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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEQ2
N° de Minute : L 25/00541
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A. FLOA (anciennement dénommé BANQUE DE GROUPE CASINO)
C/
[G] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA (anciennement dénommé BANQUE DE GROUPE CASINO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°14628-96553-23795101 acceptée par signature électronique le 9 mai 2022, la S.A. FLOA a consenti à M. [G] [H] un crédit renouvelable d’un montant total de 6.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la S.A. FLOA a, par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2023 retournée à l’expéditeur sous la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 115,10 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la S.A. FLOA a, par lettre recommandée du 25 octobre 2023 expédiée le 30 octobre 2023 retournée à l’expéditeur sous la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 7.270,65 euros au titre du solde du crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 9 mai 2022.
Par acte du 6 janvier 2025, la S.A. FLOA a fait citer M. [G] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 9 mai 2022,
Condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 7.467,88 euros au titre du crédit renouvelable, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,616% l’an courus et à courir à compter du 9 avril 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 9 mai 2022,
Condamner M. [H] à payer à lui la somme de 6.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [G] [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [G] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause :
Condamner M. [G] [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FLOA.
La S.A. FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé le 7 janvier 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2022, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
En effet, en dehors des trois échéances payées les 12 octobre, 31 octobre et 14 novembre 2022 qui ont permis respectivement de régulariser les échéances des mois d’août, septembre et octobre 2022, l’ensemble des mensualités postérieures sont demeurées impayées.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la S.A. FLOA a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise.
L’action en paiement engagée au titre du contrat n°14628-96553-23795101 est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la S.A. FLOA supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. FLOA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement engagée par la S.A. FLOA au titre du contrat de crédit n°14628-96553-23795101 par l’effet de la forclusion ;
DEBOUTE la S.A. FLOA de ses demandes ;
DIT que la S.A. FLOA conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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