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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51712 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHKL
N° :5/MM
Assignation du :
2, 3 et 4 mars 2026
N° Init : 25/52298
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance LA MAIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS
Madame [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE SA, en qualité d’assureur de la société JFC Couverture.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constitué
Madame [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 2, 3 et 4 mars 2026 par M. [Z] [D] et la Maif, société d’assurance mutuelle et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 10 juin 2025 par laquelle M. [B] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’absence de constitution des défendeurs avant la clôture des débats;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile;
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment la note aux parties n°1 établie le 12 décembre 2025 caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la MAAF, assureur de la société JFC Couverture.
Toutefois, à défaut de tout élément démontrant la qualité de propriétaires des consorts [X] du bien mitoyen de celui du demandeur, ce qui était déjà relevé par la décision ordonnant l’expertise et ayant rejeté la demande de mise en cause des consorts [X], les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
Il en est de même des époux [W] dont rien ne permet d’établir qu’ils détiendraient la jouissance privative de la cour de la copropriété du [Adresse 6]. En outre, leur mise en cause est sollicitée afin de permettre à l’expert d’accéder à la cour commune. Il sera à ce titre rappelé qu’en vertu de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, de sorte que s’ils ne sont pas mis en cause, ils doivent néanmoins laisser accès à la cour pour les besoins des opérations d’expertise.
Il s’ensuit que les autres demandes de mise en cause seront donc rejetées.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la MAAF Assurances SA,
notre ordonnance du 10 juin 2025 ayant commis M. [B] [O] en qualité d’expert ;
Rejetons les autres demandes ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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