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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 23/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02938 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEK4
OIP n° 21-23-001208
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [O],
[N] [P] épouse [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société ANTARGAZ SAS
(RCS NANTERRE n°572 126 043)
dont le siège social est sis 4 Place Victor Hugo immeuble REFLEX les renardières – 92400 COURBEVOIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [O]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [P] épouse [O]
comparante en personne
Tous deux demeurant 4 rue du moulin – 28360 LUPLANTÉ
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 septembre 2003, Monsieur [S] [O] a conclu auprès de la société PRIMAGAZ un contrat de fourniture de propane PRIMACONFORT.
Après avoir approuvé le barème des forfaits conso ANTARGAZ le 1er janvier 2013, Monsieur [S] [O] a approuvé les conditions particulières du contrat le 16 janvier 2013.
Le 25 février 2013, Monsieur [S] [O] a signé l’estimation de consommation annuelle de gaz propane pour sa maison individuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2022, Monsieur [S] [O] a informé la SAS ANTARGAZ de sa volonté de résilier le contrat de fourniture de gaz propane ainsi que de sa volonté de racheter la citerne présente sur son terrain.
Suivant acte de cession, Monsieur [S] [O] a racheté le réservoir enterré de propane d’une capacité de 1100 kg pour un montant de 1 762,80 euros TTC.
Des factures relatives à la consommation de gaz étant demeurées impayées la SAS ANTARGAZ a, par courrier du 21 février 2023 puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2023, mis en demeure Monsieur [S] [O] de lui payer la somme de 1 712,09 euros.
A défaut de régularisation de la situation, la SAS ANTARGAZ a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 06 août 2023, Monsieur [S] [O] a été condamné à verser à la SAS ANTARGAZ la somme de 1 712,09 euros en principal avec intérêts au taux légal, outre la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires du recommandé et les dépens.
Par déclaration présentée contre récépissé le 03 novembre 2023, Monsieur [S] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience initiale du 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Par des conclusions visées à l’audience du 1er avril 2025, la SAS ANTARGAZ, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de Chartres de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a enjoint à Monsieur [S] [O] de régler la somme principale de 1 712,09 euros outre la somme de 5,25 euros au titre des frais de recommandé, Condamner Monsieur [S] [O] au paiement desdites sommes et le déclarer mal fondé en son opposition, Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 mars 2023, Condamner Monsieur [S] [O] à verser à la Société ANTARGAZ la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire en totalité, Condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [S] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté tandis que Madame [N] [P] épouse [O] a comparu. Elle soutient ne pas devoir d’argent.
Par un courrier reçu par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 mars 2025, Monsieur [S] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] indiquent que le réservoir était vide de sorte qu’ils ne doivent rien à la SAS ANTARGAZ.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, il convient de préciser que l’injonction de payer en date du 6 août 2023, les conclusions de la SAS ANTARGAZ soutenues à l’audience du 1er avril 2025 et le contrat de fourniture à l’origine des demandes en paiement du présent litige ne visent que Monsieur [S] [O] de sorte que Madame [N] [P] épouse [O] n’est pas concernée par la présente affaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 août 2023 a été signifiée à personne le 09 octobre 2023.
Compte tenu de la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition formée par déclaration le 03 novembre 2023 est recevable.
Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond.
Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 06 août 2023.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1194 du Code civil “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS ANTARGAZ produit 5 factures définitives en date des 20 mars 2021, 24 novembre 2021, 07 janvier 2022, 22 mars 2022 et 25 août 2022 ainsi qu’un extrait de compte arrêté au 27 décembre 2022 pour un montant de 1 712,09 euros correspondant à sa demande en paiement.
Conformément aux dispositions contractuelles et notamment à l’article 4 des conditions générales du contrat forfait ANTARGAZ, Monsieur [S] [O] a régulièrement procédé à la résiliation de ce dernier par courrier recommandé du 06 avril 2022, laquelle a pris effet trois mois après cette date.
Dès lors, Monsieur [S] [O] ne peut être tenu au paiement d’une consommation de gaz propane après cette date.
En l’espèce, il résulte du relevé annuel Consomatic du 03 mars 2022 que Monsieur [S] [O] a consommé 1,126 tonnes de gaz propane entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022 pour un montant de 2 810,17 euros.
Il ressort des pièces du dossier – extrait de compte, relevé annuel Consomatic et relevés de comptes de Monsieur [S] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] – que Monsieur [S] [O] a réglé l’ensemble de sa consommation de gaz propane, pour cette période, le 15 avril 2022.
Pour autant, il convient de noter que la somme de 1 649,67 euros avait été déduite du relevé annuel Consomatic du 03 mars 2022 au titre des 0,665 tonnes de gaz propane toujours présentes dans le réservoir et non consommées à la date du 28 février 2022.
Ainsi, même si Monsieur [S] [O] n’a pas fait appel à la SAS ANTARGAZ pour approvisionner son réservoir après le 28 février 2022, il est évident que ce dernier n’était pas vide de sorte qu’il est redevable du paiement de la consommation de gaz propane entre le 1er mars 2022 et la date de résiliation du contrat de fourniture soit trois mois après le courrier recommandé du 6 avril 2022.
Monsieur [S] [O] ayant racheté la citerne présente sur son terrain et aucune intervention tendant à récupérer le gaz propane du réservoir n’étant intervenue, c’est à juste titre que la SAS ANTARGAZ a sollicité le paiement de la somme de 1 649,67 au titre des 0,665 tonnes de gaz encore présentes dans le réservoir et non payées.
Par ailleurs, ce n’est qu’à partir du mois de juillet 2022 que le contrat de fourniture de gaz propane a été résilié de sorte que Monsieur [S] [O] est tenu au paiement de la somme de 124,84 euros au titre du prix de l’abonnement Consomatic conformément à la facture n°30342547 en date du 22 mars 2022.
Or, il ressort de l’extrait de compte arrêté à la date du 27 décembre 2022 que les paiements postérieurs au 15 avril 2022 ont été rejetés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 1 712,09 euros (1 649,67 + 124,84 – 62,42 euros au titre du prix du gaz présent dans le réservoir et du prix de l’abonnement Consomatic déduction faite de l’avoir en date du 28 août 2022), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS ANTARGAZ sollicite la condamnation de Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 5,25 euros pour les frais de recommandé, demande qui s’analyse en une demande fondée sur les dispositions de l’article du Code de Procédure Civile.
En outre, la SAS ANTARGAZ ayant eu recours à un avocat, il convient de condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 605,25 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Par conséquent, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée le 03 novembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 août 2023 ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Chartres et enregistrée sous le numéro RG 21-23-001208 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 1 712,09 euros (mille sept cent douze euros et neuf cents) au titre de la consommation de gaz propane et des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 605,25 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment les frais de recommandé ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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