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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 13/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [AR] épouse [O], [H] [B], [Z] [O] épouse [B], [WL] [GN] c/ Société [Adresse 20], [WL] [GN], [XO] [S], [L] [WG], [EH] [WG], [WR] [D], [ZE] [FL], [ZR] [F], [ZR] [W], [VF] [AP], [I] [AP], [PS] [AP], [II] [EL], [SW] [EL], [R] [LY], [YB] [GS], [N] [T], [JK] [M], [NX] [K], [RG] [J], [NN] [S]
N° 25/
Du 24 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 13/00484 – N° Portalis DBWR-W-B65-ITXK
Grosse délivrée à
la SCP BARDI
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
la SCP LASSAU-GASTALDI
la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le 24 Mars 2025
mentions diverse
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
M. [H] [II] [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [UR] [JO] [O] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [WL] [GN]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEURS:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [WL] [GN]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [XO] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
Mme [L] [WG]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [EH] [WG]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [WR] [D]
[Adresse 23]
[Localité 3] (ITALIE)
Non représentée
Mme [ZE] [FL]
[Adresse 23]
[Localité 3] (ITALIE)
Non représentée
Mme [ZR] [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non représentée
Mme [ZR] [W]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Non représentée
M. [VF] [AP]
[Adresse 25]
[Localité 4] (ITALIE)
Non représentée
Mme [I] [AP]
[Adresse 25]
[Localité 4] (ITALIE)
Non représentée
Mme [PS] [AP]
[Adresse 25]
[Localité 4] (ITALIE)
Non représentée
M. [II] [EL]
[Adresse 7]
[Localité 19] (IRLAND)
Non représentée
Mme [SW] [EL]
[Adresse 7]
[Localité 19] (IRLAND)
Non représentée
Mme [R] [LY]
[Adresse 22]
[Localité 5] (ITALIE)
Non représentée
Mme [YB] [GS]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [N] [T]
[Adresse 24]
[Localité 2] (ITALIE)
Non représenté
Mme [JK] [M]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non représentée
M. [NX] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
Mme [RG] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
M. [NN] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
DEMANDEURS ET INTERVENANT FORCÉ :
Mme [L] [AR] épouse [O], en son nom propre et en sa qualité d’usufruitière à la suite du décès de son époux, M. [X] [O], le 12 avril 2021
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [C] [DH] [KM]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [G] épouse [KM] [MH], venant aux droits de M. [X] [U] [O] décédé
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [L] [AR], son épouse, ainsi que M. [H] [O] et Mme [Z] [O], son épouse, ont acquis en indivision au terme d’un acte authentique établi le 6 juillet 2007 les lots n°15n 17, 18 et 51 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Estimant que les charges de copropriété afférentes à l’appartement constituant le lot n° 18 étaient excessives au regard de sa superficie, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 20] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 3 janvier 2013 pour obtenir la nullité de la résolution 13 A de l’assemblée générale du 5 novembre 2012 ayant refusé que M. [EJ], géomètre-expert désigné par une précédente assemblée générale, procède au mesurage de l’ensemble des lots et l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal a notamment :
prononcé la nullité pour abus de majorité de la résolution n° 13A adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] le 5 novembre 2012,
ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [HG] [E] avec pour mission notamment de dire si les charges incombant aux consorts [O] étaient supérieures à celles leur incombant si la clé de répartition était conforme aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, dans l’affirmative, de proposer une répartition des charges générales proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de chacun des copropriétaires.
M. [HG] [E] a été remplacé par M. [P] [V] par ordonnance de remplacement d’expert du 5 novembre 2018.
M. [C] [DH] [KM] et Mme [G] [MH] épouse [KM], propriétaires des lots n° 20, 7 et 48 dans la résidence [Adresse 20], sont volontairement intervenus par conclusions notifiées le 22 avril 2015.
Mme [WL] [GN], propriétaire des lots 7, 16, 19, 20, 39 et 48 dans le même immeuble et venant aux droits des époux [KM], a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 janvier 2021, lui a déclaré commune et opposable les opérations d’expertise de M. [P] [V].
M. [X] [O] est décédé à [Localité 21] le 12 avril 2021 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [AR] bénéficiaire de l’usufruit de l’intégralité des biens de son époux décédé, et leurs enfants, M. [A] [O] et Mme [Z] [O].
Mme [L] [AR] veuve [O] est volontairement intervenue à l’instance en sa qualité d’héritière de l’usufruit de biens de son époux pour permettre la reprise des opérations d’expertise judiciaire de M. [P] [V] par conclusions notifiées le 16 février 2023.
L’expert ayant estimé que l’appel en cause de tous les copropriétaires était nécessaire à l’exécution de sa mission, Mme [L] [AR] veuve [O], M. [H] [B], Mme [Z] [B] et Mme [WL] [GN] ont fait assigner en intervention forcée M. [N] [T], Mme [JK] [M], M. [NX] [K] et Mme [RG] [J], M. et Mme [NN] [S], Mme [L] [WG], Mme [EH] [WG], Mme [WR] [D] et Mme [ZE] [FL], Mme [ZR] [F], Mme [ZR] [W], M. [VF] [AP], Mme [I] [AP] et Mme [PS] [AP], M. [II] [EL] et Mme [SW] [EL], Mme [R] [LY] et Mme [YB] [GS] pour que l’expertise confiée à M. [P] [V] lui soit déclarée commune et opposable.
Ces assignations en intervention forcée, enrôlées sous le numéro de RG 24/496, ont été jointes à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 mars 2024.
Mme [L] [AR] veuve [O], M. [H] [B], Mme [Z] [B] et Mme [WL] [GN] sollicitent que l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 9 septembre 2014 soit déclarée commune et opposable à :
M. [N] [T], Mme [JK] [M], M. [NX] [K] et Mme [RG] [J], M. [NN] et Mme [XO] [S], Mme [L] [WG], Mme [EH] [WG], Mme [WR] [D] et Mme [ZE] [FL], Mme [ZR] [F], Mme [ZR] [W], M. [VF] [AP], Mme [I] [AP] et Mme [PS] [AP], M. [II] [EL] et Mme [SW] [EL], Mme [R] [LY] et Mme [YB] [GS],
Dont les lots devront être analysés par l’expert judiciaire.
Par conclusions communiquées le 27 novembre 2024, Mme [YB] [GS] émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Les autres parties ayant constitué avocat n’ont pas conclu sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’ensemble des copropriétaires appelés dans la cause, les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] notifiées le 28 février 2023 sollicitant la reprise des opérations d’expertise après l’intervention volontaire de Mme [L] [O] [AR] conformément à la mission confiée à M. [P] [V].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce que l’expertise soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des copropriétaires assignés en intervention forcée.
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut toujours être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et qu’il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal ordonnait une expertise judiciaire pour, notamment, dire si les charges incombant aux consorts [O] étaient supérieures à celles leur incombant si la clé de répartition était conforme aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, dans l’affirmative, proposer une répartition des charges générales proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de chacun des copropriétaires.
Seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] était dans la cause.
Toutefois, compte-tenu de la mission impartie à l’expert comprenant l’examen des parties privatives comprises dans tous les lots de l’immeuble pour proposer une clé de répartition des charges communes générales conforme aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est manifeste que la présence de tous les copropriétaires aux opérations d’expertise est indispensable comme l’a relevé M. [P] [V].
Mme [L] [AR] veuve [O], M. [H] [B], Mme [Z] [B] et Mme [WL] [GN] démontrent ainsi un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des copropriétaires, mentionnés par la feuille de présence de l’assemblée générale du 18 octobre 2023, qu’ils ont fait assigner en intervention forcée.
Les protestations et réserves émises par Mme [YB] [GS] ayant constitué avocat ne permettent pas de remettre en cause le bienfondé de cette demande à laquelle il sera donc fait droit selon les termes du dispositif de la présente décision.
M. [P] [V] devra donc reprendre ses opérations d’expertise, conformément à la mission qui lui a été confiée par le tribunal dans son jugement du 9 septembre 2014, au contradictoire de :
M. [N] [T], Mme [JK] [M], M. [NX] [K] et Mme [RG] [J], M. [NN] et Mme [XO] [S], Mme [L] [WG], Mme [EH] [WG], Mme [WR] [D] et Mme [ZE] [FL], Mme [ZR] [F], Mme [ZR] [W], M. [VF] [AP], Mme [I] [AP] et Mme [PS] [AP], M. [II] [EL] et Mme [SW] [EL], Mme [R] [LY] et Mme [YB] [GS],
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [AR] venant aux droits de [U] [O], son époux décédé ;
REND communes et opposables les opérations de l’expertise ordonnées par jugement du 9 septembre 2019 annexé aux assignations en intervention forcée et confiée à M. [P] [V] à :
M. [N] [T], Mme [JK] [M], M. [NX] [K] et Mme [RG] [J], M. [NN] et Mme [XO] [S], Mme [L] [WG], Mme [EH] [WG], Mme [WR] [D] et Mme [ZE] [FL], Mme [ZR] [F], Mme [ZR] [W], M. [VF] [AP], Mme [I] [AP] et Mme [PS] [AP], M. [II] [EL] et Mme [SW] [EL], Mme [R] [LY],Mme [YB] [GS] ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de M. [N] [T], Mme [JK] [M], M. [NX] [K] et Mme [RG] [J], M. [NN] et Mme [XO] [S], Mme [L] [WG], Mme [EH] [WG], Mme [WR] [D] et Mme [ZE] [FL], Mme [ZR] [F], Mme [ZR] [W], M. [VF] [AP], Mme [I] [AP] et Mme [PS] [AP], M. [II] [EL] et Mme [SW] [EL], Mme [R] [LY] et Mme [YB] [GS], ceux-ci régulièrement convoqués ;
DIT que l’expert convoquera M. [N] [T], Mme [JK] [M], M. [NX] [K] et Mme [RG] [J], M. [NN] et Mme [XO] [S], Mme [L] [WG], Mme [EH] [WG], Mme [WR] [D] et Mme [ZE] [FL], Mme [ZR] [F], Mme [ZR] [W], M. [VF] [AP], Mme [I] [AP] et Mme [PS] [AP], M. [II] [EL] et Mme [SW] [EL], Mme [R] [LY] et Mme [YB] [GS] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invités à formuler leurs observations ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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