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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 4 déc. 2024, n° 24/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance H<unk>BENER VERSICHERUNGS AG, S.A. SELECTION CAMPING, MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [ Localité 9 ] ET DE L' ASSISTANCE PUBLIQUE CENTRE 602 DE LA SECURITE SOCIALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03072 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGSX
MINUTE n° : 2024/ 626
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 9] ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE CENTRE 602 DE LA SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. SELECTION CAMPING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance HÜBENER VERSICHERUNGS AG, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Tiphaine BOUVARD, avocat au barreau de [Localité 9] (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Stéphanie WEBER
2 copies expertises
copie dossier LE Envoi par comci
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] épouse [T] a été victime d’un accident le 3 septembre 2021 au sein du camping appartenant à la SA SELECTION CAMPING.
Par actes des 3, 5 et 12 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [R] épouse [T] a fait assigner la SA SELECTION CAMPING, la mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 9] et de l’assistance publique centre 602 de la sécurité sociale et la CPAM de la Seine et Marne, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA SELECTION CAMPING à lui régler les sommes de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [L] [R] épouse [T] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SA SELECTION CAMPING a sollicité le rejet des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la société HUBENER VERSICHERUNGS AG a sollicité de recevoir son intervention volontaire ainsi que le rejet des demandes de provision et accessoires.
Bien qu’assignées à personne, la CPAM de la Seine et Marne et la mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 9] et de l’assistance publique centre 602 de la sécurité sociale n’ont pas constitué avocat ni comparu.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire, l’article 330 du code de procédure prévoit : " l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".
En l’espèce, la société HUBENER VERSICHERUNGS AG expose que la SA SELECTION CAMPING est titulaire d’un contrat d’assurance en « responsabilité civile – activité de services » souscrit auprès d’elle, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société HUBENER VERSICHERUNGS AG sera reçue.
Sur la mesure d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la facture n° 1572607 établie le 6 février 2021 que Madame [L] [R] épouse [T] séjournait dans les locaux de la SA SELECTION CAMPING, lorsqu’elle a été victime d’une chute le 3 septembre 2021, après avoir trébuché sur un muret.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une relation contractuelle entre la victime et le camping, qui est tenue à une obligation de sécurité.
Au vu des pièces versées aux débats, suite à son accident, Madame [L] [R] épouse [T] présentait une plaie sur le haut du crâne et une entorse cervicale.
Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Il est constant qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un établissement recevant du public, comme c’est le cas d’un camping, est tenu à l’égard de sa clientèle d’une obligation de sécurité de moyens et qui cède en partie ou totalement si la preuve d’une faute de la victime est rapportée. La preuve d’un manquement à cette obligation contractuelle incombe à celui qui s’en prévaut, à savoir en l’espèce à Madame [L] [R] épouse [T].
Madame [L] [R] épouse [T] reproche à la SA SELECTION CAMPING d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en raison d’un éclairage défaillant, qu’elle estime être à l’origine de sa chute.
Elle produit des éléments d’enquête établis par la gendarmerie départementale de [Localité 8]/[Localité 10], sur la base de faits relatés par la victime et son époux, s’agissant des circonstances de l’accident. Il en résulte que le lampadaire situé au-dessus du muret était éteint à leur retour des urgences et Madame [L] [R] épouse [T] soutient qu’il était déjà éteint au moment de son accident.
La société HUBENER VERSICHERUNGS AG soutient que le texte recherché et retranscrit dans leur procès-verbal par le service d’enquête, n’est pas normatif et est issu d’un guide de bonne pratique et prétend qu’il est d’usage au sein du camping d’éteindre les lampadaires une partie de la nuit, afin d’assurer la tranquillité des clients.
En l’absence d’élément permettant de corroborer les allégations de Madame [L] [R] épouse [T] quant aux circonstances exactes lors de sa chute et en l’état des contestations formulées par société HUBENER VERSICHERUNGS AG, le procès-verbal établi par les enquêteurs ne constitue pas un élément suffisant pour établir un éventuel manquement d’obligation de sécurité du camping, de sorte que son obligation d’indemnisation apparait sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
Madame [L] [R] épouse [T] conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société HUBENER VERSICHERUNGS AG ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [G] [Y]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [L] [R] épouse [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 4 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 4 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [L] [R] épouse [T] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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