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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00209
POLE SOCIAL
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MG7O
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sylvie VIVES, substituée par Me François LLOVERA, avocats au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 09/02/2026
à :
Me Anne-sylvie VIVES – 261
URSSAF PACA
[D] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre avec RAR reçue par ce greffe le 3 juillet 2023, M. [D] [U] a saisi ce Tribunal aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 et signifiée le 29 juin 2023 par l’URSSAF après deux mises en demeure des :
— 27 janvier 2023 au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022, pour un montant de 39.386,€ en principal et 517 € de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement, soit au total 39.903 € ;
— 8 mars 2023, au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, pour un montant de 3.545 € en principal et 183 € de majorations de retard sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement, soit un total de 3.728 €.
A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties déposaient leurs écritures.
* L’URSSAF PACA, dûment représentée, sollicitait ce qui suit :
sur la forme :
— déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [D] [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
sur le fond :
— dire et juger que la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 4 septembre 2024 pour un montant de 4.017 € à titre de principal, et 200 € de majorations de retard, soit un total de 4.217 € au titre des cotisations des périodes de novembre 2023 et décembre 2023 est fondée en son principe,
— condamner l’usager au paiement de la somme ramenée au montant de 3.645 € ;
— déclarer que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [D] [U],
— le condamner aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de sécurité sociale, outre aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* M. [D] [U] demande au Tribunal de :
— le recevoir en son action et le dire bien fondé,
à titre principal de :
— juger que la contrainte décernée le 21 juin 2023 et signifié le 29 juin 2023 est nulle,
à titre subsidiaire :
— juger que l’acte de signification de la contrainte URSSAF du 29 juin 2023, pour vice de forme pour absence des mentions obligatoires est nul ;
— en conséquence, juger que la contrainte en date 21 juin 2023 lui est inopposable, faute de notification régulière,
— à titre infiniment subsidiaire avant dire droit :
— ordonner à l’URSSAF PACA de réviser sa dette en prenant en considération dans son décompte : l’ensemble des versements déjà effectués, des régularisations 2020, 2021, 2022 et 2023,
— ordonner à l’URSSAF PACA de réviser le montant des intérêts en conséquence,
— ordonner la suspension de toutes procédures d’exécution et de tout intérêts de retard afférents,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
— en tout état de cause :
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer à la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter I’URSSAF PACA de toutes demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
Les demandes tendant à « dire et juger », « constater » ou « donner acte », ainsi que celles tendant à « confirmer », « infirmer » ou « annuler » une décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, qui ne constituent pas des prétentions saisissant le juge du contentieux de la sécurité sociale et n’ouvrent aucun droit, il n’y sera pas répondu, ces demandes ne constituant que le rappel des moyens invoqués.
Il est rappelé qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale statue sur le bien-fondé des droits invoqués au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, sans apprécier la légalité ou la régularité des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ou leurs commissions de recours amiable
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Suivant les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En vertu d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 juin 2023 à M. [D] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 3 juillet 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité formelle des mises en demeure et de la contrainte
M. [D] [U] soutient que les mises en demeure ainsi que la contrainte seraient entachées de vices de forme, tenant notamment à l’absence ou à l’insuffisance de certaines mentions obligatoires, de nature à entraîner leur nullité et, par voie de conséquence, leur inopposabilité.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées, sans qu’il soit exigé un formalisme excessif.
En l’espèce, les mises en demeure des 27 janvier 2023 et 8 mars 2023 mentionnent distinctement la nature des cotisations réclamées, les périodes concernées, le montant du principal et celui des majorations de retard, ainsi que l’organisme créancier.
De même, la contrainte litigieuse reprend ces éléments de manière suffisamment précise pour permettre au cotisant d’identifier l’étendue et le fondement de sa dette.
Il s’ensuit que M. [D] [U] ne démontre aucun grief résultant des irrégularités qu’il invoque, lesquelles ne sont, au demeurant, pas caractérisées.
Les demandes tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeure et de la contrainte seront en conséquence rejetées.
Sur le bien-fondé de la créance
A titre subsidiaire, M. [D] [U] conteste le bien-fondé de la créance, sollicitant une révision du montant des sommes réclamées au motif que l’URSSAF n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des versements effectués ni des régularisations afférentes aux exercices 2020 à 2023.
Il appartient toutefois au cotisant qui conteste la réalité ou le montant de la créance de rapporter la preuve de l’inexactitude des sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Or, en l’espèce, M. [D] [U] ne produit aucun élément comptable précis ni aucun justificatif probant de nature à établir que les versements allégués n’auraient pas été pris en compte ou que les calculs opérés par l’URSSAF seraient erronés.
A l’inverse, l’URSSAF PACA verse aux débats un décompte détaillé des cotisations et majorations de retard, lequel n’est pas utilement contredit.
Il y a donc lieu de dire que la créance est fondée en son principe et en son montant, tel que ramené à la somme de 3 645 € en principal, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
M. [D] [U] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois.
Cependant, aux termes de l’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations et contributions sociales, cette faculté relevant exclusivement de la compétence de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande de suspension des poursuites et des intérêts de retard
Les demandes tendant à voir ordonner la suspension des procédures d’exécution et des intérêts de retard sont la conséquence directe des prétentions principales et subsidiaires rejetées.
Elles ne peuvent, en conséquence, qu’être également rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’URSSAF sollicite le rappel de l’exécution provisoire en se fondant sur l’article 514 du code de procédure civile.
Toutefois, en matière de contentieux de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est régie par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, et notamment par l’article R. 142-10-6.
Il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit dans les conditions prévues par ce texte, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile invoquées à tort.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [D] [U] succombant en l’ensemble de ses demandes, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de le condamner aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [D] [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
REJETTE l’ensemble des moyens de nullité soulevés par M. [D] [U] ;
DIT la contrainte fondée en son principe ;
FIXE la créance de l’URSSAF PACA à la somme de trois mille six cent quarante-cinq euros (3.645 €) en principal, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de suspension des poursuites et des intérêts de retard ;
REJETTE la demande de M. [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président,
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