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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDHX
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P]
C/
[U] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Me KESSEIRI Nabil
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
XPOSE DU LITIGE
Selon convention du 04 février 2021, Monsieur [U] [S] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] un compte de dépôt.
Suivant contrat du 16 mars 2021 Monsieur [U] [S] a également souscrit un contrat de de crédit renouvelable PASSEPORT TALENT N°102780220800020666002 utilisable par fraction selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 6000€ au taux débiteur variable.
Suivant avenant en date du 13 septembre 2022 portant remplacement de l’offre initiale, le montant du crédit autorisé à été porté à la somme de 20 000€ sous la référence 02208 10278022080020666002.
Le crédit renouvelable a fait l’objet de deux déblocages en sous compte :
— N°10278 02208 00020666002 d’un montant de 3950€ le 30 mars 2021 remboursable en 60 mensualités de 73,27€ au taux débiteur fixe annuel de 2,89€ dénommé utilisation n°3.
— N°10278 02208 00020666002 d’un montant de 10 000€ le 13 octobre 2022 remboursable en 60 mensualités de 194,01€ au taux débiteur fixe annuel de 4,75% dénommé utilisation n°5.
Le compte présentant un solde débiteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] lui a adressé par courrier du 19 octobre 2023 et du 27 novembre 2023 une mise en demeure aux fins de régularisation de la situation du compte sous peine de poursuites judiciaires puis par courrier du 13 février 2024 a prononcé la résiliation de la convention de compte de dépôt.
Monsieur [U] [S] étant également défaillant dans le paiement des échéances du prêt amortissable, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] lui a adressé par courrier du 19 octobre 2023 une mise en demeure de payer sous trentaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme puis par courrier du 27 novembre 2023 la déchéance du terme, le mettant en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE [D] [P] a assigné Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de:
— 1376,67€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 mars 2024 ;
— 9930,73€ au titre de l’utilisation rattachée à l’offre PASSEPORT CREDIT majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 2024 ;
— 2525,08€ au titre de l’utilisation rattachée à l’offre PASSEPORT CREDIT majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 2024 ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation initiale, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] n’a pas formulée d’observations particulières.
La citation destinée à Monsieur [U] [S] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ( Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité des contrats
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] produit :
I- au titre de l’autorisation de découvert,
— la convention d’ouverture du compte de dépôt du 04 février 2021,
— un relevé de compte,
— les courriers de mise en demeure du 19 octobre 2023 et du 27 novembre 2022,
— le courrier de résiliation du compte de dépôt du 13 février 2024,
— un décompte de créance au 18 mars 2024
L’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit cependant que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du Code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice depuis plus de trois mois, jusqu’à sa clôture notamment une position débitrice à compter du 02 janvier 2023 jusqu’au 09 février 2024 sans que ne soit proposé au débiteur par la banque un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
II- au titre du contrat de crédit renouvelable du 17 mars 2021,
— le contrat de crédit initial signé électroniquement le 17 mars 2021,
— la fiche conseil assurance,
— la notice d’information en matière d’assurance,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 12 mars 2021.
En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] ne justifie pas de la remise à l’emprunteur du double de la fiche d’informations précontractuelles dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation).
En l’espèce le document n’est pas fourni.
De même, le contrat ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature de l’utilisation, sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le cout du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000€, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (6000€).
Aussi, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Encore, selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 €, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce aucun justificatif du domicile de l’emprunteur, ni de ses revenus et charges, n’est fourni par le prêteur.
De plus, aux termes de l’article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. »
En l’espèce, le bordereau de rétractation produit en page 7 comporte des mentions au verso autres que le nom et l’adresse du prêteur. Ce document n’est donc pas conforme.
Le prêteur doit être en conséquence déchu de son droits aux intérêts.
III- au titre du contrat de crédit renouvelable du 13 septembre 2022
— l’offre avenant de contrat de crédit renouvelable du 13 septembre 2022,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 08 juillet 2022.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] à l’instar du contrat de crédit initial du 17 mars 2021, ne justifie pas de la remise à l’emprunteur du double de la fiche d’informations précontractuelles, d’avoir vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, ne fournit ,s’agissant d’un contrat signé électroniquement, aucun justificatif de domicile et de revenus de ce dernier ni de ses charges.
Corrélativement, le contrat ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) présentant un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature de l’utilisation, sans que la période applicable à ce taux soit indiquée, sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le cout du crédit.
La seule hypothèse complète qui soit présentée par ailleurs est basée sur un prêt de 3000€, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (20000€).
De plus, le verso du bordereau de rétractation comporte des informations autres que le nom et l’adresse du prêteur.
Encore, au titre de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur doit, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le document présenté s’il justifie bien d’une consultation FICP le 08 juillet 2022, il est relevé que l’offre avenant de crédit a été émise le 13 septembre 2022 soit bien postérieurement de sorte qu’il n’est établi aucune corrélation entre la consultation effectuée et l’offre litigieuse. Il n’est pas en conséquence justifié par le prêteur une consultation régulière dudit fichier.
Par ailleurs, les contrats de crédit prennent la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous compte » par son avis « Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de »crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. "
Dans ces conditions, le contrat et ses sous comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Les déblocages en sous comptes n°10278 02208 00020666002 utilisation n°3 et n°10278 02208 00020666002 utilisation n°5 seront ramenés sous la référence n°10278 02208 00020666002, soit au titre d’un contrat unique.
En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts tant au titre de l’autorisation de découvert qu’au titre du contrat de prêt amortissable.
— Sur les conséquences des déchéances du droit aux intérêts et les montants dus par l’emprunteur
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Au titre du solde débiteur du compte de dépôt, il ressort de l’analyse de l’historique de compte, qu’il a été porté au débit du compte de dépôt au jour de l’arrêté de compte du 18 mars 2024, une somme totale de 375,30 € en intérêts débiteurs, commissions d’intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d’incident. Cette somme doit être déduite de la créance de la banque.
Monsieur [U] [S] ne sera tenu qu’au paiement du solde bancaire débiteur, repris dans l’arrêté de compte du 18 mars 2024 soit 1376,67€ diminué des frais prélevés par la banque (375,30€), soit la somme de 1001,37€ à laquelle il sera condamné au paiement avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Au titre des crédits renouvelables les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants débloqué au profit de Monsieur [U] [S] (10 000€ + 3950€ soit 13 950€) et les règlements effectués (1905,64€ + 1778,59€ soit 3 684,23€), tels qu’ils résultent des historiques de compte et décomptes fournis, soit 10 265,77€.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que les déblocages ont été réalisés sous un taux débiteur de 2,90% et de 4,75%. Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [U] [S] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 10.265,77€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni au taux légal.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [S], partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] sur les crédits consentis suivant contrats à Monsieur [U] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] la somme de 1001,37€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] la somme de 10.265,77€ arrêtée au 18 mars 2024, au titre des crédits renouvelables souscrit le 17 mars 2021 et le 13 septembre 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [D] [P] de toute prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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