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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/203
DU : 18 décembre 2025
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWWX
AFFAIRE : [E] C/ S.A.R.L. LE LABO
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 04 juillet 1974 à CHAMBORIGAUD (30)
de nationalité française
demeurant 07 Place de la Mairie – 30530 CHAMBORIGAUD
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LE LABO
siège social : 1367 Route des Bories – 30353 CHAMBORIGAUD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 928 042 555, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date 06 août 2019 établi par Maître [A] [D], notaire à GENOLHAC, Monsieur [F] [E] a donné à bail commercial à Monsieur [R] [H], un local aménagé dans la cour de l’immeuble, à usage commercial d’habitation situé 07 place de la mairie à CHAMBORIGAUD (30530) composé d’un local à pizza moyennant un loyer de 150 euros par mois. Les locaux loués ont pour destination la préparation de pizza, l’achat et vente de boisson.
Par acte de cession de fonds de commerce en date du 15 avril 2024, la SAS OZANGE qui a acquis le fonds de commerce à Monsieur [H] le 23 juin 2021, a cédé son bail à Monsieur [Y] [B]. L’acte de cession précise que Monsieur [B] a procédé au dépôt d’une formalité auprès du Tribunal de commerce concernant l’immatriculation d’une société commerciale dont l’immatriculation est en cours. Ainsi le cessionnaire se réserve la possibilité de se substituer ou s’adjoindre, toute personne physique ou morale de son choix.
L’acte de cession vient également stipuler que le fonds de commerce cédé a été donné à bail commercial par Monsieur [E].
Les statuts de la SARL LE LABO dont Monsieur [B] est le gérant ont été signés par lui-même et par son associé, Madame [G] [P], le 15 avril 2024. Les statuts prévoyaient la domiciliation du siège social au 07 place de la mairie à CHAMBORIGAUD (30530), mais indiquaient que le siège social pouvait être transféré en toute autre endroit sur le territoire français par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.
La SARL LE LABO a été immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2024 avec pour domiciliation du siège social, 1367 route des bories à CHAMBORIGAUD (30350).
En raison d’un défaut dans le paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en date du 28 mai 2025. Ce commandement étant resté infructueux, Monsieur [E] a attrait la SAL LE LABO devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, aux fins de :
Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de votre chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Le condamner au paiement par provision à la somme de 1.085 euros, outre les intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1155 du code civil ; Le condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 155 euros, égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de votre chef ; Le condamner à la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ; Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Maître [V] a indiqué s’être déchargé des intérêts de la SARL LE LABO.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, par acte authentique en date 06 août 2019 établi par Maître [A] [D], notaire à GENOLHAC, Monsieur [F] [E] a donné à bail commercial à Monsieur [R] [H], un local aménagé dans la cour de l’immeuble, à usage commercial d’habitation situé 07 place de la mairie à CHAMBORIGAUD (30530) composé d’un local à pizza moyennant un loyer de 150 euros par mois. Les locaux loués ont pour destination la préparation de pizza, l’achat et vente de boisson.
Par acte de cession de fonds de commerce en date du 15 avril 2024, la SAS ORANGE qui a acquis le fonds de commerce à Monsieur [H] le 23 juin 2021, a cédé son bail à Monsieur [Y] [B]. L’acte de cession précise que Monsieur [B] a procédé au dépôt d’une formalité auprès du Tribunal de commerce concernant l’immatriculation d’une société commerciale dont l’immatriculation est en cours. Ainsi, le cessionnaire se réserve la possibilité de se substituer ou s’adjoindre, toute personne physique ou morale de son choix.
L’acte de cession vient également stipuler que le fonds de commerce cédé a été donné à bail commercial par Monsieur [E].
La SARL LE LABO a été immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2024 avec pour domiciliation du siège social, 1367 route des bories à CHAMBORIGAUD (30350).
Le paiement des loyers et charges n’étant pas réglé, Maître [C] [U] commissaire de justice, a fait délivrer le 28 mai 2025 à la demande de Monsieur [E], un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL LE LABO et ce, pour un montant de 930 euros d’arriéré locatif, et 86,81 euros au titre du coût de l’acte soit 1.016,81 euros. Ce dernier commandement est resté infructueux.
Le commandement de payer signifié à la défenderesse mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en sa 5e page « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet le présent bail sera résilié de plein droit. ».
Aucun loyer n’ayant été réglé dans le temps imparti, la clause résolutoire est donc acquise. Le bail commercial se trouve résilié de plein droit à la date du 30 juin 2025 avec toutes conséquences de droit : l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, Monsieur [E] produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2025 correspondant au solde locatif à mai 2025 pour un montant total de 930 euros au titre des loyers impayés.
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 22 juillet 2025, Monsieur [E] fait état d’un arriéré actualisé à hauteur de 1.085 euros selon décompte arrêté au 02 juillet 2025 avec une dernière facture à juin 2025.
En l’état du décompte versé au débat, il est constaté que la SARL LE LABO est redevable de la somme de 1.085 euros au titre des impayés de loyers de décembre 2024 à juin 2025.
Ainsi, l’obligation du locataire à payer la somme de 1.085 euros au titre des loyers échus, n’étant pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Par conséquent, la SARL LE LABO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.085 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.
En l’espèce, Monsieur [E] demande à ce que la SARL LE LABO soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 155 euros et ce, mensuellement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
A titre liminaire, il sera rappelé que la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
Le commandement de payer ayant été signifié le 28 mai 2025, la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 30 juin 2025. A ce titre, Monsieur [E] est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 juin 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit à la somme de 155 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, la SARL LE LABO sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 155 euros à compter du 30 juin 2025 et ce, jusqu’à libération totale des lieux.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à la somme de 155 euros de façon mensuelle correspondant au montant du loyer, augmenté des intérêts au taux légal, jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La bailleresse, Monsieur [E] demande à ce que soit condamnée la SARL LE LABO aux entiers dépens et qu’il lui soit versée la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clause résolutoire étant acquise, la SARL LE LABO sera condamnée aux entiers dépens.
De plus, compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 28 mai 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 juin 2025 du bail du 06 août 2019 applicable à la SARL LE LABO en raison de la cession de fonds de commerce établie à son profit en date du 15 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LE LABO ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL LE LABO à verser à Monsieur [E] la somme de 1.085 euros (décompte arrêté à juin 2025) au titre de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 155 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 30 juin 2025 correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS au besoin la SARL LE LABO au paiement de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL LE LABO aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNONS la SARL LE LABO au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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