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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/07859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07859
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWCO
N° MINUTE :
Assignations du :
01 et 05 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BBDA ADVISORY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1043
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1978
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07859 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWCO
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BBDA Advisory, dont le président et associé unique est M. [E] [F], a pour activités la vente au détail d’objets d’art et le conseil en achat d’œuvres d’art.
Reprochant à M. [X] [S] et à M. [W] [B] de ne pas lui avoir reversé une partie du prix de vente d’une œuvre de [V] [H] qu’ils avaient acquise en commun, la société BBDA Advisory les a, par actes extra-judiciaires des 1er et 5 juin 2023, fait citer devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, la société BBDA Advisory demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des Articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1353 et 1358 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats,
(…)
— SE DECLARER compétent ;
— DECLARER la Société BBDA ADVISORY recevable et fondée en ses prétentions ;
— CONSTATER que la Société BBDA ADVISORY était propriétaire d’un tiers de l’œuvre Sons réalisée par l’artiste [V] [H] ;
— CONSTATER que la Société BBDA ADVISORY a accepté de donner un mandat de vente de la partie de l’Œuvre dont elle était propriétaire à chacun de Messieurs [X] [S] et [W] [B] ;
— DIRE ET JUGER que Messieurs [S] et [B] ont sciemment outrepassé les termes du mandat de vente qui leur a été consenti par la Société BBDA ADIVOSRY en encaissant directement et en conservant la part du prix de vente de l’Œuvre revenant à la Société BBDA ADVISORY et, partant, ont commis une faute dolosive ;
En tout état de cause,
— CONSTATER que Messieurs [S] et [B] n’ont jamais reversé à la Société BBDA ADVISORY la part du prix de vente de l’Œuvre lui revenant et partant, ont commis une faute dolosive causant un préjudice certain à la Société BBDA ADVISORY ;
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07859 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWCO
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement, à tout le moins in solidum, Messieurs [X] [S] et [W] [B] au paiement de la somme de 34.000 US Dollars correspondant à sa facture n°2022038, ou son équivalent en €uros (c’est-à-dire sa contrevaleur) au jour de la vente réalisée par Messieurs [S] et [B], soit la somme de 32.227 euros, au titre du préjudice subi par la Société BBDA ADVISORY ;
— DEDUIRE du montant de la condamnation la part de la Taxe sur les Objets de Collection revenant à la charge de la Société BBDA ADVISORY, soit la somme de 1.750,33 euros ;
— CONDAMNER solidairement, à tout le moins in solidum, Messieurs [X] [S] et [W] [B] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image subi par la Société BBDA ADVISORY ;
Et en tout état de cause,
— DEBOUTER les Défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement à tout le moins in solidum, Messieurs [X] [S] et [W] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens ; ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, MM. [S] et [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1359 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
A titre principal :
— JUGER la société BBDA ADVISORY irrecevable pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER la société BBDA ADVISORY de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— ACCUEILLIR la demande de Monsieur [B] et de Monsieur [S] de recalculer le montant qui serait dû à la société BBDA ADVISORY à hauteur de 25.105,92 euros ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société BBDA ADVISORY au paiement en faveur de Monsieur [B] et de Monsieur [S] de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BBDA ADVISORY aux entiers dépens. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire, examinée lors de l’audience du 2 décembre 2025, a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Par message électronique du 9 décembre 2025, le tribunal a invité les parties à faire valoir, au moyen d’une note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par MM. [S] et [B] au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Le 2 janvier 2026, la société BBDA Advisory a transmis une correspondance aux termes de laquelle elle conclut que seul le juge de la mise en état était compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Ceux-ci ont, le 6 janvier 2026, transmis une note en délibéré aux termes de laquelle ils font valoir qu’en application des articles 123 et 125 du code de procédure civile, le tribunal est régulièrement saisi de la demande tendant à voir déclarer l’action de la société BBDA Advisory irrecevable et est compétent pour l’examiner. Ils prétendent que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et que le juge du fond reste compétent et peut soulever d’office le défaut d’intérêt ou de qualité à agir à tout stade de la procédure, même si le juge de la mise en état n’a pas été saisi et si la fin de non-recevoir n’a pas été invoquée par les parties.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé que la compétence du tribunal n’est pas contestée et qu’en toute hypothèse, une éventuelle contestation de celle-ci relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. La demande formée à ce titre par la société BBDA Advisory est par conséquent sans objet et il ne sera pas statué de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 123 du même code prévoit : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
En application de l’article 125 de ce code, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Enfin, selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). ».
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Il résulte des dispositions de l’article 789 précité que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
En l’espèce, MM. [S] et [B] n’ont présenté aucunes conclusions au juge de la mise en état le saisissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir de la société BBDA Advisory soulevée dans leurs conclusions au fond. Le fait qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir puissent être soulevées en tout état de cause ne les déchargeait pas de l’obligation de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir qui n’est pas survenue et ne s’est pas révélée postérieurement à son dessaisissement, et ne saurait par conséquent faire échec à sa compétence exclusive.
Si MM. [S] et [B] soulignent la possibilité pour la juridiction de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, le tribunal n’entend pas, au regard des circonstances du litige opposant les parties, exercer ce pouvoir discrétionnaire.
La demande de MM. [S] et [B] tendant à voir juger la société BBDA Advisory irrecevable pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la vente de l’oeuvre
Au soutien de sa demande, la société BBDA Advisory prétend qu’elle était propriétaire d’un tiers de la peinture de [V] [H] pour l’avoir acquise conjointement avec MM. [B] et [S], qu’au mois de mai 2022, M. [B] lui a donné son accord pour qu’elle procède à sa vente au prix de 70.000 dollars mais qu’il s’est ensuite, avec M. [S], opposé à la cession à l’acquéreur qu’elle avait trouvé au motif qu’ils pouvaient la vendre au prix de 85.000 dollars. Elle soutient qu’après avoir rétracté l’offre qu’elle avait formulée, elle a confié aux défendeurs un mandat pour vendre sa part de l’œuvre et qu’en percevant l’intégralité du prix de vente et en ne lui reversant pas la part devant lui revenir, ceux-ci ont outrepassé les termes de ce mandat qui ne les autorisait pas à encaisser les fonds et qu’ils ont ainsi commis une faute dolosive lui ayant causé un préjudice de 34.000 euros consistant dans la perte de ces fonds. Elle affirme qu’en raison de la faute commise par les défendeurs, elle a dû leur facturer le tiers du prix augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ce dont elle les avait informés. Elle souligne que les défendeurs n’ont jamais, avant l’introduction de la présente procédure, contesté sa qualité de propriétaire de l’œuvre et son droit de percevoir un tiers du produit de sa vente.
MM. [B] et [S] opposent qu’ils ont entendu acquérir la peinture de [V] [H] avec M. [F], que pour des raisons qui lui sont propres, celui-ci a réglé sa part du prix depuis le compte bancaire de la société BBDA Advisory sans aucune facture, ni justificatif comptable et que c’est manifestement pour rectifier son erreur, qu’il a, à la suite de la vente, établi une facture au nom de la société assortie de la TVA alors que celle-ci n’était pas propriétaire de l’œuvre. Ils prétendent que M. [B] n’a jamais donné son accord pour une revente au prix de 70.000 dollars et qu’ils ont pu vendre le tableau le 21 juin 2022 au prix de 85.000 dollars qui a été encaissé le 27 juin suivant par M. [S], celui-ci ayant également acquitté la somme de 5.251 euros au titre de la taxe forfaitaire sur les œuvres de plus de 5.000 euros. Ils ajoutent que la société BBDA Advisory ne rapporte pas la preuve du mandat qu’elle prétend leur avoir confié, qu’ils n’ont jamais contesté le droit de M. [F] de percevoir un tiers du produit de la vente mais se sont opposés à l’application de la TVA, que M. [F], qui est un professionnel du marché de l’art, a, en toute connaissance de cause, laissé M. [B] acquérir l’œuvre en sachant qu’aucune TVA ne serait applicable et a cherché à bénéficier de cet avantage, qu’il ne les a jamais alertés sur le fait que de la TVA pourrait être appliquée par lui et/ou par d’autres intervenants et qu’il tente aujourd’hui d’échapper au paiement de la taxe forfaitaire sur les œuvres de plus de 5.000 euros applicable aux particuliers. Ils en déduisent que la facture émise par la société BBDA Advisory doit être écartée et que la société peut prétendre au versement de la somme de 26.855,92 euros correspondant à la conversion d’un tiers du prix de vente au taux de change applicable le jour de la vente dont il convient de déduire un tiers de la taxe sur la plus-value (1.750,33 euros), soit une somme de 25.105,92 euros.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que la société BBDA Advisory sollicite le paiement d’une facture n°2022038 qu’elle a établie le 19 juillet 2022 pour la vente d’un tiers de la peinture de [V] [H] à M. [S] mais qu’à cette date, l’œuvre avait été vendue de sorte que les parties n’en étaient plus propriétaires. De plus, aux termes de ses moyens qui ont été exposés ci-avant, la société BBDA Advisory recherche la responsabilité des défendeurs au titre de manquements commis dans l’exécution du mandat de vente qu’elle prétend leur avoir confié et sollicite l’indemnisation du préjudice en résultant, demande distincte d’une demande en paiement d’un prix.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. ».
L’article 1985 du même code dispose : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre: « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ».
Il résulte des articles 1987 et 1988 de ce code, que le mandat « est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. » et que « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. ».
L’article 1155 du code civil qui a trait à la représentation prévoit quant à lui : « Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire. ».
S’agissant des obligations du mandataire, l’article 1989 du code civil dispose « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. ».
Selon l’article 1991 du même code, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. ».
L’article 1992 prévoit : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
S’agissant des modes de preuve admissibles, l’article 1359 du code civil dispose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
En application des articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant constitué par « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Il appartient à la société BBDA Advisory qui recherche la responsabilité de MM. [S] et [B] de rapporter la preuve du mandat qu’elle prétend leur avoir confié, des manquements aux obligations leur incombant en leur qualité de mandataires et d’un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats que la peinture sur acrylique de [V] [H] intitulée « Sons » a été acquise par M. [B] le 4 février 2021 pour le prix de 38.500 dollars et que la société BBDA Advisory a, le 23 février 2021, effectué à son profit un virement de 10.698 euros correspondant à l’équivalent en euros d’un tiers de cette somme.
Il sera également relevé qu’il n’est justifié d’aucune contestation de MM. [S] et [B] quant à la qualité de propriétaire de la société BBDA Advisory lors de la réception du document établi par la société aux termes duquel M. [B] déclare lui avoir vendu un tiers de la peinture de [V] [H] pour le prix de 12.833 dollars et qu’à compter du mois de mai 2021, celle-ci a été confiée à la société et consignée dans ses locaux. Les défendeurs n’ont pas non plus remis en cause la qualité de propriétaire de la demanderesse à réception de la facture objet du présent litige, seule l’application de la TVA étant contestée.
Il sera encore observé que si les défendeurs affirment avoir, entre 2019 et 2021, procédé à des investissements avec M. [F], toutes les pièces qu’ils produisent en lien avec ces opérations sont au nom de la société BBDA Advisory, notamment les commissions versées à cette occasion.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence d’autre élément mis en débat, il est établi que la société BBDA Advisory était propriétaire de la peinture de [V] [H] avec MM. [S] et [B], chacun à hauteur d’un tiers.
Sa vente nécessitait par conséquent l’accord des trois propriétaires indivis.
La preuve du mandat allégué par la société BBDA Advisory est régie par les articles 1359, 1361 et 1362 précités et, s’agissant d’un mandat portant sur un acte excédant 1.500 euros, exige la production d’un écrit dont l’absence peut être supplée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. C’est en effet à tort que les défendeurs prétendent que, compte tenu sa qualité de professionnelle, la société qui exerce l’activité de vente au détail d’objets d’art était tenue d’établir un mandat écrit, étant relevé au demeurant qu’ils ne font état d’aucune disposition lui imposant une telle obligation.
Il est constant qu’il n’est produit aucun mandat écrit de la société BBDA Advisory chargeant MM. [S] et [B] de la représenter à l’occasion de la vente. Cependant, les messages qui lui ont été adressés par M. [S] par l’application Whatsapp aux termes desquels celui-ci s’oppose formellement à la vente qu’elle souhaite réaliser au prix de 70.000 dollars et indique avoir l’intention de céder l’œuvre à l’acquéreur qu’il a trouvé pour un prix de 85.000 dollars constituent des commencements de preuve par écrit d’une offre expresse de se charger de la vente pour le compte de la société. Il sera observé que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces messages ne sont pas illisibles et que le fait que certains d’entre eux ne soient pas datés est sans incidence sur la caractérisation de l’offre formulée par M. [S]. Si par ailleurs les défendeurs prétendent d’une façon générale que leurs échanges avec la demanderesse ont été tronqués et extraits de leur contexte, le contenu des messages précités n’est pas contesté. Les commencements de preuve par écrit que ceux-ci constituent sont corroborés d’une part, par les déclarations des défendeurs selon lesquelles ils ont toujours « admis que l’oeuvre avait été achetée à trois et que le prix de sa revente serait également partagé à trois » et d’autre part, par leur absence de contestation, lors de la réception de la facture objet du litige, du droit de la société BBDA Advisory de percevoir un tiers du prix de vente. L’offre ainsi formulée ayant été tacitement acceptée par la société BBDA Advisory, l’existence d’un accord des parties sur la vente par M. [S] des droits qu’elle détenait sur l’œuvre est établie. Il sera au demeurant relevé que, sauf à prétendre avoir procédé à la vente en fraude des droits de la société BBDA Advisory, MM. [S] et [B] ne peuvent pas sérieusement contester l’existence de ce mandat tacite.
Ni les échanges précités, ni aucune autre pièce du dossier ne permet en revanche de démontrer que M. [B] a offert de se charger de la vente de l’œuvre de sorte que la preuve d’un mandat le liant à la société BBDA Advisory n’est pas rapportée.
La société BBDA Advisory ne verse aux débats aucune pièce précisant les obligations incombant à M. [S] au titre du mandat d’aliéner qu’elle lui avait confié. Il convient par ailleurs de relever que lorsque M. [S] lui a fait part de son intention de vendre la peinture de [V] [H], elle n’a formulé aucune observation sur les conditions de l’opération, qu’elle ne lui a notamment pas indiqué qu’il ne pouvait pas encaisser la part du prix de vente devant lui revenir et que l’acquéreur devait lui régler directement la somme correspondant. Elle ne démontre pas davantage que les défendeurs ont refusé de lui communiquer l’identité de cet acquéreur pour qu’elle puisse lui adresser la facture formalisant la transaction et ses premiers messages faisant état de la TVA sont postérieurs à la vente.
Il sera également observé que l’acquisition de l’œuvre a été faite par M. [B] seul et que la société BBDA Advisory et M. [S] lui ont ensuite versé la somme correspondant à un tiers du prix d’achat.
Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat, la société BBDA Advisory ne rapporte pas la preuve que le mandat confié n’autorisait pas le mandataire à encaisser la part du prix devant lui revenir, cet encaissement devant être considéré comme un acte accessoire à la vente.
Au surplus, même à supposer qu’en encaissant la totalité des fonds, M. [S] ait outrepassé les termes du mandat convenu, la société BBDA Advisory ne produit aucune pièce pour justifier d’un préjudice excédant l’absence de versement de la part du produit de la vente devant lui revenir, versement dont le principe n’a jamais été contesté. Elle ne démontre notamment pas que compte tenu de la qualité de l’acquéreur, qui est une galerie américaine, la facture qu’elle aurait alors établie aurait été soumise à la TVA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société BBDA Advisory ne peut pas solliciter le paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de la TVA due dans l’hypothèse d’une vente de ses droits sur l’œuvre à M. [S].
Il est toutefois constant que M. [S] devait reverser à la société BBDA Advisory la part du produit de la vente lui revenant et il n’est au demeurant pas en débat qu’elle a droit de percevoir un tiers du prix de vente, soit une somme arrondie par les parties à 28.333 dollars, mais qu’il y a lieu de déduire de cette somme un tiers de la taxe réglée par M. [S] à l’occasion de la transaction (1.750,33 euros), soit une somme totale due à la société de 25.105,92 euros compte tenu de l’application du taux de change dollars-euros au jour de la vente.
La société BBDA Advisory ne rapportant pas la preuve d’un mandat confié à M. [B] et dès lors que le prix de vente a été encaissé par M. [S] qui a également acquitté la taxe précitée, la condamnation en paiement de la somme de 25.105,92 euros sera mise à la charge de ce dernier uniquement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image
Au soutien de sa demande, la société BBDA Advisory invoque l’existence d’un préjudice moral et d’image résultant d’une part, du refus de MM. [S] et [B] de céder l’œuvre à l’acquéreur qu’elle avait trouvé et d’autre part, de la virulence dont ils ont fait preuve à son égard.
MM. [S] et [B] opposent que la société BBDA Advisory, qui n’est pas apparue lors de l’opération, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice moral ou d’image et que sa critique de leur « virulence » revient à leur dénier le droit de se défendre. Ils prétendent qu’en tout état de cause, aucune pièce n’est produite pour justifier du préjudice invoqué.
Sur ce,
En application des articles 1240 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la société BBDA Advisory qui recherche la responsabilité de MM. [S] et [B] de rapporter la preuve d’une faute de leur part et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
Or, même à supposer que les défendeurs aient commis une faute, la société BBDA Advisory ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve des conséquences de l’absence de vente de l’œuvre à l’acquéreur qu’elle avait trouvé, ni d’une façon générale du préjudice moral et d’image qu’elle prétend subir. Elle ne peut par conséquent qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 alinéa 1er et 700 alinéa 1er du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) ».
En l’espèce, si M. [S] succombe à l’instance, il n’est condamné qu’au paiement d’une somme qu’il n’a jamais contesté devoir verser à la société BBDA Advisory et l’engagement et la poursuite de la procédure résultent de la seule attitude de la société qui a réclamé le paiement d’une part, d’une facture et d’une taxe dont elle ne pouvait ignorer qu’elles ne correspondaient pas aux circonstances de la vente de l’œuvre et d’autre part, de dommages et intérêts dont elle n’a rapporté aucune preuve en dépit des contestations opposées en défense.
Dans ces circonstances particulières, il convient de laisser à la société BBDA Advisory l’ensemble des frais afférents à l’instance et de la condamner à payer à MM. [S] et [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [S] et M. [W] [B] ;
Condamne M. [X] [S] à payer à la SAS BBDA Advisory la somme de 25.105,92 euros correspondant à sa part du produit de la vente de la peinture sur acrylique de [V] [H] intitulée « Sons » ;
Déboute la SAS BBDA Advisory de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’image ;
Condamne la SAS BBDA Advisory aux dépens ;
Condamne la SAS BBDA Advisory à payer à M. [X] [S] et M. [W] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS BBDA Advisory de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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