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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 26/50110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50110 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWN4
N° : 2
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSES
La Société [Adresse 1], Société en nom collectif, dont le siège social est à [Adresse 2], représentée par son mandataire, la société KLEPIERRE MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
La Société VENDOME COMMERCES, Société civile à capital variable
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocats Maître Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS – #P0559 (avocat postulant), et Maître Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), non comparants
DEFENDERESSE
La société WALK, société par actions simplifiée, exploitant sous le nom commercial C’LIN MAROQUINERIE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocats Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009 (avocat postulant), et Maître Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), non comparants
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2026 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 12 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 16 Janvier 2026, la Société [Adresse 1], Société en nom collectif, représentée par son mandataire, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, et la Société VENDOME COMMERCES, Société civile à capital variable, se désistent de leur instance et de leur action.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demanderesses se sont désistées.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la Société [Adresse 1], Société en nom collectif, représentée par son mandataire, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, et la Société VENDOME COMMERCES, Société civile à capital variable, se désistent de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 1] le 30 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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