre subsidiaire :
Juger que la MAAF ASSURANCES devra garantir la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, sans exclusion de garantie possible et ce quelle que soit la nature de la responsabilité qui serait retenue.N° RG 23/04900 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X47B
En toute hypothèse :
Condamner les époux [N] solidairement à payer à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la somme de 6500€ au titre du solde du marché, Juger que cette somme portera intérêt au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2018,Ordonner la capitalisation des intérêts,Juger que la MAAF ASSURANCES devra garantir la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, sans exclusion de garantie possible, et ce quelle que soit la nature de la responsabilité qui serait retenue.
Condamner les époux [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à verser à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Débouter toute partie de toute demande formée contre la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY"
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER les époux [N] et la société MACONNERIE DE L’ESTEY de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES
CONDAMNER in solidum les époux [N] et la société MACONNERIE DE L’ESTEY à verser la somme de 2.000€ à la MAAF ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les époux [N] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes formulées au titre du désordre n°2 (dégradation du mur du local bureau)
DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes formulées au titre du désordre n°3 (infiltration au droit de la PAC) DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes formulées au titre du « préjudice matériel » (dommages au mobilier et coût du nettoyage)
DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE dans de plus justes proportions les sommes allouées aux époux [N] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES est fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 452€ et un maximum de 660€ en cas de mobilisation de sa garantie responsabilité civile professionnelle
CONDAMNER la société MACONNERIE DE L’ESTEY à rembourser à la MAAF ASSURANCES la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.278€ et un maximum de 3.208€ en cas de mise en œuvre de la garantie décennale
REDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée aux époux [N] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir".
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d’indemnisation des époux [N]
Sur la réception de l’ouvrage
Les époux [N] demandent la condamnation in solidum de la SARL MDE et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES à réparer leurs dommages à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du même code.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
La SA MAAF ASSURANCES soutient que la responsabilité décennale de son assurée la SARL MACONNERIE DE L'[Adresse 9] (ci-après dénommée MDE) ne peut être engagée faute de réception.
L’existence d’une réception, sous quelque forme que ce soit, est une condition nécessaire de la mise en œuvre de la garantie décennale, y compris dans le cadre d’une action directe menée contre les assureurs des constructeurs en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X47B
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Cette réception peut être expresse ou tacite. Le caractère tacite de la réception ressort le plus souvent de la prise de possession des lieux assortie du paiement de l’intégralité des travaux. À l’inverse, il est exclu lorsque le paiement est partiel et/ou que des protestations sont émises sur la qualité des travaux.
En l’espèce, il n’a pas été établi de procès-verbal de réception mais les époux [N] soutiennent qu’ils ont réceptionné tacitement et sans réserves l’ouvrage le 03 octobre 2018 au motif qu’ils ont réglé la totalité de la facture émise par la SARL MDE le 23 septembre 2018, et que l’expert a précisé dans son rapport : “la mise en service du bassin est intervenue en octobre 2018”.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats, et cela est admis par la SARL MDE, que les époux [N] ont pris possession de leur piscine au début du mois d’octobre 2018, sans émettre de doléances particulières et que c’est seulement à la fin du mois de janvier 2019 qu’ils ont fait part pour la première fois à la SARL MDE de l’existence d’infiltrations d’eau dans le garage, sous la forme de SMS auxquels étaient jointes des photos.
Si la SARL MDE conteste avoir reçu le solde de la facture à hauteur de 6 500 €, il n’est pas établi pour autant que ce non-paiement résulterait d’une volonté de leur part de retenir cette somme en garantie, suite à des doléances tenant à la qualité des prestations réalisées.
Il existe au contraire une volonté non équivoque de la part des maîtres d’ouvrage de prendre possession de leur piscine dès le 03 octobre 2018 et, conformément à leur demande, la réception tacite de l’ouvrage sans réserve sera constatée à cette date.
Sur les désordres
Les demandes des époux [N] ne portent que sur une partie des désordres examinés par monsieur [P] qui sont :
— une pénétration d’eau dans le local technique
— la dégradation du mur du local bureau adjacent au local technique
— des infiltrations au droit des tuyaux de la pompe à chaleur
— la présence de plis sur le liner du bassin
— l’inexistence d’un drainage et d’un puits de décompression.
Sur le désordre relatif à la pénétration d’eau dans le local technique et à la dégradation du mur du local bureau adjacent
Même si, lors de ses accédits, monsieur [P] n’a pas personnellement constaté de pénétration d’eau dans le local technique, nul ne conteste la matérialité de ce désordre relevé dans le procès-verbal de constat de Maître [D] du 08 décembre 2020 et les photos annexées au rapport d’expertise et se caractérisant pas de très importantes entrées d’eau au droit des tuyaux hydrauliques et électriques provoquant l’inondation du local technique.
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X47B
L’expert a également constaté que dans la pièce contiguë au local technique se situe une pièce aménagée en bureau et que le doublage en placoplâtre du mur, mitoyen à l’escalier extérieur d’accès à la piscine présente d’importantes traces d’humidité.
En page 23 de son rapport, monsieur [P] conclut : “L’inondation du local technique génère de l’humidité préjudiciable au matériel stocké mais ne saurait ni rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni porter atteinte à sa solidité. Pour autant, les inondations répétées du sous-sol vont, de façon prévisible et inéluctable, entraîner des dégradations sans qu’il soit possible de préciser sous quel délai tant les paramètres d’influence sont nombreux – fréquence et importance des entrées d’eau, températures, durée de stagnation, etc. ».
S’agissant du local transformé en bureau, l’expert précise que “ De par l’odeur de moisi engendrée, pour le moins désagréable, ce désordre ne permet pas l’utilisation du local en tant que bureau. Même si, au regard du DTU 20.1 et des dispositions constructives mises en œuvre, le sous sol de M. et Mme [N] est classé en deuxième catégorie, le DTU parle d’infiltrations limitées et non d’entrées d’eau de l’importance de celles observées ».
Nul ne discute que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage.
Ainsi que le remarque à juste titre l’expert, si les pièces situées en sous-sol d’une maison ne sont pas destinées à l’habitation et peuvent tolérer à ce titre une certaine humidité, voire des entrées d’eau, celles-ci doivent cependant rester ponctuelles et limitées, afin d’utiliser ces pièces comme un lieu de stationnement de véhicules, ou encore un lieu de stockage, ce qu’empêchent en l’espèce les inondations de l’ampleur de celles subies par les époux [N].
Les dommages subis constituant, de ce fait, une atteinte anormale à la destination des lieux, ils relèvent de l’article 1792 du code civil.
L’expert attribue les désordres à l’absence d’étanchéité au droit de la pénétration des tuyaux hydraulique et électrique, ce qui, selon lui, est contraire à la norme AFNOR AC P.90-325.
La SARL MDE fait valoir que ces désordres ne lui sont pas imputables au motif qu’elle n’est pas intervenue dans le percement des murs destinés à recevoir les tuyaux de canalisation, son devis ne prévoyant d’ailleurs pas cette prestation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, d’une part, la SARL MDE ne démontre pas l’intervention d’une autre entreprise ou du maître d’ouvrage lui-même pour la réalisation de cette prestation.
En outre, son devis accepté par le maître d’ouvrage contient les prestations suivantes :
— Fourniture de canalisations en pvc souple et pression PN16 diam 50
— MO (il faut lire mise en oeuvre) de l’hydraulique extérieur et réalisation de la filtration”.
Or, la mise en oeuvre de l’hydraulique extérieur suppose nécessairement que l’entreprise ait réfléchi à la localisation et aux modalités d’implantation des canalisations qu’elle a fournies. En outre, quand bien même elle n’aurait pas elle-même effectué les percements du mur, ce qu’elle ne démontre pas, elle est nécessairement intervenue en dernier lieu pour passer les tuyaux et aurait dû s’assurer de l’efficacité du système, notamment de son étanchéité.
La SARL MDE est donc bien intervenue sur le siège du dommage et engage à ce titre sa responsabilité décennale à l’égard des époux [N].
Après analyse des devis qui lui ont été fournis en cours d’expertise, monsieur [P] a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 3 769,48 € TTC, laquelle ne fait pas l’objet de discussions de la part des défendeurs, et sera donc retenue.
Sera également accordée aux requérants la réparation du mur du bureau mitoyen dont la dégradation résulte directement des inondations subies dans le local technique. La somme de 751,30 € TTC, retenue par l’expert après minoration du devis de la société GP MULTI SERVICES du 16 février 2022, sera allouée aux époux [N] en ce qu’elle permet de remédier exactement et sans enrichissement, au préjudice matériel subi.
Les requérants sollicitent, en outre, en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 6 966,74 € décomposée comme suit :
— 966,74 € en remplacement d’objets endommagés (cadre photo, imprimante de bureau, étagère, bureau, tapis, étagères, bibliothèque),
— 6 000 € pour le coût de nettoyage du sous-sol.
Or, outre le fait que l’expert a souligné que : « La dégradation du mobilier et du matériel de bureau n’a pas été évoquée lors des 2 réunions d’expertise, de sorte qu’ils n’ont pas fait l’objet de constats », les pièces versées aux débats par les époux [N] ne permettent pas de s’assurer de la valeur réelle des objets abîmés, les montant affichés sur les captures d’écran consistant en de simples simulations de commandes d’objets neufs, lesquels ne sont pas strictement identiques à ceux figurant sur les photos.
Faute de justifier de leur dommage, ils seront déboutés de cette demande de réparation.
Par ailleurs, l’ampleur des inondations subies a indiscutablement rendu nécessaire le nettoyage de leur sous-sol, ce qui caractérise un préjudice pour les époux [N], même s’ils y ont procédé eux-même. Les photos versées aux débats ne permettent pas cependant de mesurer la récurrence et la fréquence de ces nettoyages, si bien qu’il convient d’en limiter la réparation par l’allocation d’une somme de 500 €.
En conclusion, la SARL MDE, sera condamnée à payer aux époux [N] la somme totale de 4 520,78 € TTC (3 769,48 € TTC + 751,30 € TTC), au titre du coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 02 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement, outre une somme de 500 €, en réparation de leur préjudice matériel.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, rien ne justifiant de reporter le point de depart à une date antérieure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SA MAAF ASSURANCES qui ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de son assurée, la SARL MDE, sera condamnée in solidum avec elle au paiement de ces sommes, sur le fondement des articles L.124-3 et L. 241-1 du code des assurances, mais sera autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.278€ et un maximum de 3.208€, conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
Sur le désordre relatif aux infiltrations au droit des tuyaux de la pompe à chaleur
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une pompe à chaleur a été installée au niveau du sous-sol, à proximité d’un mur de soutènement des terres du niveau de la piscine au rez-de-chaussée.
L’expert a constaté des traces visibles de ruissellement au droit de la pénétration des réseaux de la pompe à chaleur qu’il attribue à une absence d’étanchéité de la traversée du mur de soutènement sur lequel est appuyée la pompe à chaleur, au droit des réseaux hydraulique et électrique liés à la pompe à chaleur.
Monsieur [P] a précisé que les eaux d’infiltration dans le terrain soutenu trouvent un exutoire à ce niveau et s’évacuent par ruissellement sur la plateforme d’accès au garage, située devant la maison.
Ainsi, si l’existence d’une malfaçon n’est pas contestable, les époux [N] ne démontrent pas qu’elle soit pour eux génératrice d’un dommage.
Les époux [N] seront par conséquent déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre relatif à la présence de plis sur le liner et l’inexistence d’un drainage et d’un puits de décompression
Lors de son accedit du 18 mars 2021, l’expert a observé des plis sur le liner sur la marche banquette de l’escalier au niveau du refoulement côté maison, un pli transversal en milieu de pente, et plusieurs autour de la bonde de fond.
Il n’est pas discutable que ces plis sont apparus postérieurement à la réception. Bien que monsieur [P] ait indiqué qu’ils “compromettent la durée de vie du liner et vont, à terme, entraîner une perte d’étanchéité de ce dernier”, il n’a cependant pas été en mesure de préciser sous quel délai “tant les paramètres influençant le vieillissement de la matière sont nombreux ».
Ce désordre ne présente donc qu’un caractère esthétique et n’est susceptible d’engager que la responsabilité civile contractuelle de la SARL MDE au titre des dommages intermédiaires.
Selon Monsieur [U] [P], dont les conclusions techniques ne sont pas sérieusement contestables, les plis sont la conséquence de la présence d’eau entre le liner et la structure, liée à l’absence d’un réseau de drainage associé à un puits de décompression.
En page 27 de son rapport, monsieur [P] indique :
“La piscine est implantée dans un terrain argileux, sur une plateforme plate située en pied de pente de la partie Est du terrain et des parcelles voisines (cf. vue d’ensemble page 9). Dès lors, au regard de la norme précitée, un système de drainage avec puits de décompression est obligatoire. Dans une telle configuration et indépendamment de l’efficacité du puits, les eaux de ruissellement, stagnant sur la plateforme, s’infiltrent dans les remblais de la fouille du bassin et sont drainées par les tranchées d’acheminement des tuyaux reliant la filtration à la piscine.
Les photos de M. [N], montrant l’inondation de la partie nord de la plateforme, illustrent le phénomène (cf. pièces n° d’ordre 22 et 23 – annexe I-3)”.
Selon Monsieur [U] [P], « Le devis contractuel ne prévoit pas la réalisation d’un réseau de drainage avec puits de décompression (cf. pièce n° d’ordre 3 – annexe I-1). En l’espèce, comme précisé en page 27, un système de drainage avec puits de décompression est obligatoire. Le tube PVC présent à proximité du skimmer 1 ne saurait constituer un puits de décompression tel que défini par l’article 6.5 de l’accord AFNOR AC P 90-322, rappelé en page 26 ». « Au regard des règles de l’art, l’absence d’un tel dispositif au projet de construction de la piscine constitue une non-conformité”.
Le fait pour la SARL MDE, professionnelle en matière de construction de piscine, d’avoir omis de prévoir dans son devis une prestation pourtant imposée par les normes en vigueur, constitue un manquement qui est à l’origine du désordre subi sur le liner.
La responsabilité contractuelle de la SARL MDE est donc engagée à l’égard des époux [N].
L’expert retient que les travaux propres à remédier aux désordres consistent tout d’abord dans la réalisation d’un réseau de drainage périphérique en liaison avec un puits de décompression, ce qui impliquera la dépose/repose de la terrasse en bois sur une surface de l’ordre de 50 m², et la démolition/reconstruction de la dalle béton sur une surface de 4 m².
A partir des devis présentés, il chiffre le montant total des travaux à la somme de 11 991,92 € TTC, dont le quantum n’est pas discuté par les défendeurs.
Par ailleurs, après analyse du devis de la société PACIFIC PISCINES du 26 janvier 2022, l’expert a chiffré le remplacement du liner et les travaux induits (remplissage du bassin et traitement de l’eau) à la somme de 7 026,31 € TTC, dont le quantum n’est pas discuté par les défendeurs.
La SARL MDE sera, en conclusion, condamnée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à payer aux époux [N] la somme totale 19 018,23 € TTC (11 991,92 € TTC + 7 026,31 € TTC), avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 02 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, rien ne justifiant de reporter le point de départ à une date antérieure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SA MAAF ASSURANCES refuse de garantir la SARL MDE au titre des dommages intermédiaires.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MDE était assurée auprès de la SA MAAF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, au titre d’un contrat Multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
Or, l’attestation d’assurance versée aux débats par la SARL MDE datée du 11 novembre 2017 ne vise que la responsabilité décennale obligatoire.
Contrairement à ce que soutient la SARL MDE, le tableau des garanties complémentaires qui figure en page 5 de cette attestation ne vise pas la garantie responsabilité civile au titre des dommages intermédiaires.
En particulier, la garantie des “dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire” figurant dans le tableau, et dont elle se prévaut, ne concerne pas les dommages intermédiaires mais fait référence aux dommages subis à l’occasion de la réalisation de travaux spécifiques et limitativement énumérés (relevant du génie civil) : voieries, ouvrages piétonniers, réseaux divers, canalisation et parcs de stationnement, ce qui ne correspond pas aux travaux litigieux en l’espèce.
Enfin, il est vrai que le document explicatif versé aux débats par la SARL MDE, laisse penser que la MAAF inclut d’office dans ses contrats Multirisque BTP la garantie des dommages intermédiaires. Or, il ne s’agit que d’un document publicitaire, purement informatif, et de surcroit postérieur au contrat d’assurance en vigueur au moment du chantier litigieux (avril 2018). Il ne saurait donc prévaloir sur la police d’assurance souscrite par la SARL MDE, laquelle, seule, fixe limitativement le champ contractuel des garanties.
En conclusion, c’est à juste titre que la SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec son assurée s’agissant de la réparation des dommages intermédiaires engageant la responsabilité civile contractuelle de son assurée.
Sur les préjudices immatériels
Les époux [N] prétendent au paiement d’une somme de 16.200€ en réparation de leur préjudice de jouissance, au motif que depuis janvier 2019, ils sont dans l’impossibilité d’utiliser le bureau situé en sous-sol, en raison de la forte humidité et de l’odeur de moisi qui y réside en permanence.
Or, si les époux [N] ont aménagé cette pièce en bureau, d’un point de vue constructif l’expert a pris le soin de préciser qu’il s’agit d’une pièce en sous-sol non habitable.
L’expert Judiciaire retient en effet que : « Au regard du DTU 20.1 et des dispositions constructives mises en œuvre, le sous sol de M. et Mme [N] est classé en deuxième catégorie : « le mur borde des locaux pour lesquels l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptés par le maître d’ouvrage. C’est en général, le cas des murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves ».
C’est donc à juste titre que l’expert n’a pas retenu ce préjudice. La demande des époux [N] sera rejetée.
Il en sera de même de leur demande à hauteur de 10.000€ en réparation de leur préjudice moral, faute pour eux de justifier d’une atteinte à un sentiment d’affection, à leur honneur ou à leur réputation.
II/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant du marché était de 25 500 €.
La SARL MDE demande le paiement du solde de son marché à hauteur de 6 500 € que les époux [N] soutiennent avoir versé au motif :
— qu’un crédit de 25 000 € a été débloqué le 28 septembre 2018,
— qu’il y a eu paiement en espèces du solde de 6 500 €,
— qu’il n’y a eu aucune réclamation de la SARL MDE, y compris quand elle a tenté de remédier aux désordres durant le 1er trimestre 2019.
Les pièces versées aux débats par les époux [N] montrent :
— un retrait d’espèces de 2 000 € le 05 septembre 2018
— deux virements émis de leur compte joint, le 06 septembre 2018 : l’un de 2 000 € au profit de madame [H] [Z], le libellé de l’opération portant la mention « vacances », l’autre de 3 000 €au profit de monsieur ou madame [V] [N].
Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que les époux [N] se sont effectivement acquittés de la somme de 6 500 € auprès de la SARL MDE, afin de solder son marché.
Ils seront par conséquent condamnés à payer à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la somme de 6 500 € à ce titre.
C’est à tort que la SARL MDE sollicite que cette somme soit assortie des intérêts conventionnels au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2018, date d’émission de la facture. En effet, en application de l’article L.441-1 du code de commerce, ces pénalités de retard ne sont pas applicables aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, qualité remplie par les époux [N] en l’espèce.
Par conséquent, en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 6 500 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de notification des premières conclusions de la SARL MDE dans lesquelles figure la demande en paiement, faute de justifier d’une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III/ Sur les autres demandes
La SARL MDE et la SA MAAF ASSURANCES qui succombent, en partie, à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire, mais excluant le coût du constat d’huissier, en application de l’article 695 du code de procédure civile, avec distraction faite au bénéfice de Maître Timothée MOLIERAC sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En tant que condamnées aux dépens, ces deux parties seront condamnées in solidum à payer aux époux [N] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES garantira son assurée de ces condamnations.
Aucune motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la réception tacite sans réserve de l’ouvrage réalisé par la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY à la date du 03 octobre 2018 ;
CONDAMNE in solidum la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY et la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [T] [N] et madame [G] [Z] épouse [N] ensemble la somme de 4 520,78 € TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 02 mai 2022 jusqu’au jugement, outre une somme de 500 €, ces deux sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce en réparation de leur préjudice matériel consécutif au désordre d’infiltrations dans le local technique ;
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.278€ et un maximum de 3.208€ ;
CONDAMNE la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY à payer à monsieur [T] [N] et madame [G] [Z] épouse [N] ensemble la somme de 19 018,23 € TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 02 mai 2022 jusqu’au jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, en réparation des dommages consécutifs à la présence de plis sur le liner et l’inexistence d’un drainage et d’un puits de décompression ;
DÉBOUTE la SARL MACONNERIE DE L'[Adresse 9] de sa demande de garantie de cette condamnation à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
DÉBOUTE monsieur [T] [N] et madame [G] [Z] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [N] et madame [G] [Z] épouse [N] à payer à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la somme de 6 500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre du solde de son marché ;
CONDAMNE in solidum la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY et la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [T] [N] et madame [G] [Z] épouse [N] ensemble la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens incluant les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction faite au bénéfice de Maître Timothée MOLIERAC sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES devra garantir la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY au titre de sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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