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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00653 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZW
DEMANDERESSE :
Mme [P] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparante en personne, accompagnée de son époux et assistée de Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [G] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l’action sociale et des familles
Déclare recevables les demandes de Madame [P] [F]
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [P] [F] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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