Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02017 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCTM
N° minute : 26/00013
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[P] [X],
comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Organisme CAF DES VOSGES,
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Organisme SGC [4],
non comparante,
Société [5],
non comparante,
Société [6],
non comparante,
S.A.S. [Adresse 2],
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 17 octobre 2024, Madame [P] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré Madame [P] [X] recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois au taux de 3,71%.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025, Madame [P] [X] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 15 avril 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [P] [X] afin de statuer sur la contestation émise à l’encontre des mesures imposées.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.
Madame [P] [X] a comparu et a indiqué ne pas contester l’évaluation de sa situation par la commission de surendettement, indiquant souhaiter rembourser une dette souscrite pas son ancien conjoint mais dont elle a profité.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que la bonne foi du débiteur n’est pas contestée, étant rappelé que la bonne foi se présume.
L’état descriptif de la situation de Madame [P] [X] établi le 9 avril 2025 par la commission de surendettement a mis en évidence qu’elle disposait d’une somme de 2.320 euros au titre des ressources mensuelles (salaires, aides, pension) et que, parallèlement, les dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante devaient être évaluées à la somme de 2.097 euros par mois (forfait de base, forfait chauffage, forfait habitation, logement, frais de transport).
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation.
D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 12.053,63 €.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Madame [P] [X] est en situation de surendettement.
Il ne peut être par ailleurs être pris en considération une créance dont il n’est pas justifié et dont la débitrice ne serait pas tenue personnellement, et ce au détriment des créanciers.
Il convient dès lors de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation émise par Madame [P] [X] au titre des mesures imposées;
DECLARE Madame [P] [X] recevable à la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les créances et ORDONNE les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement des Vosges le 27 février 2025 et jointes au présent jugement ;
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 mars 2026 ;
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de sa situation de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
— avoir recours à un nouvel emprunt,
— faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
DIT que Madame [P] [X] sera déchue du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure adressée par le créancier lésé par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Droite ·
- Comités ·
- Charges ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Location ·
- Restitution ·
- Habitation ·
- Logement
- Technologie ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Soudure ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Assurances ·
- Crédit ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.