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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2026, n° 25/06395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDA
N° MINUTE : 8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT OPH, [Adresse 3]
représentée par le cabinet de Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 2], représentée par le cabinet de Me INGOLD Harald, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5], Toque G0788, aide juridictionnelle n° N 75056 2025 006925 du 21 juillet 2025
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2], représenté par le cabinet de Me INGOLD Harald, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5], Toque G0788
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 04 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDA
Par exploit d’huissier, [Localité 6] Habitat OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [R] [V] et [S] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 7133,47 € au titre des loyers et charges dus mai 2025 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04/11/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 11 842,83 € , suivant décompte, octobre 2025 inclus.
Le bailleur sollicite de la juridiction :
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 11 842,83 € au titre des loyers et charges dus octobre 2025 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [R] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Elle soulève en premier lieu deux contestations sérieuses : D’une part le fait que contrairement aux dispositions du contrat de bail ils n’ont pas la jouissance d’une cave , d’autre part que le loyer a été évalué selon une aide qui n’est versée qu’une seule fois et qu’au vu de leurs ressources le montant du loyer est trop élevé elle précise qu’elle est handicapée à 80 % . Subsidiairement elle sollicite des délais de payement
Monsieur [R] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Il soulève en premier lieu deux contestations sérieuses : D’une part le fait que contrairement aux dispositions du contrat de bail ils n’ont pas la jouissance d’une cave , d’autre part que le loyer a été évalué selon une aide qui n’est versée qu’une seule fois et qu’au vu de leurs ressources le montant du loyer est trop élevé. Il précise que son épouse est handicapée à 80 % que son salaire est modeste. Subsidiairement il sollicite des délais de payement.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu que Monsieur et Madame [R] soulèvent 2 contestations sérieuses d’une part l’absence de cave alors que le contrat de bail indique qu’il y a une cave, d’autre part le fait qu’une aide unique qui leur a été versée au départ de la location a été comptabilisée comme une aide régulière.
Attendu qu’il s’agit effectivement de constatations sérieuses qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les contestations sérieuses soulevées par Monsieur et Madame [R] [V] et [S]
DISONS n’y avoir lieu à référé
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LAISSONS les entiers dépens à la charge de [Localité 6] HABITAT OPH.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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