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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00080 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXCX
N° Minute : 25/00239
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me François VIBERT avocat plaidant, au barreau de Lille et Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Audrey BUECHE, avocat au barreau de Lille
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me François VIBERT avocat plaidant, au barreau de Lille et Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Audrey BUECHE, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS
S.C.I. ANSER FABALIS RCS [Localité 11] 831 561 436, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Z] [A] pris en sa qualité de la SCI ANSER FABALIS
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [S] [A] épouse [I], prise en sa qualité de gérante de la SCI ANSER FABALIS
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ANSER FABALIS a pour associés monsieur [Z] [A], madame [M] [J] épouse [A], madame [S] [A] épouse [I], monsieur [O] [K], madame [Y] [K], madame [E] [I], monsieur [W] [B] et monsieur [F] [B].
La SCI ANSER FABALIS est propriétaire d’un tènement de chasse situé [Adresse 14] à Téteghem-Coudekerque [Adresse 15] (59) et constitué d’une hutte de 58 m² et d’un ensemble de parcelles de 6 ha, 11 a, et 55 ca, cadastrés section B numéros [Cadastre 9] 2111,1213 et [Cadastre 5].
Les parts sociales de la SCI sont réparties en blocs dénommés “groupes de parts” allant de 1 à 7 et donnant pour chaque groupe un accès de 24 heures consécutives à la hutte de chasse.
A la suite d’une première procédure de cession des parts sociales envisagée en 2023qui n’a pas abouti, une deuxième procédure de cession des parts sociales a été engagée début 2024 par les consorts [G]-[K] en 2024.
En raison d’une contestation élevée par les consorts [B] sur le prix de cession proposé, par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2025, monsieur [Z] [A], madame [M] [J] épouse [A], madame [S] [A] épouse [I] et madame [Y] [K] ont fait assigner monsieur [W] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil la désignation d’un expert, afin que soit déterminée la valeur des parts sociales correspondant au groupe 1 de la SCI ANSER FABALIS.
Par jugement n° RG 25/00091 du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de ce siège a ordonné l’expertise sollicitée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2025, messieurs [W] [B] et [F] [B] ont fait assigner la SCI ANSER FABALIS, monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] épouse [I], pris s’agissant de ces derniers en leur qualité de gérants de la SCI ANSER FABALIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de dunkerque, à l’audience du 22 mai 2025, aux fins d’obtenir :
— une mesure d’expertise in futurum, aux fins notamment de décrire la teneur des flux locatifs réalisés au moyen du bien de la SCI ANSER FABALIS, et les mesures et fréquences des entretiens de ce bien, et d’éclairer les associés sur la situation financière de la société,
— la condamnation sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de la SCI ANSER FABALIS à leur communiquer:
* le registre spécial tenu conformément aux dispositions de l’article 45 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ;
* les rapports de la gérance de la SCI ANSER FABALIS des trois derniers exercices ;
* les copies des convocations aux assemblées générales de cette société des trois derniers exercices ;
* les relevés des comptes mensuels à compter de l’exercice 2021 et jusqu’à l’exercice en cours ;
* les bilans comptables de la SCI ANSER FABALIS des exercices 2021, 2022, 2023 ;
* le compte de résultat, le procès-verbal et les feuilles de présence aux assemblées générales de la SCI ANSER FABALIS de l’exercice 2021 ;
— la condamnation de la SCI ANSER FABALIS à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, messieurs [W] [R] et [F] [B], représentée pas leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sauf à limiter leur demande de communication de pièces sous astreinte aux documents suivants:
* les copies des convocations aux assemblées générales de la SCI ANSER FABALIS des exercices 2021, 2022 et 2023 ;
* les relevés des comptes mensuels à compter de janvier 2025 ;
* les bilans comptables de la SCI ANSER FABALIS des exercices 2021, 2022, 2023 ;
* le compte de résultat, le procès-verbal et les feuilles de présence aux assemblées générales de la SCI ANSER FABALIS de l’exercice 2021.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [B] font valoir, pour l’essentiel, avoir des difficultés récurrentes pour obtenir les informations relatives à la gestion et la vie de la SCI ANSER FABALIS de la part de la gérance, et fondent sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile leur demande de communication forcée de documents.
Ils ajoutent, s’agissant de la demande d’expertise, ne pas avoir obtenu de réponse claire sur les revenus locatifs générés par la SCI ANSER FABALIS de sorte qu’ils soupçonnent une gestion occulte du bien lui appartenant, ni sur l’entretien dont celui-ci doit faire l’objet.
En défense, le conseil régulièrement constitué de la SCI ANSER FABALIS, de monsieur [Z] [A] et de madame [S] [A] épouse [I] n’était pas présent à l’audience. Il résulte néanmoins de ses écritures communiquées en amont de l’audience que les défendeurs concluent au débouté des demandes adverses, et sollicitent qu’il soit ordonné aux consorts [B] de justifier de la consignation de la somme de 2.000,00 euros aux fins de désignation de l’expert judiciaire ordonnée selon décision du 10 juillet 2025. Ils réclament encore la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer à chacun une somme de 500,00 euros pour action abusive et vexatoire, outre une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat aux offres de droit.
La SCI ANSER FABALIS, monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] épouse [I] font valoir, en substance que les consorts [B] ne justifient d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise, alors qu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée dans le cadre d’une autre instance portant sur la valorisation des parts sociales de ladite SCI, et qu’ils n’ont pas d’intérêt légitime à obtenir les pièces dont ils sollicitent communication, qui leur ont pour certaines déjà été communiquées, et qui portent pour d’autres sur une période antérieure à la date à laquelle ils sont devenus associés de la SCI ANSER FABALIS.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, la demande d’expertise in futurum formulée dans la cadre de la présente instance l’est par les consorts [B] dans le but d’être éclairés sur la situation financière de la SCI ANSER FABALIS. Or, une mesure d’expertise a déjà été ordonnée, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil dans le cadre d’une autre instance relevant de la procédure accélérée au fond, à laquelle les consorts [B] sont parties. Celle-ci porte sur la valorisation des parts sociales de ladite SCI, de sorte que cette mesure examinera nécessairement la situation financière de ladite SCI. De plus, il est établi, à la lecture des pièces produites, que les demandeurs ont participé aux assemblée générales de cette SCI depuis 2022, de sorte qu’ils étaient en mesure depuis lors d’accéder aux compte sociaux.
Par ailleurs, les périodes de location sont délimitées dans les termes prévus par les statuts de la SCI ANSER FABALIS, de sorte qu’une mesure d’expertise n’apparaît pas utile pour déterminer les flux locatifs.
Enfin, le moyen tiré du traitement fiscal des revenus fonciers de monsieur [Z] [A] est inopérant et indifférent à la solution du présent litige.
Quant à l’état d’entretien de la hutte de chasse, les pièces produites par les défendeurs démontrent que celui-ci ne fait pas difficulté.
Enfin, il convient de relever que les consorts [B] n’indiquent aucunement le fondement juridique sur lequel ils entendraient introduire une action au fond contre la SCI et/ou ses gérants ensuite de l’expertise in futurum qu’ils sollicitent. Le juge des référés n’est donc pas en mesure de mesurer l’utilité de la mesure sollicitée à servir de fondement à l’action projetée par les demandeurs, laquelle ne devrait en tout état de cause pas être manifestement vouée à l’échec.
Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les consorts [B], qui échouent à démontrer l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
La demande de communication forcée de documents des consorts [B] est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1855 du code civil que les associés d’une société civile ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Et l’article 1856 du même code prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En l’espèce, les consorts [B] n’étaient pas associés de la SCI ANSER FABALIS avant le 29 juillet 2022 de sorte qu’ils ne justifient d’aucun intérêt légitime à solliciter les pièces afférentes à l’exercice 2021.
Par ailleurs, les rapports de gestion des exercices clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 leur ont été communiqués avec leurs convocations aux assemblées générales ordinaires transmises par lettres recommandées avec avis de réception.
Il est en outre établi que les consorts [B] ont été convoqués à l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2025, chargée d’examiner les comptes clos au 31 décembre 2024, et qu’ils y étaient présents.
Les bilans et comptes de résultat des trois dernières années ont été produits à l’occasion des assemblées générales et dans le cadre de la présente instance.
Enfin, les dipositions précitées ne prévoient pas la communication aux associés des comptes mensuels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [B] ne justifie d’aucun intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir les pièces qu’ils sollicitent.
Ils seront donc déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande tendant à ce qu’il soit justifié du versement de la consignation à valoir sur les frais de la mesure d’expertise ordonnée par jugement du 10 juillet 2025
Par jugement du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de ce siège a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, afin que soit déterminée la valeur des parts sociales correspondant au groupe 1 de la SCI ANSER FABALIS, et a dit qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque, et ce par moitié (soit 2.000,00 euros) par monsieur [Z] [A], madame [M] [J] épouse [A], madame [S] [A] épouse [I] et madame [Y] [K] d’une part, et par moitié (soit 2.000,00 euros) par monsieur [W] [B] d’autre part, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. Ce jugement a également précisé que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Il ne saurait revenir au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, distincte de celle relevant de la procédure accélérée au fond relative à la valorisation des parts sociales de la SCI ANSER FABALIS, d’ordonner aux consorts [B] de justifier du paiement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, mise à leur charge par la décision du 10 juillet 2025, alors que les difficultés éventuelles inhérentes à cette mesure d’expertise relèvent du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à ce qu’il soit justifié du versement par les consorts [B] de la consignation à valoir sur les frais de la mesure d’expertise ordonnée par jugement du 10 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, la circonstance que les consorts [B] ont été déboutés de leurs demandes ne suffit pas à démontrer qu’ils aient entendu agir à l’encontre de la SCI ANSER FABALIS, monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] épouse [I] en étant animée d’une intention de nuire, laquelle ne saurait se présumer.
Au surplus, les défendeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de la nécessité d’avoir dû faire valoir leurs droits et intérêts en justice, ce qui sera réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes indemnitaires présentées à titre provisionnel par la SCI ANSER FABALIS, monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] épouse [I] seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les consorts [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé, dont distraction au bénéfice de Maître Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANSER FABALIS, monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] épouse [I] l’intégralité des frais exposés par eux en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice. Il leur sera alloué, ensemble et non à chacun d’eux, une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboutons monsieur [W] [B] et monsieur [F] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamnons monsieur [W] [B] et monsieur [F] [B] à payer à la SCI ANSER FABALIS, monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] épouse [I], ensemble et non à chacun d’eux, une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [W] [B] et monsieur [F] [B] aux dépens de la présente instance de référé ;
Accordons à Maître Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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