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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SCP REMUZAT et associés
Aux parties
Sous Prefecture D'[Localité 1]
Grosse à :
—
Délivrées le : 30/04/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSRP
AFFAIRE : [W] / S.A. 3F SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. 3F SUD, inscrite sous le registre du commerceet des sociétés de Marseille sous le n° B415750868, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me RAMON, avocat au barreau de TARASCON sbstituant Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2017, SA 3F SUD a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] (logement, jardin et parking) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 485,05 euros, 18,70 euros et 7,94 euros hors charges.
La SA 3F SUD invoquant la défaillance de la locataire dans le paiement de ses loyers la SA 3F SUD a fait délivrer à Mme [V] [W] suivant acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024 un commandement de payer portant sur une somme en principal de 2.501,90 euros suivant un décompte arrêté au 20 septembre 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux termes d’un ordonnance de référé contradictoire rendue le 03 novembre 2025 a notamment :
— Déclaré recevable la demande de SA 3F SUD ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 27 janvier 2017 conclu entre la SA 3F SUD et Mme [V] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] sont réunies au 8 décembre 2024 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ;
— Condamné Madame [V] [W] à payer à SA 3F SUD la somme de la SA 3F SUD euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de du commandement de payer délivrée 8 octobre 2024 sur la somme de 2.501,90 euros de l’assignation du 24 décembre 2024 sur la somme de 4.536,59 euros à compter de la décision pour le surplus ;
— Condamné Mme [V] [W] à payer à la SA 3F SUD à compter du 07 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle fixe se substituant aux loyers et charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— Ordonné à Mme [V] [W] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— Dit que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Madame [V] [W] de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code.
— Déboutons Mme [V] [W] de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [V] [W] à verser à SA 3F SUD une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] [W] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
— Rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux termes d’un ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le 17 décembre 2025 a notamment :
— Ordonné la rectification du dispositif l’ordonnance de référé du 03 novembre 2025, R.G 25/820-Minute n° 25 /00304 rédigé en ces termes :
— Condamnons Madame [V] [W] à payer à SA 3F SUD la somme de la SA 3F SUD euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de du commandement de payer délivrée 8 octobre 2024 sur la somme de 4.536,59 euros à compter de la décision pour le surplus ;
Par la mention :
Condamnons Mme [V] [W] à payer à S.A 3F SUD la somme de 11 621,20 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de du commandement de payer délivrée 8 octobre 2024 sur la somme de 2 501,90 euros de l’assignation du 24 décembre 2024 sur la somme de 4 536,59 euros à compter de la décision pour le surplus ;
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 08 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 05 janvier 2026, Madame [V] [W] a saisi le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience du 06 mars 2026, Madame [V] [W], n’a pas comparu à l’audience. Dans sa requête elle demande une révision du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], du 03 novembre 2025 ; et de lui accorder des délais supplémentaires pour se reloger.
Elle indique vivre avec trois enfants et un autre enfant dont elle a la garde alternée. Elle soutient également que les régulations de charge ne sont pas à jour car elle a reçu cette année la régulation de 2025 et 2022. Elle indique que la société bailleresse a fait énormément d’erreurs. Elle soutient qu’elle ne peut avoir à régler des charges de chauffage collectif alors qu’elle vit dans une villa individuelle précisant que ces erreurs sont contestés par plusieurs locataires.Ses demandes sont dans un courrier, elle n’a pas constitué avocat
La SA 3F SUD, représentée par son avocat, sollicite aux termes de ses dernières écritures remises à l’audience :
— Juger irrecevables les demandes de réformation de l’ordonnance de référé formulées par Madame [W] ;
— Débouter Madame [W] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 672 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La société défenderesse soutient que les contestations relatives à l’ordonnance de référé rendue en première instance ne sont pas recevables devant le juge de l’exécution. Elle indique ensuite que Madame [W] ne justifie d’aucune difficulté dans son relogement ou de ses recherches de logement pouvant démontrer sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et qu’elle ne règle pas l’indemnité d’occupation fixée depuis près de deux ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non- recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, Madame [W] entend contester la régularisation des charges et sollicite une révision du jugement rendu en première instance le 03 novembre 2025. Elle invoque une double facturation de chauffage collectif pour un logement individuel et sollicite une révision du jugement rendu en première instance au motif d’une prétendue injustice.
Or, ces moyens ont déjà été débattus devant le juge du contentieux de la protection lequel a rendu une décision se prononçant notamment sur l’arriéré locatif. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel et il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de cette décision critiquée.
La demande de réformation formée par Madame [W] est par conséquent irrecevable.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [W] fait valoir la présence à son domicile de ses quatre enfants et souligne que le blocage des ses Aides Personnalisées au Logement (APL) aggravent sa situation. Elle ne produit toutefois aucune pièce justificative probante permettant d’établir la réalité de ses ressources actuelles ou l’étendue de ses difficultés financières.
Nonobstant ses contestations sur les charges, Madame [W] ne verse pas d’indemnités d’occupation depuis le 06 mars 2024. Elle ne justifie d’aucune démarche active et concrète de relogement.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Madame [V] [W] ne remplit pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA 3F SUD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande de révision de l’ordonnance du 03 novembre 2025.
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
DEBOUTE la SA 3F SUD de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 1].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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