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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 3 juin 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :03/06/2026
à : Maître Olga TOKAREVA
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2026
à : Maître Mélanie BRAUGE-BOYER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00158
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKJ
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [A], [H], [W] [Q], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0351 substitué par Maître Sarah RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0351
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0123
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000549 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 03 juin 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00158 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2007, Madame [X] [B] veuve [Z] aux droits de laquelle vient sa fille Madame [A] [Q] a donné à bail à Monsieur [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment B, 3ème étage à gauche en arrivant sur le palier, 2ème porte au fond à droite, lot n°116).
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Madame [A] [Q] a délivré à Monsieur [P] [D] un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2025 au prix de 190000 euros pour l’appartement, avec possibilité d’acquérir en sus une cave (n°13, lot n°139) située dans le même immeuble pour un prix total de 191000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Madame [A] [Q] a assigné en référé Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 16 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [A] [Q], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le congé respecte le formalisme de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et n’est affecté d’aucune cause de nullité, en ce qu’il désigne précisément les biens mis en vente, à savoir l’appartement dont Monsieur [P] [D] était locataire et, s’il souhaite également l’acquérir, une cave dans le même immeuble et qu’elle justifie de démarches concrètes en vue de sa vente, puisqu’elle a fait procéder à une estimation du bien et vient d’obtenir une proposition d’achat, de sorte que le défaut de libération des lieux à la date d’effet du congé caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Elle s’oppose par ailleurs à l’octroi de délais pour quitter les lieux au regard du temps dont le défendeur a déjà disposé pour organiser son départ et de l’absence de diligences pour se reloger à l’exception du dépôt d’une demande de logement social.
Monsieur [P] [D], assisté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes, à titre subsidiaire un délai d’un an pour quitter les lieux, ainsi qu’en tout état de cause la condamnation de Madame [A] [Q] à payer à son avocat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il oppose une contestation sérieuse aux demandes de la bailleresse, faisant valoir que le congé serait affecté d’irrégularités tenant à l’identification du bien offert à la vente et à l’absence d’intention réelle de vendre, en ce que le bien proposé à la vente porte à la fois sur l’appartement loué et sur l’appartement loué et une cave qui ne lui a pas été louée et que Madame [A] [Q] ne justifie pas de démarches positives pour vendre l’appartement, en l’absence notamment d’annonces et de visites de potentiels acquéreurs, alors que le congé a été délivré depuis plus d’un an et qu’il est ainsi frauduleux.
Il justifie sa demande subsidiaire de délais, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en faisant valoir qu’une expulsion immédiate entraînerait des conséquences particulièrement graves tant pour lui que pour sa famille, dans la mesure où il n’a pas les moyens de louer un appartement dans le secteur privé, a régulièrement renouvelé sa demande de logement social, et a besoin de disposer d’un logement stable pour pouvoir continuer à exercer ses droits de visite et d’hébergement sur ses deux premiers enfants qu’il accueille pendant les vacances scolaires, et faire venir en France son épouse et son fils, qui habitent en Tunisie. Il ajoute avoir toujours été à jour du paiement de ses loyers et charges.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les contestations soulevées par Monsieur [P] [D] ne portent pas sur la compétence du juge des contentieux de la protection mais sur l’étendue de ses pouvoirs en référé. Le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du présent litige.
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement caractérise un trouble manifestement illicite dont le juge des référés peut ordonner la cessation.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement à l’échéance du bail, sous réserve du respect des conditions de forme et de délai prévues par ce texte. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux après un congé pour vendre, de vérifier si les contestations élevées contre ce congé sont de nature à faire obstacle à la constatation de l’occupation sans droit ni titre.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Madame [A] [Q] a délivré à Monsieur [P] [D] un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2025.
Il n’est pas contesté que ce congé a été délivré plus de six mois avant l’échéance du bail et qu’il comporte les mentions exigées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] [D] soutient cependant que la validité du congé se heurte à une contestation sérieuse.
Il fait valoir, en premier lieu, que le bien objet de l’offre de vente ne serait pas suffisamment identifié dès lors que le congé mentionne à la fois l’appartement donné à bail et une cave qui ne lui a jamais été louée.
Toutefois, il ressort des termes mêmes du congé que l’offre principale porte sur l’appartement occupé par Monsieur [P] [D], lequel y est précisément désigné. Le congé précise seulement que le locataire peut également, s’il le souhaite, acquérir une cave située dans le même immeuble moyennant un prix distinct.
Cette circonstance n’est pas de nature à créer une ambiguïté sur l’identification du logement concerné par le droit de préemption ni à faire naître un doute sérieux sur la portée de l’offre de vente.
Monsieur [P] [D] soutient, en second lieu, que le congé serait frauduleux faute pour la bailleresse de justifier d’une intention réelle de vendre le bien.
Cependant, Madame [A] [Q] produit une estimation du bien réalisée avant la délivrance du congé, une estimation actualisée ainsi qu’une offre d’achat portant sur le logement litigieux.
Ces éléments caractérisent l’existence de démarches concrètes entreprises en vue de la vente du bien et ne permettent pas de retenir, avec l’évidence requise en référé, l’absence d’intention réelle de vendre alléguée par le défendeur.
Les contestations soulevées par Monsieur [P] [D] n’apparaissent dès lors pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la constatation des effets du congé.
Le bail a pris fin le 31 octobre 2025 et Monsieur [P] [D] est depuis lors occupant sans droit ni titre du logement.
Son maintien dans les lieux caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais pour quitter les lieux
Selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces délais puissent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an.
L’article L.412-4 du même code dispose que, pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, de sa situation de fortune, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale, des diligences accomplies en vue de son relogement, ainsi que des circonstances atmosphériques et des diligences du propriétaire en vue de récupérer son bien.
Monsieur [P] [D] occupe le logement depuis 2007. Il justifie être à jour du règlement des sommes dues, disposer de ressources modestes et avoir entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un logement social.
Compte tenu de ces éléments, de son ancienneté dans les lieux et des difficultés susceptibles d’être rencontrées pour accéder à un nouveau logement dans le parc locatif parisien, il y a lieu de lui accorder un délai expirant le 31 juillet 2026 pour libérer volontairement les lieux.
Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux après l’expiration du bail cause nécessairement un préjudice au propriétaire privé de la libre disposition de son bien.
L’obligation pour Monsieur [P] [D] de réparer ce préjudice n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Les paiements déjà intervenus s’imputeront sur les sommes ainsi dues.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que celui de la signification de la présente décision, mais non celui du congé, lequel résulte de la seule volonté de la bailleresse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [Q] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Monsieur [P] [D] par Madame [A] [Q] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 30 octobre 2007 concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (lot n° 116, bâtiment B, 3ème étage à gauche en arrivant sur le palier, 2ème porte au fond à droite) à [Localité 3] sont réunies et que le bail a expiré le 31 octobre 2025 à minuit,
ACCORDONS à Monsieur [P] [D] un délai jusqu’au 31 juillet 2026 pour quitter les lieux,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [A] [Q] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DISONS que les paiements déjà intervenus s’imputeront sur les sommes dues,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à verser à Madame [A] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] aux dépens comme visé dans la motivation,
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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