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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01085 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWVW
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [X]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice du 2 avril 2025 pour demander notamment, de le condamner à lui payer la somme de 4 173,69 euros avec intérêts au taux contractuel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions.
Au soutien de ses demandes de paiement, elle indique que Monsieur [J] [X] a accepté une offre de contrat de crédit renouvelable le 21 octobre 2022 par l’intermédiaire de sa filiale CETELEM.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Monsieur [J] [X], assigné à domicile, ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [J] [X] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe à la société demanderesse d’apporter la preuve de sa créance détenue à l’encontre du défendeur.
Elle produit une offre de contrat de 46 pages aux termes de laquelle, l’emprunteur, Monsieur [X] souscrit à un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 4 500 euros. Selon pagination, l’offre en elle-même, contient 8 pages. La 8e page indique notamment que l’offre est faite le 21 octobre 2022 et qu’elle est valable durant 30 jours. Aucune mention de signature électronique n’apparaît sur la page.
La demanderesse produit en outre en pièce n°16 l’attestation de processus de signature électronique dont il ressort que Monsieur [X] a effectivement soumis plusieurs documents comme sa carte nationale d’identité ainsi qu’approuvé des documents puis signé électroniquement. Toutefois, les pièces qu’il a signées ne sont pas identifiables puisqu’elles apparaissent sous des numéros qu’il n’est pas possible de relier à l’offre de contrat du 21 octobre 2022.
En outre, il ressort de l’historique du compte produit en pièce n° 27 que le premier prélèvement a été effectué en décembre 2022 avant toute utilisation des fonds.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’historique de compte que Monsieur [X] a utilisé les fonds puisque le mouvement de 4536 euros s’intitule « transfert sur votre carte [L] » et non pas « utilisation ». Par ailleurs, le montant transféré ne correspondant pas au montant maximal de l’offre de crédit sur laquelle la SA BNP PARIBAS s’appuie pour solliciter la demande en paiement.
Dès lors, elle n’apporte pas la preuve de la créance et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 4 173,69 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé au jour, mois et an susdits ;
La Greffière, La Présidente,
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