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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 sept. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEQ2 – ordonnance du 10 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
Profession : Medecin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.C.P. [8], société civile professionnelle titulaire d’une office notariale immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 304 383 63,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Hélène QUESNOT,
DÉBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [I] épouse [X] est décédée et a laissé pour lui succéder :
— [O] [W], son époux ;
— [B] [X], son fils ;
— [F] [W], son fils, décédé ;
— [L] [W], son fils.
La succession comprend un bien immobilier situé à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1], dont M. [B] [X] a recueilli 1/6ème en nue-propriété.
Le 18 décembre 2024, M. [B] [X] a signé une procuration pour vendre ledit bien immobilier, qu’il a transmis au notaire en charge de la succession, Me [E] [N], exerçant au sein de la SCP [E] [N], titulaire d’un office notarial à PONT-DE-L’ARCHE.
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEQ2 – ordonnance du 10 septembre 2025
Se plaignant de ne pas avoir perçu sa quote-part du prix de vente, M. [B] [X] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2025, mis en demeure Me [E] [N] de lui verser la somme de 41 183,33 euros et de lui adresser un relevé détaillé de la répartition des fonds.
Sans réponse de la part de Me [E] [N], par un nouveau courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2025 le conseil de M. [B] [X] a réitéré ses demandes.
Par courriel du 24 février 2025, Me [E] [N] a confirmé que la vente du bien immobilier était bien intervenue le 20 décembre 2024 mais qu’il n’a pu verser les fonds à M. [B] [X] en raison d’une opposition de M. [O] [W] au motif de l’existence d’une créance familiale dont il a été informé par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2024.
Par courriels des 28 février et 7 mars 2025 le conseil de M. [X] a sollicité la communication du document émanant de M. [O] [W].
Par courriel en date du 9 mars 2025 Me [E] [N] a finalement transmis la copie de l’acte authentique de vente, le décompte de la répartition du prix de vente et la lettre recommandée en date du 21 décembre 2024 de M. [O] [X] à l’étude.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2025, le conseil de M. [B] [X] a mis à nouveau en demeure Me [E] [N] d’avoir à procéder au versement du prix de vente.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 4 juin 2025, M. [B] [X] a fait assigner la SCP [E] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SCP [E] [N] à lui payer la somme de 41 183,33 euros, à titre de provision, à valoir sur la quote-part de la vente du 20 décembre 2024 lui revenant, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
— autoriser en tant que besoin la SCP [E] [N] à lui remettre la somme de 41 183,33 euros au simple vu d’une copie de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCP [E] [N] à lui payer la somme de 7 500 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la rétention abusive de la quote part de la vente lui revenant depuis le 20 décembre 2024 ;
— condamner la SCP [E] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation des préjudices financiers personnels et professionnels subis du fait de la rétention abusive de la quote part de la vente lui revenant depuis le 20 décembre 2024 ;
— condamner la SCP [E] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP [E] [N] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le notaire engage sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en cas de manquement à ses obligations professionnelles ;
— Me [E] [N] a manqué à son devoir d’impartialité, de probité et d’information en refusant de lui verser sa quote-part de la vente sur la base d’un courrier de [O] [W] et en ne l’en informant pas ;
— un simple courrier mentionnant une dette manifestement prescrite et non prouvée ne peut justifier le refus de versement de sa quote-part ;
— [O] [W] n’a pu lui-même écrire ce courrier ce qui rend son contenu contestable ;
— lors d’une vente instrumentée par Me [E] [N] en 2004 entre lui et ses parents, aucune dette familiale n’a été indiquée ;
— outre le versement de la quote-part indivise, la carence et le refus injustifié de Me [E] [N] lui a causé divers préjudices moral et financier qu’il convient d’indemniser.
À l’audience du 2 juillet 2025, la SCP [E] [N] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur la quote-part de la vente
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort du dossier qu’il dépend de la succession de Mme [Z] [I] épouse [X] décédée le [Date décès 6] 2015 un bien immobilier situé à [Adresse 10] (27340)[Adresse 1], dont M. [B] [X] a recueilli 1/6ème en nue-propriété, que ce dernier a signé le 18 décembre 2024, une procuration pour vendre ledit bien immobilier qu’il a transmis au notaire en charge de la succession, Me [E] [N], exerçant au sein de la SCP [E] [N].
Il est par ailleurs constant que ledit bien a été vendu selon acte authentique du 20 décembre 2024 et que les fonds issus de cette vente sont conservés par Me [E] [N] et que dans un courriel du 24 février 2025, ce dernier a reconnu être détenteur sur le compte de M. [B] [X] d’une somme de 41 183,33 euros correspondant à la quote-part du prix de vente revenant à ce dernier.
Il est justifié de plusieurs mises en demeure délivrées par M. [B] [X] et son conseil auprès du notaire pour obtenir le versement de sa quote-part.
Me [E] [N] justifie le non versement de cette quote-part au motif que dès le lendemain de la vente M. [O] [X] lui a adressé un courrier recommandé faisant part de son opposition à ce règlement invoquant un créance à son égard d’un montant de 45734,70 euros hors intérêts depuis 1993, sans aucune autre précision.
Toutefois en dépit de la demande expresse faite en ce sens par M. [B] [X] le notaire ne lui a transmis aucun élément complémentaire permettant de justifier de la créance alléguée par un des héritiers, M. [O] [X].
Dans le cadre de la présente procédure la SCP [E] [N] régulièrement assignée n’a pas comparu et n’apporte aucune explication sur la réalité de cette créance.
Dès lors que le seul obstacle invoqué par Me [E] [N] au versement de la quote-part du prix de vente à [B] [X] est une « créance familiale » qui remonterait à l’année 1993 dont l’existence et par conséquent l’exigibilité n’est pas démontrée par des éléments de preuve objectifs, l’obligation de payer la quote-part du prix de vente n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de condamner la SCP [E] [N] à payer à [B] [X] la somme de 41 183,33 euros, à titre de provision, à valoir sur la quote-part de la vente du 20 décembre 2024.
Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente décision.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices invoqués
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
Si le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs condamner une partie au paiement de dommages-intérêts, il peut cependant condamner au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
Il appartient à la partie qui sollicite une telle provision de démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la réalité de son préjudice, tant dans son fondement que dans son quantum.
En l’espèce, si Me [E] [N] a pu, comme il l’a reconnu lui-même dans ses courriels, tarder à apporter des réponses aux demandes de [B] [X] ou de son conseil, le fait qu’il n’a pas procédé au versement de la quote-part du prix de vente de [B] [X] eu égard à la complexité de la situation successorale et familiale n’apparaît pas comme pouvant manifestement engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dès lors que l’obligation apparaît sérieusement contestable, nécessitant un examen au fond, les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudice invoqués par le demandeur seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCP [E] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à [B] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SCP [E] [N] à payer à M. [B] [X] la somme de 41 183,33 euros, à titre de provision à valoir sur la quote-part de la vente du 20 décembre 2024 lui revenant ;
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [B] [X] ;
CONDAMNE la SCP [E] [N] à payer à [B] [X] la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [E] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande d’exécution sur minute de la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
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