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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 15 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JDWN
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CNP CAUTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
POURSUIVANT
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
ET
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [Y] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 4]
SAISIS
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 8 janvier 2018, la SA CNP CAUTION a fait signifier à Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] le 25 septembre 2024, des commandements de payer valant saisie des biens et droits immobiliers constitués d’une maison à usage d’habitation sise commune de [Adresse 13], et figurant au cadastre [Cadastre 8] section [Cadastre 16] pour une contenance de 0ha 26a 50ca.
Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 10], 1er bureau, le 21 novembre 2024, Volume S00067.
Par acte du le 15 janvier 2025, la CNP CAUTION a assigné Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O], représentés par leur conseil, et suivant conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2025, ont sollicité de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Ils produisent la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 12 mars 2025 à l’égard des co-débiteurs.
La CNP CAUTION, représentée par son Conseil, a confirmé ladite décision de recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
SUR CE
Selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est établi que le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] et décidé d’orienter leur dossier vers une phase de conciliation en vue d’un réaménagement de leurs dettes.
Cette décision emporte donc suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] par la CNP CAUTION et ce, pour une durée maximale de deux ans.
Il convient donc de constater cette suspension.
Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados du 112 mars 2025 déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière, pour une durée maximale de deux ans, engagée par la SA CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O], par la signification, le 25 septembre 2024 de deux commandements de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés : Commune de [Localité 12] [Adresse 1], et figurant au cadastre [Cadastre 8] section [Cadastre 15] [Cadastre 7] pour une contenance de 0ha 26a 50ca ;
Dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement interviennent ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
Dit que les frais de saisie exposés jusqu’à ce jour seront compris dans les dépens supportés par le débiteur.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
C. PIGNOT C. DELAUNEY
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