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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. JULES VALLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZKS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Localité 8] GESTION – [Adresse 2]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE
S.C.I. JULES VALLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZKS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Jules Vallès est propriétaire du lot n° 18 dans l’immeuble sis [Adresse 5], cadastré CI n°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 11/1047 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société [Localité 8] Gestion en exercice, a assigné la SCI Jules Vallès devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1349,36 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés au 22 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,4500 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] fait valoir qu’en dépit d’une première condamnation au paiement des charges de copropriété, la défenderesse ne paie de nouveau pas ses charges, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI Jules Vallès n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot n° 18, et la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la SCI Jules Vallès ,le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 condamnant la SCI Jules Vallès au paiement des sommes suivantes : 1302,84 euros au titre des charges de copropriété impayées au 8 janvier 2024, outre 674 euros au titre des frais de recouvrement et 500 euros à titre de dommages-intérêts,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 avril 2024 au 1 avril 2025,les décomptes annuels de répartition des charges définitives de l’exercice 2023l’historique du compte du 1 juillet 2022 au 1 avril 2025 faisant état d’un solde débiteur de 1349,36 euros constitué entre le 8 janvier 2024 et le 1 avril 2025,les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2023 et 19 juin 2024 comportant : o approbation des comptes de l’exercice 2023
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2023, 2024 et 2025
o vote des travaux ou opérations suivantes : élaboration du PPT, installation d’une batterie de boîte aux lettres, d’une grille SAS et lecteur VIGIK, travaux d’expertise installation électrique, fermeture de l’accès poubelles, étude de conception par architecte dans le cadre des travaux de réfection des parties communes, travaux de réfection maçonnerie,
les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,une mise en demeure de payer la somme de 4475,99 euros adressée le 26 novembre 2024 à La SCI Jules Vallès,le contrat de syndic, les factures de frais de gestion.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est donc parfaitement établie à hauteur de la somme de 1349,36 euros.
La SCI Jules Vallès sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1349,36 euros, portant sur la période allant du 1 avril 2024 au 1 avril 2025, incluant l’appel provisionnel de charges courantes du 2ème trimestre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, c’est la seconde fois que le syndicat des copropriétaires est contraint d’assigner la SCI Jules Vallès en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI Jules Vallès.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société [Localité 8] Gestion :
— la somme de 1349,36 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 avril 2024 au 1 avril 2025, incluant l’appel provisionnel de charges courantes du 2ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
— la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société [Localité 8] Gestion, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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