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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 mars 2025, n° 23/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04740 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKX6 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [Y]
Contre :
S.A.S. COVER GREEN
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copie dossier
Copie expert
Copie régie
Me François xavier DOS SANTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. COVER GREEN
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Et par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, M. [D] [Y] a souscrit auprès de la SAS Cover Green, exploitant une activité de conception et de commercialisation d’aménagements extérieurs, un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une terrasse en bois Bertrand en pin français PEFC, d’une surface de 96m², composée de lattes en bois d’une épaisseur de 28 millimètres et de largeur de 120 millimètres, et ce pour un montant de 15 558,31 euros.
Suite à l’acceptation du bon de commande, la SAS Cover Green a réalisé une visite technique le 24 octobre 2022 sur site, afin d’établir un descriptif précis des travaux d’installation.
Le 29 décembre 2022, la SAS Cover Green a émis sa facture d’un montant de 15 558,30 euros après avoir installé la terrasse commandée.
Un procès-verbal d’installation a été régularisé entre les parties le 12 janvier 2023. Celui-ci comportait des réserves concernant la présence de fissures sur 11 lames au niveau des vis et l’absence de coffrage complet sur le tour de la terrasse, lesquelles ont été levées suite à l’intervention de la société.
Constatant de nouveaux désordres à la fin du printemps 2023, M. [Y] a notifié des photographies de sa terrasse en juin 2023 à la SAS Cover Green et a sollicité l’intervention d’un technicien en service après-vente.
La SAS Cover Green a dépêché un technicien de la société Vivre en Bois, son fournisseur, lequel s’est rendu sur place le 5 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la SAS Cover Green a adressé un courrier à M. [Y] l’informant que selon le technicien intervenu, les lames n’étaient atteintes d’aucun défaut et présentaient seulement des singularités inhérentes au bois résineux commandé. Elle a précisé qu’une intervention en service après-vente était inutile, mais qu’à titre amiable, elle pouvait s’engager à lui livrer 15 lames de bois en remplacement.
Le 19 septembre 2023, M. [Y] a contesté l’avis du technicien, invoquant par ailleurs un manquement aux règles de l’art dans la pose des lames.
Le 28 octobre 2023, l’assurance de protection juridique de M. [Y] a pris attache avec la SAS Cover Green et lui a enjoint d’enclencher sa responsabilité civile décennale auprès de son assureur au vu de la mauvaise qualité du bois (éclats, fissures, déformation des lames).
Suivant acte du 6 décembre 2023, M. [Y] a fait assigner la SAS Cover Green devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir juger responsable de ses préjudices au titre de sa garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sauf à parfaire, et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
* * * * * * *
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2024, M. [D] [Y] demande au tribunal, au visa des articles1792 et suivants du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, des articles L.111-1, L.217-1 et suivants du code de la consommation, et plus particulièrement L.217-5 6°, de :
— le juger recevable et fondé en son action ;
— juger la SAS Cover Green entièrement responsable des préjudices au titre de sa garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale ;
— la condamner à lui payer et porter les indemnités suivantes :
— au titre de la remise en état de la terrasse : 17 722,78 € TTC ;
— au titre du préjudice de jouissance subi et amplifié par la nécessité de s’adresser à justice : 2 700 euros jusqu’au 15 juin 2024, sauf à parfaire de 150 euros par mois jusqu’à remise en état des lieux ;
— condamner la SAS Cover Green à lui payer et porter une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avant dire droit, ordonner une mesure de consultation ;
— débouter la SAS Cover Green de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à titre de défense au fond ou de demandes reconventionnelles ;
— condamner la SAS Cover Green aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier réalisé par Maître [C] le 8 avril 2021 pour 201,20 euros ;
— juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la SAS Cover Green s’est chargée d’un ouvrage de construction et qu’elle connaissait sa destination de plages d’une piscine ; que les travaux ont été réceptionnés le 12 janvier 2023 ; que cet acte juridique ouvre les garanties légales, notamment la garantie de parfait achèvement imposant au constructeur la reprise de tous les désordres signalés dans le délai d’épreuve d’un an.
Il estime que le contrat le liant à la SAS Cover Green est un contrat d’entreprise et non un seul contrat de vente, et qu’il s’agissait d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En second lieu, il précise que si la SAS Cover Green veut se rabattre sur le code de la consommation et les obligations de garantie de conformité dans la vente, ce régime juridique s’ajoute au premier.
Il considère en outre qu’un troisième fondement juridique peut lui être opposé, l’obligation générale d’information précontractuelle décrite aux articles L.111-1 et suivants du code de la consommation : l’origine du bois n’est notamment pas mentionnée, tout comme il n’est pas précisé si le traitement par imprégnation est autoclave.
S’agissant des désordres, il fait valoir que quelques mois après la fin des travaux, sont apparus des tuilages de lames, des pertes de matériaux, des résurgences de résine, la création d’échardes, des pertes de bois laissant apparaître des bords tranchants. Il ne s’agit pas de simples fentes, de moisissures de surface, de différences de teinte, de grisaillement, de remontée de résine ou de cristallisation verte ou bleue. Il estime que les désordres constatés par constat d’huissier du 8 avril 2024, correspondent à un défaut de conformité et de sécurité du bien vendu et de l’ouvrage dans son ensemble ; que s’ajoute à cela que la prestation de pose n’a pas été faite dans les règles de l’art.
Il explique avoir obtenu, postérieurement à l’assignation, un devis permettant de chiffrer les travaux de reprise, devis incluant la dépose, la fourniture de matériaux de remplacement et la réalisation de la pose de l’ensemble. Il ajoute avoir subi par ailleurs un préjudice de jouissance (anxiété, troubles dans les conditions d’existence, agacement face à l’attitude fuyante de la société).
Enfin, il fait valoir qu’il est recevable à solliciter une mesure de consultation afin de vérifier les désordres, en déterminer l’origine et définir les solutions de reprise.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2024, la SAS Cover Green demande au tribunal, au visa des articles 1231-1et 1353 du code civil, 6, 9 et 143 et suivants du code de procédure civile, L.217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— juger ses demandes recevables ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice tiré de l’usage abusif de son droit d’action ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir si les demandes indemnitaires de M. [Y] devaient être accueillies.
Elle fait valoir en premier lieu que le contrat de fourniture de pose d’une terrasse au sol composée de lames de bois s’apparente à un contrat de vente et non un contrat de louage d’ouvrage ; que M. [Y] ne peut invoquer les garanties réservées aux constructeurs.
En second lieu, elle estime que la terrasse litigieuse ne constitue pas un ouvrage, la commande ne consistant qu’en la simple pose de lames de bois sur une structure, sans exiger de travaux de fondations.
Au surplus, elle considère que quelle que soit la qualification contractuelle applicable, elle a parfaitement exécuté les termes du bon de commande. Elle conteste l’existence de désordres faisant valoir notamment que le bois massif est une matière organique sujette à l’apparition de fentes, de moisissures de surface, de grisaillement, de différenciation de teintes ou encore de remontées de résine ; que la documentation contractuelle est transparente sur ce point, M. [Y] en a été informé notamment par mail du 30 novembre 2022. Elle ajoute que ses conditions générales de vente dûment acceptées par M. [Y] excluent la garantie de conformité des singularités spécifiques du bois. Elle précise que le bois commandé est en outre parfaitement adapté pour un usage extérieur en terrasse, les lames fournies étant de classe d’emploi 4.
Elle considère ensuite que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable.
S’agissant de la demande d’expertise, elle estime que celle-ci vise à contourner la carence probatoire de M. [Y], et qu’elle est inutile dans la mesure où il n’y a aucun désordre à reprendre.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions.
MOTIFS
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le 25 août 2022, M. [Y] a souscrit auprès de la SAS Cover Green un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une terrasse en bois Bertrand en pin français PEFC, d’une surface de 96m², composée de lattes en bois d’une épaisseur de 28 millimètres et de largeur de 120 millimètres.
Le contrat prévoyait en outre l’enlèvement de la précédente terrasse et la préparation du terrain.
Le montant du bon de commande s’élevait à 15 558,31 euros dont 4 999,92 euros au titre de l’installation, outre 2 000 euros pour l’enlèvement de l’ancienne terrasse et la préparation du terrain (et 397 euros au titre de la livraison).
Suite à l’acceptation du bon de commande, la SAS Cover Green a réalisé une visite technique le 24 octobre 2022 sur site pour d’établir un descriptif précis des travaux d’installation.
Le 29 décembre 2022, la SAS Cover Green a émis une facture d’un montant de 15 558,30 euros après avoir installé la terrasse commandée.
Un procès-verbal d’installation a été régularisé entre les parties le 12 janvier 2023 comportant des réserves concernant la présence de fissures sur 11 lames au niveau des vis et l’absence de coffrage complet sur le tour de la terrasse. Ces réserves ont été levées suite à l’intervention de la société.
Constatant de nouveaux désordres, M. [Y] a notifié à la SAS Cover Green des photographies de la terrasse en juin 2023 et a sollicité l’intervention d’un technicien en service après-vente.
La SAS Cover Green a dépêché un technicien de la société Vivre en Bois, son fournisseur, lequel s’est rendu sur place le 5 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la SAS Cover Green a adressé un courrier à M. [Y] l’informant que selon le technicien intervenu, les lames n’étaient atteintes d’aucun défaut et présentaient seulement des singularités inhérentes au bois résineux commandé : “la qualité des lames Bertrand posées sur le platelage de votre terrasse est bonne (…) La mise en oeuvre est très correcte, bonne ventilation, structure croisée sur plot, entraxes des lambourdes inférieures à 50 cm, espaces entre lames respectés bandes de protection. Il s’avère ainsi que les aspects qui vous dérangent sur la terrasse sont les singularités propres aux bois résineux telles que les poches de résine, fils et cernes relevés, gerces et fentes de retrait, noeuds non-adhérents.”
La SAS Cover Grenne a alors conclu qu’une intervention en service après-vente était inutile, mais qu’à titre amiable, elle pouvait s’engager à lui livrer 15 lames de bois en remplacement.
Le 19 septembre 2023, M. [Y] a contesté l’avis du technicien, faisant valoir que le bois était de très mauvaise qualité puisqu’il présentait des éclats, des fissures, des déformations, des noeuds qui s’en allaient, des suintements ; que la pose n’avait pas été réalisée selon les règles de l’art, l’artisan n’ayant pas fait d’avant trou avant la pose des vis. Il a conclu son courrier en précisant que la terrasse était impropre à sa destination en raison des risques de coupure et d’écharde, qu’ils avaient été obligés de rester chaussés tout l’été pour aller se baigner dans la piscine.
M. [Y] a fait établir un constat par un commissaire de justice le 8 avril 2024. Ce dernier a constaté qu’à l’aspect Sud de la maison, on trouvait une grande terrasse en bois d’environ 10 m par 10 m sur laquelle on pouvait constater des phénomènes épars mais généraux, intéressant de nombreuses lattes constituant la terrasse ; qu’il s’agissait de décollements des noeuds qui si l’on marchait dessus pieds nus, pouvaient provoquer à l’évidence de graves blessures, de fissures longitudinales des planches que l’on trouvait un peu partout ; que les noeuds se détachant formaient à certains endroits des trous.
Il a également constaté des défauts d’alignement entre les lattes, certaines étant plus serrées que d’autres plus éloignées ; qu’à un endroit, une planche latérale était défixée, la vis ne se trouvant manifestement pas au bon endroit.
Il a ajouté qu’à de nombreux endroits, les vis n’étaient pas enfoncées dans le bois, elles affleuraient, voire se soulevaient au-dessus de la surface.
Pour conclure à la parfaite exécution du contrat, la SAS Cover Green se prévaut des singularités inhérentes au bois résineux commandé, singularités rappelées dans les conditions générales de vente, notamment à l’article 12-2 consacré aux “exclusions de garantie” énonçant : “comme tous matériaux naturels, le bois possèdent des singularités : voici les plus courantes : les remontées de résine (…) ; les fentes (…) ; les moisissures de surface (…) ; le grisaillement (…) ; les différences de teinte (…) ; la cristallisation vertes ou bleues (…)”.
Toutefois, les constatations du commissaire de justice quant à la qualité du matréiau vont au delà des singularités du bois telles qu’exposées par la SAS Cover Green.
De même, cette dernière ne s’explique pas sur les défauts de pose des lattes de bois.
En l’état, les faits dont dépend la solution du litige doivent faire l’objet d’une mesure d’instruction, le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer.
Il ne s’agit pas en l’espèce de suppléer la carence de M. [Y] dans l’administration de la preuve, celui-ci apportant des éléments à l’appui de sa demande, notamment par la production d’un constat de commissaire de justice, mais le tribunal n’est pas en capacité de trancher le litige au vu des arguments techniques invoqués par la défenderesse.
Il est à ce stade prématuré de déterminer le cadre juridique, seul un jugement avant dire droit sera donc rendu et une expertise sera ordonnée afin de déterminer l’existence de désordres ou non conformités, leurs origines et les solutions de reprise.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [J] [B]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.86.85.07.67 Mèl : [Courriel 15]
ou à défaut :
Mme [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.84.15.87.76 Mèl : [Courriel 13]
avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les ouvrages litigieux situés [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en oeuvre ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Etablir, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent jugement requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT que M. [D] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2 000 euros TTC avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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