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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 12 févr. 2025, n° 23/15128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15128 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7V
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 12]
[Localité 16] (SUISSE)
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #J0151 et par Me Marine MARBACH, avocat plaidant au barreau de LILLE, [Adresse 14] – [Localité 6]
DÉFENDEURS
Maître [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
[15], société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de Le Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 12 Février 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15128 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7V
[15], société anonyme, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] était fondateur et dirigeant d’entreprises, opérant notamment en Afrique. Il était marié avec Madame [K] [J] épouse [X]. Le couple a eu quatre enfants : Madame [L] [X], Madame [F] [X], Madame [E] [X] et Monsieur [W] [X].
En juillet 2005, Monsieur [V] [X] a confié la gestion du patrimoine familial à son fils, Monsieur [W] [X].
Monsieur [V] [X] est décédé le [Date décès 2] 2016. Madame [K] [X] a fait appel à Maître Thierry Bronner, avocat au barreau de Paris, pour l’assister concernant son patrimoine.
Les 21 et 22 novembre 2016, Madame [X] a cédé 2 500 actions de la société [11] SA à la société [10] pour un prix de 375 millions de francs CFA, soit 150 000 francs CFA par action. Une deuxième cession de 2 500 actions a été réalisée au même prix.
Madame [X] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Par acte du 1er décembre 2021, Monsieur [W] [X] a fait assigner Maître [S] devant ce tribunal en responsabilité.
Le juge de la mise en état a déclaré les demandes prescrites par ordonnance du 17 novembre 2022, infirmée le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris.
Il a également fait assigner la société [15] et la société [15] (" les [15] ") devant ce tribunal par acte du 28 novembre 2023. Les deux instances ont été jointes le 1er février 2024.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de condamner solidairement Maître [S] et les [15] au paiement de 939 750€ aux héritiers de Madame [K] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 et capitalisation. Il lui demande de juger que ces sommes seront remises au notaire en charge de la succession, dès que celui-ci aura été désigné par le tribunal saisi dans le cadre de la procédure de succession.
Il lui demande de condamner solidairement Maître [S] et les [15] au paiement de 10 000 euros aux héritiers de Madame [K] [X], en réparation du préjudice moral.
Il sollicite également la condamnation solidaire de Maître [S] et des [15] aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] expose que Maître [S] a été mandaté par sa mère en vue de l’assister dans sa compréhension des affaires de la famille. Il expose qu’au cours de l’année 2016, le défendeur a rencontré les partenaires, interlocuteurs, banquiers, fiscalistes, avocats et notaires en lien avec les affaires de Monsieur [V] [X]. Il souligne que les actions de la société [11] ont été cédées à leur valeur mathématique, correspondant à la moitié de leur valeur au prix du marché.
Monsieur [X] expose que l’obligation de conseil de l’avocat dépend du mandat qui lui est confié. Il appartient au tribunal de déterminer si la mission était exclusivement juridique ou couvrait également les aspects économiques et financiers de l’opération.
Il soutient que Maître [S] a été mandaté pour négocier la cession des 5 000 actions pour le compte de Madame [X] et l’assister dans la formalisation des actes afférents. Il reproche à Maître [S] d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information, qui s’étendait à l’intérêt même de l’opération, au regard des objectifs de sa cliente. Il appartenait ainsi au défendeur de s’assurer que le prix de la cession envisagé était cohérent et avantageux pour celle-ci, de se renseigner sur le prix de cessions antérieures, puis de l’avertir de la non-pertinence de la seule prise en considération de la valeur mathématique dans la fixation du prix. Maître [S] aurait ainsi dû déconseiller à Madame [X] de conclure cette cession et opter pour un cession sur le marché de gré à gré.
Or Monsieur [X] souligne que le défendeur ne rapporte pas la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il indique que par sa négligence, Maître [S] a contribué à rendre possible un potentiel dol commis par la banque à l’encontre de sa mère, qui n’avait pas connaissance de la valeur réelle des actions. La communication des informations essentielles aurait en effet conduit Madame [X] à ne pas les vendre. Aucune démarche particulière pour l’en dissuader n’est justifiée.
Il évalue son préjudice à une perte de chance de 90% de vendre les actions pour un prix total de 2 314 500€, alors qu’elles l’ont été à 1 143 300€, occasionnant un préjudice de 939 750€. Il s’appuie sur une méthode de calcul provenant de la société [10] elle-même.
Il ajoute que Madame [X], et consécutivement ses héritiers, ont subi un préjudice moral en l’absence d’exécution du devoir de conseil et d’information.
Il soutient que la garantie des [15], assureur du barreau de Paris, est due.
Il conteste tout caractère abusif à la procédure.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, Maître [S] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes et de le condamner au paiement de 20 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il sollicite également sa condamnation au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Maître [S] expose que Madame [K] [X] a fait appel à ses services pour l’assister dans l’identification de ses droits patrimoniaux. Concernant la cession litigieuse, il indique que son nom n’est pas mentionné dans l’acte de vente. Il estime que le prix de vente correspond parfaitement à la valeur de marché des actions à l’époque, le prix unitaire oscillant entre 140 000 et 150 000 francs CFA entre mai et juillet 2016, tout en ajoutant qu’une violente crise politique est intervenue au Gabon en août 2016 qui a fait chuter le prix des actifs tels que les actions litigieuses. Il précise qu’une action a été introduite devant le tribunal de commerce de Paris demandant l’indemnisation d’un prétendu dol intervenu lors de la cession des titres.
Maître [S] soutient que l’avocat n’est pas tenu de se prononcer sur la viabilité économique de l’opération, sauf insolvabilité notoire du débiteur, et commettrait une faute en s’opposant à la volonté de son client. Il souligne que l’opération litigieuse a été supervisée par un notaire, qui a pu s’assurer du consentement éclairé de Madame [X].
Au titre du préjudice, Maître [S] conteste toute sous-évaluation des titres, le prix correspondant à 98% de leur valeur mathématique. Il précise que les actions du secteur bancaire valaient en Europe 50% en moyenne de leur valeur mathématique à l’époque.
Maître [S] conteste tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, en relevant que le demandeur ne démontre pas comment il aurait pu empêcher la cession litigieuse ou bien en faire modifier le prix.
Il soutient enfin que la présente action est abusive. Il souligne que le demandeur s’est ingénié à le diffamer auprès de Madame [X] lorsque celle-ci était encore en vie et a déposé des plaintes pénales à son encontre. Il expose subir un préjudice moral et matériel considérable résultant de l’acharnement de Monsieur [X] à son encontre.
Par dernières conclusions du 29 mai 2024, les [15] demandent au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement à chacune de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les [15] exposent s’associer aux conclusions de Maître [S]. Elles contestent toute faute, en relevant que l’avocat n’est pas tenu de s’assurer de la viabilité économique et financière de l’opération projetée par son client et n’est tenu de le conseiller que dans la limite du mandat qui lui est confié. Elles soulignent que l’état de vulnérabilité de Madame [X] n’est pas démontré.
Les [15] contestent par ailleurs l’existence d’un préjudice. Elles exposent que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de la valeur des titres, à défaut de document comptable permettant de l’établir, d’existence de cessions réalisées à des conditions similaires en 2016 et de justifier d’un acquéreur susceptible d’acheter les actions.
Elles contestent l’existence d’un lien de causalité en relevant que Maître [S] n’aurait pas été en capacité d’empêcher la cession litigieuse.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [S]
La responsabilité de l’avocat se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui détermine les règles en matière de responsabilité contractuelle.
En application de cette disposition, sa responsabilité ne peut être retenue qu’en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il appartient au demandeur, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de ces éléments cumulatifs.
En l’espèce, Monsieur [X] expose que la succession de Madame [K] [X] a subi un préjudice, constitué par la perte de chance de ne pas avoir vendu les titres litigieux à leur véritable valeur.
Il est constant que les titres ont été cédés à leur valeur mathématique de 150 000 francs CFA chacun fin novembre 2016.
Pour justifier d’une valeur réelle supérieure de ces actions, Monsieur [X] produit tout d’abord une lettre d’intention (pièce n°9) portant sur un projet de cession de titres similaires au prix unitaire de 249 000 francs CFA. Ce document n’est toutefois ni daté, ni signé. L’identité du contractant n’est pas indiquée, si ce n’est par l’apposition du nom " [13] " dans l’entête du document. Enfin, il n’est pas établi que ce projet d’achat a été réalisé. Ce projet de cession ne peut donc être pris comme référence.
Monsieur [X] justifie par ailleurs d’une proposition de cession à hauteur de 230 000 francs CFA dans un courriel du 12 juin 2012, antérieur de plus de quatre années de la cession. Il produit également un échange de courriels de fin décembre 2015, dans lequel l’existence d’un acheteur potentiel est mentionnée pour un prix de 230 000 francs CFA.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier de la valeur des actions au jour de la cession fin novembre 2016.
La société [10] fait tout d’abord état dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, produites en défense, de 10 cessions d’actions entre le 31 mai 2016 et le 29 juillet 2016, pour des prix compris entre 140 000 et 150 000 francs CFA. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la valeur mathématique des actions a beaucoup évolué dans le temps, passant de 153 103 francs CFA en 2015 à 233 589 francs CFA en 2020.
Le défendeur indique par ailleurs, sans être contesté, que le Gabon a connu une crise politique au cours de l’été 2016, soit quelques mois avant la cession. Il ressort par ailleurs d’un courrier adressé par le demandeur à sa mère le 19 février 2017, soit environ 3 mois après les cessions, que le pays connaissait une situation économique dégradée, puisqu’il indique : " La situation locale s’est détériorée sur fond de règlements de compte à haut niveau. […] L’économie est moribonde ; les projets financés à l’extérieur sont les seuls qui fonctionnent à ce jour et ils se comptent sur les doigts d’un main. L’économie est à l’arrêt, plus rien ne fonctionne. Les sociétés sont sursitaires, à bout de trésorerie et les conditions d’exploitations sont difficile. […] Le Gabon n’a jamais traversé une telle situation sur une période aussi longue. Nous ne sommes pas loin de la dislocation. ". Or ces éléments sont de nature à faire fluctuer la valeur des actions litigieuses, au regard de l’activité de la société [10], établissement bancaire basé au Gabon.
Monsieur [X] produit par ailleurs un tableau qu’il a réalisé (pièce n°20) explicitant le calcul de la valeur réelle des actions jusqu’en 2020, à partir d’un calcul financier. Maître [S] verse toutefois aux débats un article de presse du 21 juillet 2016 indiquant que les banques européennes – ce que n’est pas la société [10] – valaient en moyenne la moitié de leur valeur comptable. Par ailleurs, il est constant que ces actions n’étaient pas cotées en bourse mais faisaient l’objet de transactions de gré à gré. Le prix réel des actions était donc aussi conditionné à l’existence d’un acheteur et de négociations, non allégués en l’espèce. Le calcul produit en demande ne peut donc à lui seul démontrer la valeur des actions.
Enfin, il résulte du courrier adressé par le demandeur à sa mère le 19 février 2017 que cette dernière était possiblement confrontée à un manque de trésorerie pouvant nécessiter une cession rapide de titres, donc dans des conditions potentiellement moins favorables que dans des conditions moins contraintes. Monsieur [X] indique en effet : « Je souhaite te rappeler ce que je te dis depuis des mois : il est urgent que tu acceptes de transformer une partie des avoirs en liquidités pour faire face aux dépens et frais. Tu as trois maisons à faire tourner, du personnel, et des obligations administratives et les filles ont des frais à couvrir ». Cette situation est corroborée par l’attestation délivrée par Madame [Y] [R], qui indique que le défendeur a " pris conscience de l’importance du dossier fiscal de sa cliente et [ils] ont visiblement pris la décision de vendre les actions [10] appartenant à M. [V] [X] ".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que les actions litigieuses auraient pu être cédées à un prix plus favorable. Il ne justifie donc pas du préjudice matériel allégué.
Monsieur [X] expose par ailleurs avoir subi un préjudice moral résultant des manquements allégués.
Il indique tout d’abord que " alors qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité très importante du fait de son âge avancé et de son état de santé qui se détériorait, Mme [X] s’est remise à Me [S] pour la gestion de ses affaires, se coupant par là même de membres de sa famille et notamment de son fils M. [W] [X] ". Cette situation n’est toutefois pas en lien de causalité avec les manquements allégués concernant la cession des parts sociales, dont le demandeur indique au demeurant n’avoir appris l’existence que postérieurement.
Monsieur [X] ajoute que « Les manquements au devoir de conseil et d’information commis causent dans ce cadre un préjudice moral qu’il convient de réparer, d’autant plus qu’il s’est étendu sur plusieurs années ». Monsieur [X] n’explicite toutefois pas plus avant ce préjudice moral, au demeurant subi le cas échéant par Madame [K] [X]. En l’absence de précisions et justificatifs complémentaires, il ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.
A défaut de justifier du préjudice allégué, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts et à une amende civile.
Il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [X] a déposé une plainte pénale, puis une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Maître [S]. Des tensions importantes entre le demandeur et Maître [S] ressortent de ces pièces. Monsieur [X] développe toutefois dans la présente instance une argumentation sérieuse et étayée sur les droits qu’il revendique. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que cette action résulte d’une volonté de nuire au défendeur, qui ne justifie donc pas du caractère abusif de la procédure.
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de :
— 5 000€ à Maître [S] ;
— 2 500€ à la société [15] ;
— 2 500€ à la société [15]
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer :
— 5 000€ à Maître [D] [S] ;
— 2 500€ à la société [15] ;
— 2 500€ à la société [15]
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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