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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 22/12245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
— Me Salomé TORRES
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/12245
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6VB
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N], née le 16 octobre 1983 à [Localité 3] (60), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8],
représentée par Me Salomé TORRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0136
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [J], [P] [D], né le 14 janvier 2022 à [Localité 6], de nationalité française,omicilié [Adresse 1] à [Localité 7],
défaillant
Décision du 23 Avril 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6VB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2020 a été signé entre Monsieur [O] [P] [D], joueur de football professionnel, et Madame [Z] [N], avocate au Barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire sportif, un contrat ayant pour objet la représentation des intérêts professionnels de Monsieur [P] [D], notamment lors de toute négociation ayant attrait à la gestion de sa carrière.
Ce contrat a été conclu pour une durée de deux ans et contient une clause d’exclusivité au profit du mandataire.
Le 31 août 2021, le FC Internazionale Milano a annoncé la vente du contrat de Monsieur [P] [D] au club de [5] [Localité 4].
Considérant que Monsieur [P] [D] avait violé la clause d’exclusivité contenue dans son contrat, par exploit du 3 octobre 2022, Madame [Z] [N] a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Lui ordonne de produire la copie du contrat de travail qu’il a conclu avec le club de [5] et la copie de l’ensemble de ses bulletins de salaire délivrés par le club ;
— Le condamne au paiement de l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat de représentation,
* À hauteur de 10% de son salaire de base brut annuel du jour de l’entrée en vigueur du contrat de travail conclu avec le club jusqu’à son terme, élevé des primes individuelles qui lui auraient été attribuées à un titre quelconque à l‘occasion de l’exercice rémunéré de son activité sportive, en ce compris les éventuelles primes à la signature, primes de performances individuelles, etc…;
* Dans le cas où cette somme serait inférieure, ou dans le cas où le défendeur refuserait de produire son contrat de travail et/ou ses bulletins de salaire, à la à hauteur de 150.000 euros ;
— Le condamne à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux dépens.
A l’appui, Madame [N] fait essentiellement valoir que le contrat de représentation était en cours lors du transfert de Monsieur [P] [D] du club FC Internazionale Milano à celui de [5] [Localité 4], et que ce dernier est intervenu en violation de la clause d’exclusivité du contrat qui, d’une part, garantissait au mandataire sportif une exclusivité sur toutes les prestations visées objet du contrat, et, d’autre part faisait obligation au joueur d’informer le mandataire sportif de toute proposition ou démarche concurrente.
Elle ajoute que la violation de cette clause d’exclusivité entraîne la résiliation anticipée et fautive du contrat dont les conséquences sont définies par l’article 11 qui stipule qu’en cas de violation par le joueur d’une de ses obligations, et notamment de l’obligation d’exclusivité, celui-ci accepte de payer à titre d’indemnité la rémunération que le mandataire aurait normalement dû recevoir si le contrat avait été mené à son terme sans pouvoir être inférieure à la somme de cent cinquante mille euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [P] [D], régulièrement assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la demanderesse a été avisée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de la clause d’exclusivité contenue dans le contrat, le joueur s’engageait pendant toute la durée de celui-ci :
— à informer le mandataire de toute proposition qui lui serait faite directement ou démarche concurrente, provenant d’un groupement sportif français ou étranger, ou d’un agent sportif, impresario, intermédiaire, ou tout autre dénomination, que cette personne soit de nationalité française ou étrangère ;
— à ne pas s’adresser pendant toute la durée du contrat à une tierce personne définie à l’alinéa précédent pour toute activité identique, accessoire connexe et celles définies à l’article 1 ainsi que de contractualiser avec elle.
En l’espèce, il est démontré par la communication opérée par le club FC Internazionale Milano du 31 août 2021, que le contrat de Monsieur [O] [P] [D] a bien été transféré au club de [5] [Localité 4].
Selon l’article onze du contrat :
“ En cas de violation par le joueur d’une des obligations prévues au présent contrat et notamment l’obligation d’exclusivité consentie librement par le joueur [….] le joueur accepte de payer à titre d’indemnité la rémunération que le mandataire sportif aurait normalement dû recevoir si le présent contrat avait été mené à son terme sans pouvoir être inférieur à la somme de 150 000 euros. Cette indemnité est considérée par le joueur comme étant normale et non excessive”
L’article 11 renvoie pour la fixation de l’indemnité à la rémunération qui aurait dû être perçue par le mandataire sportif et sur ce point l’article 5 fixe cette rémunération à “10 % du salaire de base brute annuelle du joueur sur la durée entière du contrat de travail négocié par le mandataire sportif et conclu par le joueur, élevé des primes individuelles que celui-ci pourrait se voir attribuer à un titre quelconque à l’occasion de l’exercice rémunéré de son activité sportive.”
En l’espèce, la demanderesse ne fonde pas le calcul de l’indemnité sur les rémunérations prévues au titre d’un contrat négocié par ses soins de sorte que la seule base de calcul possible est le montant minimal forfaitaire de 150.000 euros librement accepté par le défendeur.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande de communication du contrat de travail et des bulletins de salaire, et Monsieur [P] [D] sera condamné au paiement de la somme de 150.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [P] [D] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [N] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [P] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [D] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 150.000 euros à titre d’indemnité ;
DEBOUTE Madame [Z] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [D] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La GreffièreLe Président
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