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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXDX
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXDX
Président: Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. TOP GESTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 912 687 068, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame [K] [L] épouse [O], demeurant et domiciliée [Adresse 4], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de madame [P] [J]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-26
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
CCC à Madame [K] [L] épouse [O] par LS
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier L’ELISABETH a fait assigner Madame [K] [L] épouse [O], à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [P] [J], devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Madame [K] [L] épouse [O], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [P] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 20.401,54€ au titre des charges de copropriété impayées, comme suit :
* la somme de 1.984,24€ correspondant pour l’exercice comptable en cours (2025/2026), d’une part, aux provisions non encore échues après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, pour les deux derniers trimestres de provisions du 01/01/2026 au 30/06/2026 (Budget prévisionnel de 955,19€ par trimestre (soit 16,69€ pour le lot 21, 28,54€ pour le 25 et 909,96€ pour le lot 28)), en application de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 ou de l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre part, à la cotisation du fonds travaux ALUR (36,93€ par trimestre (2,26€ pour le lot 21, 6,37€ pour le 25 et 28,30€ pour le lot 28)), augmentée des intérêts au taux légal courant du 31 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
* la somme de 18.417,30€ correspondant aux sommes échues restant dues en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles, pour la période du 10 août 2019 au 29 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal courant du 31 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— condamner Madame [K] [L] épouse [O], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [P] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 160€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 31 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— condamner Madame [K] [L] épouse [O], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [P] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive ;
— condamner Madame [K] [L] épouse [O], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [P] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 1.020,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [L] épouse [O], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [P] [J], aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH, représenté par son avocat, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, remis à étude, Madame [K] [L] épouse [O] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions du demandeur que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
Sur la qualité d’héritier de Madame [K] [L] épouse [O]
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété daté du 29 septembre 2025 que Madame [P] [Q] [J] est propriétaire des lots de copropriété n°21, 25 et 28 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Il est également acquis que Madame [P] [J] est décédée le 04 juin 2011.
Le Syndicat des copropriétaires dirige toutefois son action à l’encontre de " Madame [K] [L] épouse [O] en sa qualité d’héritière de Madame [P] [J] et à titre personnel ".
Or, il lui appartient de rapporter la preuve de la qualité d’héritière de Madame [K] [L] épouse [O], laquelle ne se présume pas.
Toutefois, les éléments produits par le syndicat des copropriétaires, consistant notamment en une assignation en date du 23 mars 2021 aux termes de laquelle Madame [K] [L] épouse [O] se prévaut de cette qualité, ainsi qu’en des décisions rendues dans des instances distinctes, ne permettent pas, en l’état, d’établir avec certitude la dévolution successorale ni la qualité d’héritière de l’intéressée.
Dans ces conditions, il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire tout élément de nature à établir la qualité d’héritière de Madame [K] [L] épouse [O].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à l’affaire à la prochaine date utile d’audience.
L’ensemble des droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT À LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de référés du Mardi 23 juin 2026 à 08h30, salle 0.97 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ELISABETH à produire tout élément de nature à établir la qualité d’héritier de Madame [K] [L] épouse [O] de Madame [P] [J] ;
RAPPELLE qu’il sera tiré conséquence de toute abstention des parties ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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