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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 juil. 2025, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître [K] [E] de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 24/02516 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNLA
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [P] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 24/06/2025 et prorogé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M.[L] [B] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE) de nationalité française
et
Mme [P] [N] [I] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 16] (34) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi .
1) Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 mai 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [I] perdra l’usage du nom marital ; ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des époux concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2) Concernant les effets du divorce à l’égard de l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père les accueillera l’enfant commun selon les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h.
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pour les vacances estivales : les premier et troisième quarts, les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires jusqu’aux 10 ans de l’enfant et par moitié à partir de 10 ans.
A charge pour la parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et ramener l’enfant au domicile du parent gardien personnellement ou bien par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant.
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, y compris le transport de l’enfant, sont à la charge du parent que l’exerce.
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié ou un « pont », le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin ,celui –ci s’exercerait sur l’intégralité de la période au droit d’hébergement.
DIT que l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et le dimanche de la fête des pères avec son père de 10h à 19h
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
DIT pour la fixation des périodes de vacances scolaires celles-ci dépendront de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée pour les vacances scolaires non estivales du dernier jour de cours à la sortie des classes ou au plus tard 18h et pour les vacances scolaires estivales la moitié ou le quart des vacances scolaires selon que l’enfant aura atteinte ou non l’âge de 10 ans, est décompté à partir du lendemain de l’ arrêt des classes à midi de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant,
DIT qu’ à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
CONDAMNE M.[L] [B] à payer à Mme [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] une somme mensuelle de 50 euros d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire ou chèque.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
DIT la première variation interviendra le 1er janvier 2026.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
DIT que l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] est applicable.
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’ aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B. GIRARDEAU C. NOEL
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