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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 24/38034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38034 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5Q
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, Avocat, #B005
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie JUILLET, Avocat, #B0500
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 janvier 2025,
Vu l’article 233 du code civil,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [C] [M] [Y]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (Bolivie)
et de
Monsieur [G], [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Bolivie)
mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 10],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Fixe la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er janvier 2019,
Dit que Mme [M] [Y] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demande tendant à fixer la résidence séparée des époux,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence de [I] et [U] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en périodes scolaires :
— 15 jours au domicile de la mère et 15 jours au domicile du père, le passage de bras ayant lieu le dimanche soir après le catéchisme ou à défaut à 17 heures, à charge pour le parent qui commence sa période de garde d’aller chercher les enfants et leurs affaires chez l’autre parent ;
*pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, le passage de bras intervenant le dimanche soir ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère, le passage de bras intervenant le dimanche soir ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels les frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), ainsi que les frais de cantine ou de cours particuliers seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés au préalable d’un commun accord ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 15 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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