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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01733 – N° Portalis DB3R-W-B7J-ZWZ5
AFFAIRE : [B] [X] / Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
DEFENDERESSE
Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 juillet 2023,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 juillet 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
— condamné Monsieur [B] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. à compter du 28 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Monsieur [B] [X] à payer à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE la somme de 13646,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 27 février 2024, terme de janvier 2024 inclus,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 2622,22 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
— débouté la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [B] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mai 2023 et de l’assignation,
— condamné Monsieur [B] [X] à payer à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,.
Le 23 mai 2024, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE a fait signifier le jugement à Monsieur [B] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE, a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [B] [X].
Par assignation en date du 20 août 2024, Monsieur [B] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 8].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par leurs conseils respectifs.
A l’audience, Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation et demande à voir :
— lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement sis [Adresse 5] :
— ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais d’instance, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [X] indique avoir conclu son bail le 22 février 2023 avec sa femme mais que cette dernière a quitté le logement, ce qui l’a mis dans une situation délicate, l’obligeant à régler seul le loyer. Il fait principalement valoir qu’il est père de trois enfants de 6, 9 et 13 ans et avoir dû rester dans le logement pour accueillir ses enfants, craignant de ne plus pouvoir exercer son droit de visite. Il ajoute avoir repris une formation et percevoir des allocations à hauteur de 700 euros par mois environ. Il admet que le montant de sa dette est important. Il affirme avoir entrepris plusieurs démarches pour se reloger comme la constitution d’un dossier DALO. Il souligne enfin avoir initialement demander un délai de douze mois mais sollicite à l’audience un délai de trois mois.
En réplique, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses observations, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [B] [X] soit débouté de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, que les délais soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation majorés de 600 euros par mois, au titre du remboursement de sa dette locative.
La SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE fait essentiellement valoir que la dette ne cesse de croître, s’élevant désormais à la somme de 28 598,05 euros, selon décompte arrêté en février 2025 et que Monsieur [B] [X] ne procède à aucun paiement. Le bailleur précise que le bail est récent et que les impayés ont commencé quasiment depuis la conclusion du bail en février 2023. Par ailleurs, il souligne que Monsieur [B] [X] a effectué des démarches de relogement très récemment, en 2024.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation de Monsieur [B] [X] et aux observations de la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE d’ILE DE FRANCE, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [B] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] est bénéficiaire du RSA à hauteur de 534,82 euros ainsi que d’une allocation logement de 256 euros.
S’agissant des démarches en vue de se reloger, Monsieur [B] [X] justifie d’une demande de logement social en date du 23 mars 2024 ainsi qu’un recours amiable devant la commission départementale de médiation DALO du 15 juillet 2024.
Toutefois, il résulte du décompte produit que l’arriéré locatif a considérablement augmenté depuis le jugement du 2 mai 2024 et s’élève, selon décompte arrêté au 25 février 2025, à la somme de 28 598,05 euros, le dernier règlement du demandeur datant du 22 juin 2023.
Il résulte également des éléments versés au débat que Monsieur [B] [X] dispose de ressources d’un montant de 790 euros mensuels, pour un loyer s’élevant à 1.219,66 euros, ce qui laisse craindre l’augmentation de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, et si Monsieur [X] déclare exercer un droit de visite et d’hébergement, celui-ci n’en justifie pas.
Ainsi, et sans que soit remises en cause les difficultés financières et personnelles de Monsieur [B] [X], l’importance de la dette locative et l’absence de perspective de remboursement justifient de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [X].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [B] [X];
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2025, à [Localité 9]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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