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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick VIDELAINE; Me Isabelle CHAUVEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WJZ
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société GERANCES IMMOBILIERES R [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0586
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0176
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-012407 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WJZ
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné Madame [N] aux fins de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé
— Constater que Madame [N] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 25/08/1992 ;
— Ordonner la libération des lieux
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son chef
— Condamner Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4272,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due pour le logement du 15/04/2024 au 28/02/2025 hors charges avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 01/03/2025 à la somme de 408,00 Euros par mois hors charges
En conséquence :
— Condamner Madame [N] au payement de l’indemnité d’occupation hors charges à compter du 1er 03/2025 et jusqu’à libération définitive des lieux
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamnation aux dépensL’exécution provisoire
Par conclusions,
La demanderesse sollicite de la juridiction :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé
— Constater que Madame [N] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 25/08/1992 ;
— Ordonner la libération des lieux
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son chef
— Condamner Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4272,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due pour le logement du 15/04/2024 au 28/02/2025 hors charges avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 01/03/2025 à la somme de 408,00 Euros par mois hors charges
En conséquence
— Condamner Madame [N] au payement de l’indemnité d’occupation hors charges à compter du 1er 03/2025 et jusqu’à libération définitive des lieux
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;débouter Madame [N] de toutes ces demandes en ce notamment ses demandes de délais fins et conclusionsla condamnation aux dépensL’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé
— Constater que Madame [N] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 25/08/1992 ;
— Ordonner la libération des lieux
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son chef
— Condamner Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4272,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due pour le logement du 15/04/2024 au 28/02/2025 hors charges avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 01/03/2025 à la somme de 408,00 Euros par mois hors charges
En conséquence
— Condamner Madame [N] au payement de l’indemnité d’occupation hors charges à compter du 1er 03/2025 et jusqu’à libération définitive des lieux
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;débouter Madame [N] de toutes ces demandes en ce notamment ses demandes de délais fins et conclusionsla condamnation aux dépensL’exécution provisoire
EN DEFENSE
Madame [N] citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie,
Par conclusions elle sollicite de la juridiction:
A titre principal
Vu l’article 117 du CPC
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble irrecevables en ses demandes pour défait de pouvoir faute de justifier d’un mandat en cours de validité confié à la gérance immobilières [W][A]
Subsidiairement au fond
Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du CPC exécution
Vu les pièces communiquées par la défenderesse
Accorder à Madame [N] un délai d’un an pour quitter les lieux
Vu les seuls éléments fournis par le demandeur
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande tendant à la condamnation de Madame [N] à lui payer les indemnités d’occupation qu’il réclame postérieurement au 15/04/2024 faute pour lui d’en justifier le quantum
Cependant dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande
Vu l’article 1343-5 du code civil
Autoriser Madame [N] à s’acquitter de l’éventuel arriéré par des versements mensuels échelonnés sur 24 mois
Dire que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé
— Constater que Madame [N] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 25/08/1992 ;
— Ordonner la libération des lieux
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son chef
— Condamner Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4272,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due pour le logement du 15/04/2024 au 28/02/2025 hors charges avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 01/03/2025 à la somme de 408,00 Euros par mois hors charges
En conséquence
— Condamner Madame [N] au payement de l’indemnité d’occupation hors charges à compter du 1er 03/2025 et jusqu’à libération définitive des lieux
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;débouter Madame [N] de toutes ces demandes en ce notamment ses demandes de délais fins et conclusionsla condamnation aux dépensL’exécution provisoire
Attendu que le demandeur verse aux débats, les pièces suivantes :
Contrat de travail Règlement de copropriété Extrait K bis de la société [A] Extrait de PV de l’assemblée générale ;Lettre de convocation Lettre de ruptureCompte rendu Assignation en expertise judiciaireDevis de travaux de réfection de la loge mise en demeureréférences de loyers annonce immobilière
Attendu que Madame [N] verse aux débats les pièces suivantes :
— Contrat de travail
— Certificat de travail
— Attestation de renouvellement d’une demande de logement social
— Décision de la commission dalo
— Relevé de retraite avis d’imposition
— Carte de séjour
— Photos de la loge
— Attestation du syndic
— Demande d’entrée en résidence seniors
Sur le pouvoir à agir du syndic gérances immobilières [W][A] et la recevabilité des demandes du SDC du [Adresse 1]
Lors de l’assemblée générale du 28/03/2024 le SDC du [Adresse 4] a désigné en qualité de syndic la sa gérances immobilières [W][A] pour une durée de 15 mois commençant le 28/03/2024 et se terminant le 27 juin 2025
Lors de l’AGO du 22 mai 2025 le SDC a renouvelé le mandat du syndic pour une durée de 18 mois commençant le 22/05/2025 et se terminant le 21/11/2026
Le SDC justifie que la gérances immobilières [W] [A] est bien toujours le syndic de la copropriété
En sa qualité de syndic il dispose en cette qualité le pouvoir d’agir en justice conformément aux dispositions des articles 15 16 et 18 de la loi du 10/07/1965
Attendu qu’il convient de déclarer le SDC [Adresse 5] recevable en ses demandes
Attendu que Madame [N] a signé un contrat de travail avec son employeur et que ce contrat stipulait :
“A la cessation du contrat Madame [N] devra libérer le logement qu’elle occupe en reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu’en raison des fonctions qu’elle exerce au titre du présent contrat.”
Attendu que le litige en présence concerne l’occupation du logement de fonction mis à sa disposition
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Attendu que Madame [N] ne conteste pas son occupation sans droit ni titre suite à son départ à la retraite mais elle explique son absence de départ d’une part par le fait qu’elle n’a pas obtenu de logement malgré ses demandes et d’autre part par sa situation personnelle et familiate :son âge avancé et son état médical
Attendu que Madame [N] sollicite un délai pour quitter les lieux
Attendu que le syndicat des copropriétaires totalement opposé à la demande de délai sollicité par Madame [N] arguant du fait qu’elle a déjà bénéficié de délai puisqu’elle n’est pas partie à la date prévue
Attendu qu’au vu de sa situation familiale et personnelle avérée il convient de lui accorder un délai d’un an qui court à compter de la décision
Attendu qu’à l’issue de ce délai ,Madame [N] devra quitter les lieux
Attendu qu’à défaut elle pourra faire l’objet d’une expulsion
Attendu qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter du 15/04/2024 et ce jusqu’à 30/06/2024 pour l’occupation de Madame [N] à hauteur de la somme de 300,00 Euros
Attendu qu’il convient de condamner Madame [N] à payer la somme suivante pour la période du 15/04/2024 au 30/06/2024 : 30,00 Euros x 12x 2,5 =900,00 Euros
Pour la période du 01/07/2024 au 28/02 2025 :30,00 Euros x 12 x 8= 2880,00 Euros
Au total la somme de 3780,00 Euros
Pour la période de mars à avril 2025 30,00x 12X 2 =720,00 Euros
Soit Au total 4500,00 Euros
Attendu que suite à la demande et au vu de la situation de Madame [D] il convient de lui accorder des délais de payement à raison de 200,00 Euros par mois et ce durant un délai de 24 mois
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que suite à un dégât des eaux l’appartement est devenu inhabitable à compter de mai 2025 qu’il convient dès lors de ne pas fixer d’indemnité d’occupation à compter de cette date et ce jusqu’au départ de Madame [N]
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [N]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
REÇOIT le syndicat des copropriétaires dans ses demandes et l’y déclare bien fondé
CONSTATE que Madame [N] est une occupante sans droit ni titre du logement de fonction occupé depuis le 25/08/1992 ;
ORDONNE la libération des lieux
Lui ACCORDE un délai d’un an et ce à compter de la décision
DIT qu’à l’issue de ce délai d’un an Madame [N] devra quitter les lieux
A DÉFAUT de quitter les lieux à l’issue du délai d’un an accordé par la juridiction ordonne l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et un serrurier du logement qu’elle occupe [Adresse 6]
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la décision la somme de 300,00 Euros
En conséquence
CONDAMNE Madame [N] au payement de l’indemnité d’occupation à hauteur de 300,00 Euros à compter du 15/04/2024 et ce jusqu’au 30/04/2025 c’est-à-dire à la somme de 4500,00 Euros
Lui ACCORDE des délais de payement à raison de 200,00 Euros par mois et ce durant 24 mois dit que la première mensualité aura lieu le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivants tous les 10 du mois sachant qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette devra être réglée
DIT qu’à défaut d’un seul règlement la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible
REJETTE toute demande de condamnation à titre d’ indemnité d’occupation à compter de mai 2025
CONDAMNE Madame [N] au payement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
DIT que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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