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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUTT
N° MINUTE :
CCC à la S.A.R.L. L’ARBRE A PAINS par LRAR
CCC à Me ROUBINE par LS
CE à Monsieur [I] par LRAR
CE à Me MIGUET par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ARBRE A PAINS
RCS DE [Localité 7]: 447 953 209
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1100
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1964
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/06/2025, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 10/04/2025, M. [G] [I] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de la société L’ARBRE A PAINS ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile de France [Localité 7] et du CIC. Les saisies lui ont été dénoncées le 02/07/2025.
Par acte du 30/07/2025, la société L’ARBRE A PAINS a fait assigner M. [G] [I] aux fins :
A titre principal,
De juger que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 10/04/2025 n’a pas été signifié à la société L’ARBRE A PAINS et de juger en conséquence que les saisies-attribution du 26/06/2025 sont nulles ;Subsidiairement,
Subordonner le paiement des sommes visées par l’arrêt d’appel du 10/04/2025 à la délivrance par M. [G] [I] au profit de la société L’ARBRE A PAINS d’une garantie à première demande d’un montant égal au montant des condamnations ;A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la société L’ARBRE A PAINS à consigner la somme de 28806,16 euros sur un compte séquestre produit à cet effet dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation.
A l’audience du 20/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société L’ARBRE A PAINS précise qu’elle se désiste de ses chefs de demande relatifs à la nullité des saisies – l’acte de signification du titre exécutoire sur lequel se fondent les saisies ayant été produit – et à la fourniture par M. [G] [I] d’une garantie à première demande. Elle sollicite pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [G] [I] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société L’ARBRE A PAINS à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de M. [G] [I] visées à l’audience du 20/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses écritures, la requérante fonde sa demande de consignation sur l’article R211-12 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
« Le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R121-22 ne sont pas applicables.
S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n’a pas autorité de la chose jugée au principal ».
Ce texte n’autorise toutefois pas le juge de l’exécution à modifier une mesure de saisie-attribution, qui plus est entièrement fructueuse et emportant effet attributif immédiat au profit du créancier des sommes saisies, en lui substituant une mesure de consignation.
La demande sera dès lors rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’ARBRE A PAINS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [I] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société L’ARBRE A PAINS à payer à M. [G] [I] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE ACTE à la société L’ARBRE A PAINS de ce qu’elle se désiste de ses chefs de demande relatifs à la nullité des saisies-attribution du 26/06/2025 et à la fourniture par M. [G] [I] d’une garantie à première demande ;
REJETTE la demande de consignation ;
CONDAMNE la société L’ARBRE A PAINS à payer à M. [G] [I] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’ARBRE A PAINS aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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