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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 20/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/02257 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRYZP
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION (SIG), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Copies certifiées conformes délivrées le :
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [R] [P] est propriétaire des lots n°1et 17.
Par acte du 24 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P] devant ce tribunal aux fins notamment de le condamner à :
— cesser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’exercice de son commerce d’alimentation sous l’enseigne « [H] », et à remettre en l’état ses lots de copropriété pour se conformer à la destination de l’immeuble,
— cesser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, les troubles anormaux du voisinage qu’il génère du fait de son activité de commerce d’alimentation qu’il exerce sous l’enseigne « [H] » au sein de ses lots de copropriété ;
— payer au syndicat des copropriétaires la somme 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage.
La clôture a été ordonnée le 26 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M.[P] demande de :
« REVOQUER l’Ordonnance de clôture du 26 janvier 2026,
En conséquence, REOUVRIR les débats pour la communication de l’arrêt du 11 mars 2026,
FIXER la date de la clôture à la date des plaidoiries du 13 mai 2026,
REJETER toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5],
Reconventionnellement,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] au paiement d’une somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, outre au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par message RPVA du 24 mars 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats et indiqué que la révocation de l’ordonnance de clôture lui permettrait de répondre aux conclusions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des écritures du défendeur que la cour d’appel de [Localité 1] a rendu le 11 mars 2026 un arrêt portant notamment sur la légalité de l’activité commerciale exercée par M. [P] dans son local.
Cette décision, postérieure à l’ordonnance de clôture, est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige, en sorte qu’elle apparaît être une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le respect du principe du contradictoire impose de permettre au demandeur de conclure en réplique aux dernières conclusions du défendeur.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté du litige et du motif de révocation, il convient de limiter les futures observations complémentaires à la seule incidence de la décision du 11 mars 2026 sur le présent litige.
A défaut, en vertu du principe contradictoire, les parties s’exposent à ce que l’affaire soit renvoyée en mise en état et non plaidée le 13 mai 2026.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 mai 2026 pour :
— production, par le demandeur, avant le 10 avril 2026, de l’arrêt du 11 mars 2026 mentionné en pièce n°15 de son dernier bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 23 mars 2026 ;
— conclusions du demandeur, limitées à la seule réplique aux développements concernant l’arrêt du 11 mars 2026, avant le 4 mai 2026 ;
— clôture et plaidoiries le 13 mai 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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