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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02569 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DHQ
N° de minute :
La SCI GRAND SOLEIL
c/
La société RENOV BAT
DEMANDERESSE
La SCI GRAND SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas MARGUERAT de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1579
DEFENDERESSE
La société RENOV BAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé signé mais non daté, la société GRAND SOLEIL a donné à bail dérogatoire à la société RENOV BAT des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée ferme et définitive de 36 mois commençant à courir le 1er février 2022 pour se terminer le 31 janvier 2025, moyennant un loyer annuel d’un montant de 16 800 euros payable par trimestre d’avance, pour une activité de bâtiment rénovation, aménagements intérieurs et extérieurs, tous travaux de bâtiment, construction de maisons individuelles.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société RENOV BAT, pour une somme de 10 818 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025 (troisième trimestre 2025 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société GRAND SOLEIL a fait assigner la société RENOV BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 2 octobre 2025 ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la SAS RENOV BAT ainsi que de celle de tous occupants de son chef des loués, au besoin avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;Condamner la SAS RENOV BAT au paiement provisionnel de la somme de 19.961 euros arrêtée au 1er octobre 2025 ;Condamner la SAS RENOV BAT au paiement prévisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de l’échéance du délai du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré, soit à compter du 2 octobre 2025 ;Condamner la SAS RENOV BAT au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens comprenant notamment le remboursement du coût du commandement délivré par la SCP JD & Associés le 2 septembre 2025, d’un montant de 179,90 € TTC.
A l’audience du 18 février 2026, la société GRAND SOLEIL a confirmé oralement les termes de son assignation, remis l’état des créanciers inscrits (néant), actualisé sa demande de provision à la baisse à la somme de 14 561 euros arrêté au premier trimestre 2026 inclus. Sur demande du juge, la société GRAND SOLEIL a versé aux débats en délibéré un décompte actualisé en format trois colonnes.
Régulièrement assignée par dépôt à étude, la société RENOV BAT n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail dérogatoire à son article 16, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 2 septembre 2025, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 10 818 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 28 juillet 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), à l’exception de la somme de 18 euros au titre de frais de relance qui ne correspond pas à des loyers et charges..
Selon le décompte du 17 février 2026 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise à compter du 3 octobre 2025.
L’obligation de la société RENOV BAT de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société RENOV BAT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte du 17 février 2026 produit par la société GRAND SOLEIL, l’obligation de la société RENOV BAT au titre des loyers charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 561 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2026 (premier trimestre 2026 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société RENOV BAT, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025 à hauteur de 10 800 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société RENOV BAT, partie perdante, supportera la charge des dépens qui incluront notamment le coût du commandement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de mettre à la charge de la société RENOV BAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 octobre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RENOV BAT et de tout occupant de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société RENOV BAT à verser à titre provisionnel à la société GRAND SOLEIL, à compter de la résiliation du bail au 3 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société RENOV BAT à payer à la société GRAND SOLEIL la somme de 14 561 euros, au titre du solde des loyers, charges, taxes, indemnités d’occupation arrêté au mois de 17 février 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025 à hauteur de 10 800 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE la société RENOV BAT aux dépens en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société RENOV BAT à payer à la société SCI GRAND SOLEIL la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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