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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 déc. 2024, n° 20/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/03037 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6LE
Jugement du 12 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Me Jean-François LARDILLIER – 1938
Me Marie SAULOT – 1713
la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES – 1574
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 30 Décembre 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société ROLIN BAINSON
domicilié : chez S.A ROLIN BAINSON dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CABINET MERCIER IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, et Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Monsieur [F] [M] est propriétaire d’un bien immobilier au sein de la copropriété située au numéro [Adresse 2], sur la commune de [Localité 19], dont la fonction de syndic a été confiée à la société à responsabilité limitée CABINET MERCIER IMMOBILIER (ci-après dénommée “société MERCIER IMMOBILIER”).
Le 14 août 2018, monsieur [M] a effectué une déclaration de sinistre, consécutivement à l’apparition d’un dégât des eaux affectant le bien qu’il proposait à la location. Dans une temporalité similaire, une déclaration de sinistre a été enregistrée auprès de l’assureur de l’immeuble, la compagnie GROUPAMA RHÔNE -ALPES AUVERGNE, par l’intermédiaire du syndic en exercice, la société MERCIER IMMOBILIER.
Une recherche de fuite a été entreprise à l’initiative du syndic de la copropriété et a donné lieu au dépôt d’un rapport par la société AX’EAU le 17 octobre 2018. Une expertise amiable a concomitamment été réalisée le 11 janvier 2019 par le cabinet CET [Localité 15].
Eu égard aux conclusions des investigations, monsieur [A], propriétaire de l’appartement situé en aplomb du domicile proposé à la location par monsieur [M], a fait procéder à la reprise de l’installation de plomberie en mars 2019 par la société AGPC.
Les infiltrations perdurant, monsieur [M] en a de nouveau informé le conseil syndical de la copropriété.
Une réunion a conséquemment été organisée entre les parties au cours du mois de décembre 2019, à la suite de laquelle une seconde recherche de fuite a été exécutée par la Société ALFA le 21 janvier 2020.
Des travaux de reprise ont été réalisés au cours de l’été 2020, puis ratifiés lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice signifié le 10 juin 2020, monsieur [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après dénommé “SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]”) et la société MERCIER IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’exécution de travaux réparatoires et l’indemnisation des préjudices allégués.
Les compagnies CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (assureur de l’immeuble en copropriété, ci-après dénommé “GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE”) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur de la société MERCIER IMMOBILIER) ont été appelées en intervention forcée aux termes d’actes d’huissier de justice signifiés les 8 septembre et 20 août 2021. Les deux procédures ont été jointes à l’instance principale sous le numéro RG 20/03037 par ordonnances du juge de la mise en état datées du 19 octobre 2021 et 7 février 2022.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Monsieur [M] a adressé une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces le 28 octobre 2024. En retour, les parties défenderesses ont requis qu’elles soient écartées des débats,en application des dispositions des articles 445 et 802 du Code de procédure civile.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, monsieur [M] demande au Tribunal de :
le reconnaître recevable et bien fondé en ses demandes, dire que le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et le syndic, soit la société MERCIER IMMOBILIER, ont commis une faute et ont engagé leur responsabilité en ne mettant pas en œuvre les travaux sur les parties communes en urgence, dire qu’il rapporte la preuve d’un préjudice ayant pour origine les parties communes de la résidence se faisant dire que le [18] [Adresse 5] a engagé sa responsabilité de plein droit au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 compte tenu de l’origine du désordre en partie commune, dire qu’il rapporte la preuve de l’inertie de la société MERCIER IMMOBILIER et du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] en cette affaire, constater que le rapport d’expertise de la société ALFA du 21 janvier 2020 contradictoire reconnaît que le désordre a pour origine une partie commune, constater que la société MERCIER IMMOBILIER en qualité de syndic a reconnu par courriel que le désordre avait pour origine une partie commune dés le 4 mars 2020, constater que depuis les travaux réalisés sur les parties communes en août 2020, le désordre qu’il a supporté a cessé dans son appartement, mais que son assurance refuse de prendre en charge la réfection de l’appartement compte tenu des positions maintenues par le syndicat et le syndic qui contestent encore que le désordre avait pour origine une partie commune, constater les pertes de loyers depuis le mois d’août 2018, date de la déclaration de sinistre du requérant à son assurance GENERALI IARD, constater la dégradation de son appartement par les dégâts des eaux dont l’origine est située en partie commune de la résidence, constater le préjudice moral qu’il rapporte du fait de l’inertie tant du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] que de la société MERCIER IMMOBILIER,débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], son assureur GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société MERCIER IMMOBILIER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prendre acte de son désistement s’agissant de sa demande de réalisation des travaux en parties communes sous astreinte compte tenu des travaux réalisés en août 2020 sur les parties communes de l’immeuble qui ont mis un terme au dégât des eaux que le requérant supportait, condamner in solidum le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], son assureur GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société MERCIER IMMOBILIER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à : lui verser une somme de 8.282,85 euros TTC afin de réaliser des travaux sur les parties privatives de son appartement, compte tenu des dégâts des eaux à répétition, lui verser une somme de 2.722,78 euros TTC pour les travaux complémentaires suite aux dégâts des eaux à répétition, qui ont eu lieu dans son appartement, lui verser une somme de 24.600,00 euros correspondant au préjudice économique subi du fait de l’inertie du Syndicat des copropriétaires et du syndic dans cette affaire et aux fins d’indemnisation de son trouble de jouissance paisible et de son préjudice économique lié à la perte des loyers du mois d’août 2018 au mois de janvier 2022, date de la livraison des travaux avancés (600,00 euros x 41 mois), lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, condamner in solidum le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], son assureur GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société MERCIER IMMOBILIER et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à lui verser à la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont le remboursement du constat d’huissier du 26 février 2021.
Reprenant les dispositions des articles 3, 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence afférente, monsieur [M] fait valoir que les désordres affectant l’appartement qu’il loue trouvent leur origine dans une dalle constituant une partie commune, outre dans la canalisation d’évacuation de la salle de bains de monsieur [A]. Il précise, à l’appui, que les travaux réalisés par ce dernier n’ont pas mis fin au dégât des eaux signalé antérieurement. Il explique que la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE est probablement à l’origine des préjudices évolutifs subis, en ce qu’elle a refusé prématurément de poursuivre les investigations. Il écarte toute insalubrité du bien immobilier qu’il propose à la location. Il considère qu’il peut être retenu une faute à l’encontre du syndic, eu égard à la gestion tardive du litige. Il justifie la demande d’indemnisation d’un préjudice moral par l’ostracisme dont il estime avoir fait l’objet au sein de la copropriété. Il indique qu’il a été privé de toute possibilité de louer l’appartement qu’il possède d’août 2018 à janvier 2022, puis contraint d’assumer financièrement les travaux de réparation pour un montant total de 11.005,63 euros toutes taxes comprises.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au Tribunal, à titre principal, de :
constater l’absence de faute de la société MERCIER IMMOBILIER,constater l’absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués,constater l’absence de préjudice indemnisable opposable à la société MERCIER IMMOBILIER,en déduire que sa responsabilité ne peut être engagée en l’espèce, débouter la société MERCIER IMMOBILIER de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
A titre subsidiaire et reconventionnel, elle sollicite du Tribunal qu’il condamne le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la société GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de l’immeuble, à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse, elle, requiert du Tribunal qu’il :
minore les condamnations pouvant être mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA du montant de la franchise restant due par l’assuré, soit 10 % des condamnations avec un minimum de 1.000,00 euros et un maximum de 4.500,00 euros,condamne tout succombant, au besoin in solidum, à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 dudit code, dont distraction au profit de Maître Benoit FAVRE.
Reprenant les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil, ainsi que des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la société MERCIER IMMOBILIER fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de faute personnelle distincte des manquements reprochés au SCOP de l’immeuble, ce en considération des diligences effectuées aux fins de résoudre le litige. En réponse aux moyens opposés par monsieur [M], elle précise qu’elle s’en est rationnellement remise aux constatations de professionnels du bâtiment et d’experts désignés par les assureurs pour retenir l’origine “privative” du dégât des eaux, si bien qu’il ne peut être retenu sa responsabilité pour ne pas avoir suspecter un défaut dans les parties communes. Elle souligne également qu’elle a commandé les travaux requis dès le dépôt du dernier rapport de recherche de fuites. Elle soutient que monsieur [M] ne démontre ni la réalité du préjudice tenant aux frais de réparation des parties privatives ni le quantum, à défaut de démonstration d’un lien certain avec les infiltrations dénoncées et en considération de l’état de délabrement dans lequel le logement se trouvait déjà avant le sinistre. Elle rappelle qu’aux termes des expertises amiables réalisées en 2019 et 2020, ledit préjudice avait été évalué à une somme de 1.875,00 euros toutes taxes comprises. Elle considère qu’il ne peut être occulté l’implication de monsieur [A] dans la survenance des désordres. Elle expose ensuite que le préjudice locatif allégué n’a pas couru avant le mois de janvier 2020, date à laquelle le lien entre les infiltrations et les descentes EP/EV a été établi. Elle explique que l’état d’usure avancé de l’appartement faisait, quoi qu’il en soit, obstacle à toute location. Elle note enfin que la demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle conclut au rejet de l’appel en garantie formé par la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en l’absence de faute personnellement commise au préjudice du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5].
A titre subsidiaire, elle justifie le recours en garantie exercé à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE par l’engagement de la responsabilité de plein droit du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], dont les parties communes ont généré les désordres dénoncés par monsieur [M].
En toute hypothèse, elle estime qu’elle peut valablement opposer la franchise prévue par la police d’assurance souscrite auprès d’elle.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE demande au Tribunal de :
à titre principal de débouter purement et simplement Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire de condamner le Cabinet MERCIER IMMOBILIER en sa qualité de syndic et son assureur la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum à relever et à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels, économique et moral, ainsi que de frais irrépétibles et de dépens de l’instance, ainsi que son assureur, la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, et la condamner, si sa garantie devait être mobilisée, sous toutes réserves de ses limitations contractuelles notamment de plafond de garantie et de franchise.
La compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE fait valoir que monsieur [M] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices qu’il invoque et la défaillance d’une partie commune de l’immeuble. Elle considère que l’évaluation du préjudice économique allégué est abusive, le dégât des eaux résultant essentiellement des parties privatives de l’appartement supérieur et le logement sinistré n’étant déjà pas en état d’être loué avant l’apparition des infiltrations. Elle soutient que le syndic, à qui il a été confié la gestion de l’immeuble, doit conséquemment relever et garantir le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], de même que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (assureur de la société MERCIER IMMOBILIER). A l’inverse, elle estime qu’elle n’a pas à relever et à garantir le syndic, dès lors que celui-ci est rémunéré précisément pour veiller à l’entretien de la résidence en fonction des informations dont il dispose.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] demande à titre principal au Tribunal de :
dire et juger que Monsieur [M] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et la défaillance d’une partie commune de l’immeuble sis [Adresse 4], dire et juger que Monsieur [M] ne démontre pas l’existence d’une attitude fautive du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis14 [Adresse 17] à son encontre, dire et juger que le principe et le quantum du préjudice de Monsieur [M] ne sont pas démontrés et sont infondés, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M], donner acte à Monsieur [M] de son désistement concernant la demande de réalisation de travaux sous astreinte.A titre subsidiaire, il sollicite du Tribunal qu’il :
condamne solidairement le cabinet MERCIER IMMOBILIER et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice économique, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens de l’instance, rejette la demande de garantie présentée par le cabinet MERCIER IMMOBILIER et son assureur à son encontre.A titre infiniment subsidiaire, il requiert du Tribunal qu’il :
dise et juge que l’appel en intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic exercice, à l’encontre de l’assureur de l’immeuble, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, est recevable et bien fondée,dise et juge que la garantie du Syndicat des copropriétaires est acquise, condamne la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’immeuble à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.En tout état de cause, il demande au Tribunal de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] relève que monsieur [M] s’est désisté de la demande de condamnation à réaliser les travaux de reprise sous astreinte.
Il fait ensuite valoir que le lien entre les infiltrations affectant le bien de monsieur [M] et le caractère fuyant des descentes EP et EV a été établi en janvier 2020 seulement par la société ALFA. Il indique qu’il a conséquemment fait établir un devis et a diligenté une entreprise aux fins de reprise des descentes dès que la situation sanitaire l’a permis.
Il estime, par ailleurs, que l’appartement de monsieur [M] présentait un état d’insalubrité avant l’apparition des fuites précitées et conteste de ce fait le chiffrage avancé par celui-ci en indemnisation des travaux de reprise des désordres. Il indique, à cet égard, que lesdits travaux ont été évalués au montant total de 1.875,00 euros toutes taxes comprises à l’issue des expertises réalisées au cours de l’année 2019 et qu’ils devaient être circonscrits à la réfection des peintures du plafond, des murs de la salle de bain et d’une partie du séjour, si bien que la demande d’indemnisation formée lui paraît constituer un enrichissement sans cause. Il relève, en outre, que la responsabilité de monsieur [A] doit également être recherchée. Enfin, il précise qu’il n’est produit aucun élément de chiffrage des réparations que monsieur [M] dit avoir entreprises en janvier 2022.
En parallèle, il expose que le quantum du préjudice économique n’est pas davantage justifié et qu’il ne peut lui être imputé une quelconque attitude fautive, en ce qu’il a procédé dès l’identification de l’origine de la fuite aux démarches nécessaires à la reprise des désordres. Il considère, au reste, qu’il est bien fondé à solliciter la garantie du syndic en raison de l’inertie préjudiciable dont celui-ci lui semble avoir fait preuve.
Il soutient que la demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et qu’il revient pareillement au syndic de le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée.
Enfin, il assure que la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur de l’immeuble, est tenue de le garantir, en application de la police souscrite et par suite de la déclaration de sinistre formalisée auprès d’elle.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société MERCIER IMMOBILIER demande au Tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [F] [M], débouter le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE de leurs recours en garantie,si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions le préjudice allégué et condamner le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,si par extraordinaire le Tribunal refusait de condamner le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] à la garantir, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MERCIER IMMOBILIER, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant d’une part sur les articles 1984 et suivants du Code civil, d’autre part sur les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, la société MERCIER IMMOBILIER soutient que monsieur [M] ne démontre ni l’existence d’une faute personnelle du syndic ni le lien de causalité avec les préjudices allégués ni leur réalité. Elle explique qu’elle a mis tous les moyens en oeuvre aux fins de remédier aux désordres signalés par monsieur [M].
Elle discute le quantum des préjudices à l’aune de l’état insalubre de l’appartement concerné en amont du dégât des eaux. Elle souligne également que les frais de réfections ont été évalués au montant de 1.875,00 euros toutes taxes comprises lors des expertises amiables.
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, elle estime qu’il appartient à monsieur [M] de préciser la part des préjudices résultant d’une défaillance des parties communes et de les réévaluer à la baisse en considération de l’état délabré du bien loué. Elle considère, en parallèle, qu’elle doit être garantie par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] de toute condamnation personnelle, dès lors que seule la responsabilité de celui-ci pourrait être recherchée ou, à défaut, par son assureur, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le Tribunal n’est pas tenu de statuer sur celles-ci.
En parallèle, l’article 445 du Code de procédure civile énonce que “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En parallèle, l’article 444 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que :
“Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
Enfin, l’article 802 alinéa 1er du même code précise que “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
En l’occurence, monsieur [F] [M] a produit deux factures par note en délibéré, ce sans qu’il ne soit expressément invité par la présente juridiction à y procéder.
L’assignation au fond datant du 10 juin 2020, monsieur [M] a disposé du temps nécessaire pour communiquer ces éléments en amont de la clôture de l’instruction prononcée le 5 février 2024.
En conséquence, la note en délibéré et les deux factures produites le 28 octobre 2024 seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
I. Sur les demandes de paiement formées par monsieur [M]
Par acte authentique reçu le 29 juillet 2008 par Maître [O] [K], notaire, monsieur [V] [M] a cédé à monsieur [F] [M] les lots numérotés cinq et huit de l’ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 3], à [Localité 19], composés d’une cave en sous-sol, d’un appartement à usage d’habitation d’une superficie de 48,36 m² et des millièmes de la propriété du sol et des parties communes (pièce n°12 du demandeur).
Monsieur [M] expose que l’appartement susdit a été affecté par des infiltrations d’eau à compter du 14 août 2018, date à laquelle il a déclaré le sinistre subséquent.
La réalité du désordre, au reste confirmée par les échanges intervenus entre les différentes parties à la procédure et les rapports des expertises amiables produits, n’est pas contestée, le débat portant principalement sur les causes, les responsabilités suivantes et l’évaluation des préjudices.
* * *
Monsieur [M] entend engager la responsabilité du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], du syndic et de leurs assureurs respectifs.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et sur la garantie due par la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
“Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;
— le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
— le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
— le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
— le droit d’affichage sur les parties communes ;
— le droit de construire afférent aux parties communes.”
En application de l’article 14 de la loi précitée, dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée (Civ. 3ème 12 septembre 2012, n°11-10.421, 7 septembre 2017, n° 16-19.571, 15 mars 2018, n°16-26.177, 13 décembre 2018, n°16-16.065, 9 mai 2019, n°18-13.670), sans qu’il ne soit exigé de la victime d’établir la faute du syndicat.
Celui-ci ne peut s’en exonérer qu’en démontrant l’absence de lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué, l’existence d’un cas de force majeure ou la faute d’un tiers.
En l’occurrence, à la suite de la déclaration de sinistre déposée par monsieur [M] le 14 août 2018, la société AX’EAU a procédé à une première recherche de “fuites non-destructive dans le cadre d’un dégât des eaux” le 17 octobre 2018 à la demande de la société MERCIER IMMOBILIER (pièce n°1 du demandeur). Le rapport d’intervention subséquent conclut à “la présence d’un défaut d’étanchéité sur la canalisation d’évacuation de la salle de bains (receveur de douche, lavabo, machine à laver)” du logement loué par madame [I] à l’étage supérieur. Il y est précisé que le “défaut d’étanchéité se situe entre les dalle du 1er étage (appartement [I]) et le faux-plafond du rdc (appartement [M]), sans qu’il ne soit possible d’établir avec certitude si le défaut d’étanchéité se trouve “au niveau de la culotte de raccordement des eaux usées de la salle de bains et/ou au niveau de la colonne principale d’évacuation”.
Aux termes d’un rapport d’expertise daté du 11 février 2019, le cabinet CET IRD retient la responsabilité de monsieur [A], ce sans indication des investigations entreprises aux fins d’identifier l’origine du désordre ni des éléments motivant une telle conclusion. Il est tout au plus repris les constatations formulées antérieurement par la société AX’EAU, le cabinet CET IRD indiquant en sus que “n’ayant pas eu accès aux risques complets, la superficie n’a pas pu être vérifiée”, ce qui questionne nécessairement sur la valeur probante dudit rapport (pièce n°5 de la société MERCIER IMMOBILIER).
Au reste, il résulte de l’état descriptif de copropriété établi le 17 octobre 1963 par Maître [R] [Z], notaire, que les canalisations d’eau desservant les différents locaux de l’immeuble, à l’exclusion des canalisations de distribution intérieure des locaux privés, sont communes aux copropriétaires (pièces n°10 et 11 du demandeur). Ainsi, si le caractère commun de la colonne principale d’évacuation ne souffre aucune contestation, ledit règlement (modifié par acte notarié du 8 février 2016) demeure taisant sur la qualification de la culotte de raccordement, qui ne peut être raisonnablement assimilée à une “canalisation de distribution intérieure”. Or, il est constant que dans le silence ou la contradiction des titres, les parties de canalisations qui traversent des locaux privatifs sont réputées parties communes. Par suite, il y a lieu de considérer que la culotte de raccordement encastrée dans la dalle (c’est-à-dire dans le gros oeuvre) et conséquemment non accessible au propriétaire de l’appartement litigieux constitue une partie commune.
Il en infère que l’origine de la première fuite se situait nécessairement dans une partie commune, si bien que la responsabilité du SCOP de l’immeuble apparaît engagée de plein droit.
Il résulte ensuite du courriel adressé le 1er avril 2019 par la société MERCIER IMMOBILIER à la compagnie LAFOND ROULLET ASSURANCES qu’à la suite de l’intervention d’un plombier au domicile de monsieur [A], la descente d’eau pluviale de l’immeuble (pareillement qualifiée de partie commune aux termes du point 7° règlement de copropriété susmentionné – page n°8) a chuté de trente centimètres, engendrant “un risque d’inondation du logement en dessous”, soit celui de monsieur [M] (pièce n°6 de la société MERCIER IMMOBILIER). Il est ainsi mentionné dans la facture n°FA191171 établie le 30 mars 2019 par la société AGPC PLOMBERIE (intervenue dans l’appartement de monsieur [E] “lors de l’intervention sur la colonne descendante, nous avons constaté qu’une descente d’eau pluviale était présente dans le doublage des murs et était raccordée sur la colonne descendante des eaux usées de l’immeuble. Cette descente d’eau pluviale n’est plus raccordée en conséquence, de l’eau coule dans l’appartement si il pleut.[1]”
[1] Mention soulignée par le Tribunal
Le constat fait par la société AGPC PLOMBERIE est corroboré par les conclusions de l’entreprise HENRI GERMAIN, en ce qu’elle indique dans un message électronique adressé le 2 avril 2019 à la société MERCIER IMMOBILIER : “nous avons constaté que la descente EP de la noue récupérant les eaux pluviales de la toiture est fuyarde. Cette descente est située derrière les cloisons du logement de M. [A] (salle de bains).”
Dans un second rapport d’expertise transmis le 24 mai 2019, le cabinet CET IRD confirme la présence d’écoulements d’eau au niveau de la colonne et observe alors qu’elle a été “remplacée au niveau de la culotte qui va dans le logement de Monsieur [A] au 1er étage” (pièce n°13 de la société MERCIER IMMOBILIER).
La société ALFA observe pareillement, aux termes d’une synthèse d’investigations datant du 21 janvier 2020, “une fuite sur descente EP et EV”, des écoulements se produisant le long de la colonne lors de forts orages, outre quelques remontées lors de l’utilisation de la salle de bains (pièce n°14 de la société MERCIER IMMOBILIER).
Ainsi, il s’avère que la persistance des infiltrations au sein du bien de monsieur [M] s’explique également par une défaillance des parties communes, soit la colonne de descente des eaux pluviales et eaux vannes.
Il est observé qu’il importe peu, dans la présente procédure, de déterminer si les travaux réalisés à l’initiative de monsieur [A] ont pu participer à l’apparition dès lors d’une part qu’il n’est aucunement partie à la procédure, d’autre part que cela ne remet pas en cause la responsabilité de plein droit du SCOP de l’immeuble lequel pourra toujours, au reste, engager une action récursoire si celle-ci devait lui paraître opportune.
En définitive, il sera retenu la responsabilité du SCOP de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 19].
La garantie de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE apparaît due, dans la limite des plafonds et franchises définies contractuellement.
Sur la responsabilité du syndic en exercice
En vertu de l’article 1984 du Code civil :
“Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.”
L’article 1989 dudit énonce que “Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.”
En parallèle, l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la version en vigueur à la date du sinistre initial, prévoit notamment que :
“I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
(…)”
Enfin, aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En outre, l’article 1241 dudit code, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Dès lors, il appartient à monsieur [M] d’établir, à l’encontre de la société MERCIER IMMOBILIER qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’occurrence, en application d’un contrat à effet au 1er avril 2018, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] a confié à la société MERCIER IMMOBILIER pour une durée de deux années mandat d’exercer la mission de syndic (pièce n°2 de la société MERCIER IMMOBILIER).
Monsieur [M] considère que la société MERCIER IMMOBILIER a fait preuve d’une inertie préjudiciable dans le traitement du sinistre affectant son bien immobilier.
Or, il ressort des débats que la société MERCIER IMMOBILIER a entrepris de multiples démarches dès le mois d’octobre 2018, puisqu’elle a (chronologiquement) :
confié une recherche de fuite à la société AX’EAU le 17 octobre 2018, puis une recherche complémentaire au cabinet d’expertise CET IRD le 3 janvier 2019 ; sollicité une réouverture du sinistre auprès de la compagnie d’assurance par courrier électronique du 1er avril 2019 lorsqu’il leur a été signalé par monsieur [A] les désordres affectant la descente d’eaux pluviales de l’immeuble et diligenté la société HENRI GERMAIN aux fins d’en identifier la source ;relancé la compagnie d’assurances le 4 avril 2019 en vue d’engager des travaux provisoires et, ainsi, de “limiter les dégradations dans les deux appartements” ;sollicité une seconde expertise du cabinet CET IRD le 9 mai 2019, puis l’intervention de la société [R] [Localité 16] le 18 décembre 2019 ;commis la société ALFA le 21 janvier 2020 pour réaliser une nouvelle recherche de fuite ;commandé le 12 février 2020 auprès de l’entreprise [R] [Localité 16] les travaux d’intervention sur la toiture, lesquels ont été réalisés le 31 août 2020 (soit antérieurement à leur validation par l’assemblée générale des copropriétaires le 30 septembre 2020, en considération de l’urgence de la situation).
Il ne peut donc être retenu à l’encontre de la société MERCIER IMMOBILIER une quelconque inertie fautive.
En outre, il résulte certes du courrier adressé le 25 octobre 2018 par madame [H] [L], gestionnaire copropriétés auprès de la société MERCIER IMMOBILIER, qu’elle a pu affirmer erronément que les désordres étaient de nature privative. Cependant, ne disposant pas de qualifications particulières dans le domaine de la construction, elle a pu légitimement se fier aux conclusions du cabinet d’expertises CET IRD, aux termes desquelles il avait été retenu à deux reprises la responsabilité exclusive de monsieur [A].
Il demeure, au reste, que l’épidémie de Covid-19 a nécessairement eu des conséquences sur le délai de réalisation des travaux confiés à l’entreprise [Localité 16] par bon de commande du 12 février 2020, eu égard aux confinements et restrictions de déplacements ordonnées par le gouvernement français dès le 16 mars 2020.
Par suite, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société MERCIER IMMOBILIER, syndic en exercice à la date du sinistre.
Les recours en garantie formés à l’encontre de la société MERCIER IMMOBILIER et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de celle-ci) seront conséquemment rejetés.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article 1353 du Code civil prévoit par ailleurs que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Monsieur [M] sollicite en premier lieu l’indemnisation des frais de reprise des désordres, qu’il évalue à la somme totale de 11.005,63 euros toutes taxes comprises.
Il s’avère, à la lecture du rapport de recherche de fuites établi le 21 janvier 2020 par la société ALFA, que les dommages étaient initialement circonscrits aux murs et plafond de la salle de bains, sur lesquels il avait alors été observé des auréoles, des moisissures, un décollement du papier peint, un effondrement du plafond et des écoulements.
La société AX’EAU a pareillement localisé sur un schéma de principe les dégradations au niveau de la salle de bains du logement sinistré.
Le cabinet d’expertise CET IRD a évalué au montant de 1.875,00 euros les frais de réfection en peinture du plafond, des murs de la salle de bain et d’une partie du séjour à la date du 9 mai 2019 (pièce n°13 de la société MERCIER IMMOBILIER).
Or, monsieur [M] produit un premier devis émis le 29 mai 2020 par la société GLA RENOVATION pour un montant total de 8.282,85 euros toutes taxes comprises (pièce n°6 du demandeur) comprenant, outre les frais de peinture des murs et plafond, des prestations complémentaires de:
fourniture et pose de prises, doublage des murs du salon et de la salle de bains,fourniture et pose de faux-plafond dans la salle de bains,fourniture et pose d’une cloison dans le salon,dépose, évacuation, fourniture et pose de faïence dans la salle de bains,fourniture et pose d’un listel dans la salle de bains.
Il verse au débat un second devis, pareillement établi par la société GLA RENOVATION le 30 décembre 2021 pour un montant total de 2.722,78 euros toutes taxes comprises, sur lequel il est adjoint (pièce n°24 du demandeur) :
des frais supplémentaires de doublage des murs et de pose de faïence dans la salle de bains,des prestations de dépose, fourniture et pose d’un receveur de douche.
A cet égard, il ressort du procès-verbal dressé le 26 février 2021 par madame [G] [T], [X] habilitée, que les murs de l’appartement sont considérablement détériorés par des tâches de moisissures, salpêtrage noirâtre, boursouflures et cloques de l’enduit, y compris à l’intérieur des rangements. Dans la salle de bains, il est en outre observé :
la présence de traces noirâtres à l’intérieur de l’interrupteur électrique fixé sur le mur, des tâches sombres sur le plan de travail en bois soutenant la vasque, le noircissement des joints,des lambeaux de peinture tombant du placoplâtre, un effondrement partiel du plafond au dessus de la cabine de douche et le long d’une canalisation,la dégradation du bac de douche, noirci et recouvert de décombres,des carreaux de faïence branlants par endroits, altérés par des champignons et des traces de salpêtrage.
Il s’agit d’un état de délabrement caractéristique d’un espace exposé à une forte humidité, qui résulte manifestement d’une déficience ancienne de la descente d’eaux pluviales et d’eaux vannes.
Il est opposé par les parties défenderesses le caractère dispendieux des réparations chiffrées par monsieur [M].
Pour autant, aucune d’entre elles ne produit d’estimation alternative actualisée ni n’identifie précisément les prestations dont le paiement serait indûment sollicité. Au reste, s’il peut être regretté le défaut de production des factures éventuellement déjà réglées par monsieur [M] lors de l’instruction, cela ne remet pas en question la réalité du préjudice subi.
Par voie de conséquence, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE seront condamnés in solidum à payer à monsieur [M] la somme totale de 11.005,63 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise.
Monsieur [M] demande également l’indemnisation d’un préjudice économique généré par la perte de revenus locatifs sur la période d’août 2018 à janvier 2022.
Or, il s’avère, à la lecture du rapport d’expertise établi le 11 février 2019 par le cabinet CET IRD (pièce n° 5 de la société MERCIER IMMOBILIER) que le logement de monsieur [M] était vacant au jour du sinistre.
De ce fait, le préjudice allégué doit s’analyser en tant que perte de chance de louer.
A cet égard, il est constant que la perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c’est-à-dire si la probabilité que l’événement heureux survienne était importante. De plus, pour qu’il y ait perte d’une chance, la victime ne doit plus pouvoir remédier adéquatement à l’impossibilité de survenance de l’événement, en ce que la perte d’une chance ne peut dépendre que d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la victime. Seule sera compensée la perte, et non la totalité du bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance de l’événement dont la réalisation est désormais empêchée.
Dans le cas présent, si les fuites provenant des parties communes ont pu faire obstacle à la location de l’appartement sinistré, il ressort d’un courrier électronique du 2 juillet 2018 adressé par la société MERCIER IMMOBILIER que l’intérieur du logement présentait déjà une usure avancée (pièce n°18 de la société MERCIER IMMOBILIER). En effet, il est notamment évoqué dans le message susdit que l’état de l’appartement appelait “beaucoup de travaux”, dont le changement des fenêtres, la réfection des peintures et le changement des meubles de cuisine, si bien que les chances de le louer s’en sont nécessairement trouvées réduites. Monsieur [M] reconnaissait d’ailleurs expressément dans un message électronique émis le 20 juillet 2018 que le logement proposé à la location était dans un “état insalubre”.
Eu égard aux éléments développés ci-dessus, la perte de chance est fixée à la quote-part de 20% et le préjudice économique en découlant au montant de 7.380,00 euros (soit 30/100 x [600€x41mois]).
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE seront donc condamnés in solidum à payer à monsieur [M] la somme totale de 7.380,00 euros en indemnisation du préjudice tenant à la perte de chance de louer le logement sinistré.
En dernier lieu, monsieur [M] fait état d’un préjudice moral qu’il évalue au montant de 3.000,00 euros.
Toutefois, il ne produit pas d’élément démontrant l’ostracisme dont il dit avoir été victime et les conséquences que cela a pu avoir sur sa qualité de vie.
De ce fait, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée.
Enfin, la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], sera condamnée à le garantir de toutes les condamnations mise à la charge de celui-ci.
II. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
(…)
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
(…)."
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant partiellement en leurs demandes, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE seront condamnés aux entiers dépens, dont les frais du constat d’huissier de justice établi le 26 février 2021 par madame [G] [T], [X] habilitée.
Il sera accordé à Maître Benoit FAVRE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnés aux dépens, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE seront également condamnés à payer à monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE seront en outre condamnés à payer à la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE SA et à la société MERCIER IMMOBILIER chacune la somme de 2.000,00 euros sur le même fondement.
Enfin, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE seront déboutés de leurs propres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics en formation à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables et écarte des débats la note en délibéré et les factures n° FA2022-0002 et [Localité 14] 2022-0003 produites par Maître [O] [J] par message RPVA du 28 octobre 2024 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [F] [M] la somme de 11.005,63 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de réparation de l’appartement sinistré ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [F] [M] la somme de 7.380,00 euros en indemnisation d’un préjudice économique tenant à la perte de chance de louer l’appartement sinistré ;
Rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par monsieur [F] [M] ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que les condamnations visant l’assureur CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE sont prononcées dans la limite des plafond de garantie et des franchises définies contractuellement ;
Rejette les recours en garantie formés à l’encontre la société à responsabilité limitée MERCIER IMMOBILIER et de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S, à défaut de démonstration d’une faute imputable au syndic en exercice au moment des faits ;
Dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de minoration des condamnations sollicitée par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à défaut de condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat d’huissier de justice établi le 26 février 2021 par madame [G] [T], [X] habilitée ;
Accorde à Maître Benoit FAVRE, avocat de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [F] [M] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à la société à responsabilité limitée MERCIER IMMOBILIER la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes forrmées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la société anonyme ROLIN BAINSON, syndic en exercice, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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