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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 févr. 2026, n° 24/12686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/12686 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZR
N° MINUTE :
Assignation du :
10 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C], [Z], [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2122, et Maître Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [N], [T], [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1154
Madame [X], [O], [J], [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/12686 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 décembre 1996, [F] [S] a donné à M. [C] [S] , Mme [N] [S] et Mme [X] [S], à parts égales la nue propriété d’un bien immobilier située [Adresse 4] à [Localité 2].
[F] [S], est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4] (75). Son dernier domicile était situé à [Localité 2] (94).
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2024, M. [C] [S] a fait assigner Mme [N] [S] et Mme [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d‘ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Mme [N] [S] a formé une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs.
Le juge de la mise en état a, le 13 décembre 2024, relevé d’office la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de délivrance du legs et de la recevabilité de la demande de réintégration de primes à l’actif successoral, en vue de l’audience de mise en état du 5 février 2025.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2025, M. [C] [S] demande désormais au tribunal notamment de constater le montant manifestement disproportionné des primes versées par [F] [S] et de condamner Mme [N] [S] et Mme [X] [S] à lui payer une indemnité de réduction dont le montant est à parfaire.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 mai 2025, puis au 18 juin 2025 et enfin au 30 septembre 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 juin 2025, Mme [N] [S] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire de Créteil,en conséquence,
renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,En tout état de cause, condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur le litige, qui concerne la liquidation et le partage de l’indivision portant sur l’immeuble, situé à [Localité 2], en application de l’article 44 du code de procédure civile
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [C] [S] demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [N] [S] de son exception d’incompétence territoriale,à titre subsidiaire, ordonner la transmission du dossier par le greffe du tribunal judiciaire de Paris au tribunal judiciaire de Créteil,condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure cile et aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que son action est fondée sur l’article 815 du code civil, et que le partage s’inscrit dans le cadre de la succession de [F] [S], décédée à Paris, si bien que conformément aux articles 45 et 841 du code de procédure civile, la demande relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Il souligne que l’exception d’incompétence a été soulevée de manière dilatoire.
Mme [X] [S], bien que régulièrement assignée, à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 44 du code de procédure dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt, les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Par ailleurs, l’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Selon l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En l’espèce, M. [C] [S] a fait assigner Mme [N] [S] et Mme [X] [S] en vue de la licitation d’un bien immobilier situé à [Localité 2].
Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, il relève que la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 2] est liée au partage de la succession d'[F] [S], laquelle est décédée à Paris.
Toutefois, la compétence territoriale en matière de liquidation et partage des successions est déterminée selon le dernier domicile du défunt.
Or, force est de constater que si [F] [S] est décédée à [Localité 4], son dernier domicile était situé à [Localité 2], ce que rappelle par ailleurs M. [C] [S].
Cette commune est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
En conséquence, la demande relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction du lieu du dernier domicile d'[F] [S]. Il convient de se déclarer incompétent à son profit.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident. Il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître du litige initié par assignation de M. [C] [S] signifiées les 10 et 11 octobre 2024 à l’encontre de Mme [N] [S] et Mme [X] [S], enregistrée sous le RG numéro 24/12686,
RENVOIE le dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de Créteil conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [C] [S] et Mme [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 16 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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