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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2024, n° 23/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02899 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 07 octobre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER et Sébastien VANDROMME-DEWEINE ont entendu les plaidoiries à l’audience, assistés deThibaut PAQUELIN, greffier et en ont rendu compte au Tribunal lors du délibéré. Débats tenus en présence de [P] [V], auditeur de justice, Vanessa ZOUBIRI, greffière, [C] [F], greffière stagiaire et [K] [G], élève avocate.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il était âgé de 75 ans, Monsieur [L] [B] a été percuté par un véhicule Mercedes Classe A conduit par Monsieur [Y] et assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL le 14 juillet 2022 alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture sans permis. Il explique que la voie de circulation était limitée à 30 km/h et nécessitait une alternance entre les voitures. Selon lui, Monsieur [Y] circulait à près de 50 km et ne l’aurait pas laissé passer alors qu’il avait la priorité. Monsieur [Y] aurait quitté les lieux de l’accident après les faits.
Le 19 septembre 2022, Monsieur [L] a consulté l’UMJ de [Localité 6] qui a constaté qu’il présentait diverses lésions constitutives d’une ITT de 21 jours. Il décrivait : des lésions cutanées traumatiques du visage, du cou, du thorax, de l’abdomen et des membres ; une fracture costale : une luxation du 5ème orteil droit ayant été réduite ainsi que des éléments en faveur d’une symptomatologie anxieuse réactionnelle.
Monsieur [Y] a été condamné pénalement selon une procédure de CRPC. La juridiction l’a déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur [L] [B].
Monsieur [B] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable par le Docteur [U] qui a été mandaté par la compagnie d’assurance AXA.
L’expert relevé les éléments suivants :
Hospitalisation : aucuneDéficit fonctionnel temporaire total : aucunDéficit fonctionnel temporaire partiel : De classe II du 14 juillet 2022 au 14 août 2022De classe I du 15 août 2022 au 14 novembre 2022Assistance tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine du 14 juillet 2022 au 14 août 2022Arrêt des activités professionnelles : aucunSouffrances endurées : 2/7Préjudice esthétique temporaire : constitué du 14 juillet 2022 au 14 août 2022 compte tenu de l’utilisation d’une canne anglaise pour se déplacer et d’une chaussure de BaroukConsolidation : 14 novembre 2022Déficit fonctionnel permanent : 2 %Préjudice esthétique permanent : aucunPréjudice d’agrément : aucunRetentissement professionnel : aucunFrais futurs : aucunPréjudice sexuel : aucun
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Monsieur [L] [B] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [L] [B] demande au Tribunal de :
« JUGER les demandes de M. [L] [B] recevables et bien fondées.
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser la somme de 24.477,43 € en derniers et quittances, en réparation des préjudices subis de l’accident en date du 14 juillet 2022, selon décompte suivant :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX 579, 93€Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 579,93€Frais divers 65,18 €
Tierce personne temporaire 514,75€
SUR LE SPREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 23.897,50 €Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 13.397,50 €Déficit fonctionnel permanent 897,50 €
Souffrances endurées 4.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs 10.500,00 €
TOTAL 24.477, 43 €
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, au paiement du double des intérêts du taux légal à compter du 14 mars 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par période annuelle et ce pour la première fois le 14 mars 2024.
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à M.[L] [B] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ».
Par ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande à la juridiction de céans de :
« DECLARER la SA ACM IARD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que la SA ACM IARD s’en rapporte à la justice s’agissant de la responsabilité de Monsieur [Y] et de sa propre garantie.
FIXER le préjudice de Monsieur [B] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 412 euros ;Souffrances endurées : 2.700 € ;Préjudice esthétique temporaire : 100 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 1.890 euros ;Assistance tierce personne : 292,48 euros ;Frais divers : 65,18 euros.DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes visant au doublement du taux d’intérêt légal et de l’anatocisme.
ORDONNER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes au titre des délais irrépétibles et des dépens.
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
LIMITER L’exécution provisoire à 50 % des sommes accordées ».
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties au titre des moyens et arguments développés, lesquels seront repris en tout état de cause dans les motifs de la décision.
La CPAM de Charente-Maritime n’a pas constitué d’avocat. Par courrier en date du 27 novembre 2023, elle a tout de même indiqué à la juridiction que ses débours provisoires s’élevaient à 1.003,24 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue 7 juin 2024. L’audience a été fixée au 7 octobre 2024 et le délibéré au 2 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime n’a pas constitué d’avocat. Dès lors le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*
Les parties invoquent chacune les dispositions du rapport d’expertise médicale amiable du 5 janvier 2023 pour en tirer des conclusions différentes, mais sans en contester la validité. Dans ces conditions, la responsabilité et l’évaluation éventuelle des préjudices seront examinées sur la base du rapport d’expertise établi par le Docteur [U] étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et qu’il peut prendre en compte d’autres éléments versés aux débats.
*
La date de consolidation retenue sera celle fixée par lors de cette expertise médicale judiciaire, soit le 14 novembre 2022 ; Monsieur [L] [B] était alors âgé de 75 ans.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [Y]
Monsieur [L] [B] soutient que le véhicule de Monsieur [M] [Y] a été impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2022. Il affirme que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur du véhicule de Monsieur [M] [Y], doit être condamnée à indemniser son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du Code des assurances.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Il résulte de l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 27 avril 2023 que Monsieur [M] [Y] a été condamné pour avoir causé à Monsieur [L] [B] des blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 3 mois alors qu’il circulait au volant de son véhicule le 14 juillet 2022. Le Président du Tribunal judiciaire a déclaré qu’il était également responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [B].
Par conséquent, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, étant assureur du véhicule conduit par Monsieur [M] [Y] lors des faits sera condamné à indemniser les préjudices de Monsieur [L] [B].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [L] [B]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne à titre temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Monsieur [L] [B] affirme qu’il n’a pas été en mesure de réaliser seul certaines tâches du quotidien à la suite de l’accident dont il a été victime. Il déclare avoir nécessité une aide à hauteur de 4 heures par semaine du 14 juillet 2022 au 14 août 2022 tel que retenu par l’expert, afin de faire ses courses, se déshabiller et se rendre au cimetière. Il déclare que cette aide lui a été apportée par des proches et souhaite qu’elle soit indemnisée selon un taux journalier de 22 € de l’heure. Il indique avoir nécessité cette aide durant 4,43 semaines ; soit durant 17,72 heures du 14 juillet 2022 au 14 août 2022. Appliquant une majoration de 10 % au titre des charges sociales, il sollicite la somme de 428,82 € au titre de l’assistance tierce personne (389,84 € + 38,98 €).
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL confirme que Monsieur [L] [B] a nécessité l’assistance d’une tierce personne du 14 juillet 2022 au 14 août 2022, mais indique que cela représente 4,57 semaines, soit 18,28 heures sur la période. Il conteste le taux horaire appliqué par le demandeur et souhaite qu’il soit fixé à 16 € au regard de son besoin d’une aide non spécialisée. Il propose la somme de 292,48 € au titre de l’assistance tierce personne (18,28 X 16 €).
Il convient de relever que les experts ont conclu que Monsieur [L] [B] avait bénéficié de l’aide de de sa famille 4 heures par semaine du 14 juillet au 14 août 2022 pour préparer les repas et assurer l’entretien de son domicile. Cette assistance a perduré durant 4,57 semaines, soit 18,28 heures au total. L’aide reçue par Monsieur [L] [B] ne nécessitait aucune compétence spécifique et consistait en une aide pour des actes quotidiens et limités. Il y a ainsi lieu de retenir un taux horaire de 16 € et octroyer à Monsieur [L] [B] une indemnité de 292,48 € (18,28 heures X 16 €).
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Monsieur [L] [B] déclare avoir dû engager divers frais imputables à l’accident de la circulation du 14 juillet 2022. Il relate tout d’abord avoir dû payer 11,55 € afin d’obtenir la copie de son dossier médical afin de le produire lors de l’expertise. Il allègue ensuite avoir dû réaliser plusieurs trajets :
1 aller-retour entre son domicile et le cabinet du Docteur [U] situé à 24 km afin de se rendre à l’expertise, soit un total de 48 km1 aller-retour entre son domicile et le CHU de [Localité 6] situé à 26,7 km afin de se rendre à l’UMJ, soit un total de 53,4 km Par application du barème kilométrique 2023, il chiffre le préjudice relatif à ses frais de trajet à 53,63 € [(48 km X 0,529) + (53,4 km X 0,529)].
Monsieur [L] [B] sollicite ainsi la somme de 65,18 € au titre des frais divers.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [L] [B].
Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [L] [B] a engagé des frais afin de se rendre à l’UMJ de [Localité 6] et pour permettre la réalisation de l’expertise médicale. D’une part Monsieur [L] [B] a sollicité la copie de son dossier médical pour la somme de 11,55 €. D’autre part, étant constaté qu’il réside au [Adresse 4], celui-ci a parcouru 48 kilomètres pour se rendre à l’UMJ de [Localité 6] et 53,4 kilomètres afin de se rendre au cabinet du Docteur [U] qui était en charge de l’expertise. Par application du barème kilométrique en vigueur en 2023, il y a lieu de retenir des frais kilométriques à hauteur de 53,63 € [(48 km X 0,529) + (53,4 km X 0,529)]. Par conséquent, et étant relevé l’accord des parties, il y a lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 65,18 € (11,55 € + 53,63 €).
Sur les préjudices extrapatrimoniaux à titre temporaire
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Monsieur [L] [B] affirme avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total en raison de son hospitalisation du 14 juillet 2022, jour des faits, au CHU de [Localité 6]. Il fait également état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II durant 31 jours du 14 juillet 2022 au 14 août 2022 et de classe I durant 92 jours du 15 août 2022 au 14 novembre 2022. Il souligne avoir subi de nombreuses gênes dans son quotidien compte tenu des lésions et séquelles qu’il a présentées et qu’il détaille dans ses conclusions. Ainsi, il souhaite que son préjudice soit indemnisé selon un taux journalier de 50 € et sollicite la somme totale de 897,50 € en réparation de son préjudice [(1 jour X 50 €) + (31 jours X 50 € X 25 %) + (92 jours X 50 € X 10 %)].
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL conteste le taux journalier appliqué parle demandeur en indiquant qu’il est supérieur au salaire minimum. Elle propose de retenir un taux de 24 € par jour. De plus, elle s’oppose à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total en affirmant que Monsieur [L] [B] n’a jamais été hospitalisé mais seulement pris en charge au sein des urgences du CHU de [Localité 6] après son accident. Elle souligne que le demandeur affirme lui-même ne pas avoir passé la nuit dans le service et être sorti à 19 heures. Elle ne conteste pas les autres périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et propose une indemnisation à hauteur de 412 € [(32 jours X 24 € X 25 %) + (92 jours X 24 € X 10 %)].
Le Docteur [U] n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total chez Monsieur [L] [B]. En effet, il a relevé que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une hospitalisation à la suite des faits.
Cependant, il résulte du dossier médical versé à la procédure que Monsieur [L] [B] a été admis au service des urgences du CHU de [Localité 6] à 8h05 le jour des faits et n’a quitté les lieux qu’à 19h10. Il a fait l’objet d’une prise en charge conséquente avec la réalisation de divers actes d’imagerie, de biologie, de biochimie, d’hématologie et d’immunologie. Il a fait l’objet d’une surveillance par les membres du personnel médical. Ainsi, il y a lieu de retenir que Monsieur [L] [B] a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 14 juillet 2022.
Par ailleurs, les experts ont relevé que le demandeur avait présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II durant 32 jours du 14 juillet 2022 au 14 août 2022 et de classe I durant 92 jours du 15 août 2022 au 14 novembre 2022.
La date du 14 juillet 2022 sera exclue de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel car elle sera indemnisée au titre du préjudice fonctionnel temporaire total.
Il convient d’indemniser ce préjudice selon un taux journalier de 25 € compte tenu de la durée et la teneur du déficit fonctionnel temporaire et octroyer ainsi à Monsieur [L] [B] la somme de 448,75 € [(25 € X 1 jour) + (25 € X 31 jours X 25 %) + (25 € X 92 jours X 10 %)].
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Monsieur [L] [B] soutient avoir enduré des souffrances physiques et morales imputables aux faits du 14 juillet 2022. Il décrit avoir notamment subi un traumatisme thoracique, avoir dû utiliser une canne anglaise et une chaussure de décharge, avoir bénéficié de traitements médicamenteux et avoir présenté un retentissement psychologique avec labilité émotionnelle. Il souligne l’importance de ce retentissement du fait de sa perte d’autonomie. Il déclare que cet évènement a été d’autant plus difficile à vivre pour lui qu’il venait de perdre son épouse et souffrait d’un sentiment de solitude. Il précise que l’expert a évalué ce préjudice à 2/7 et sollicite la somme de 4.500 €.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL souhaite que l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur [L] [B] soit limitée à 2.700 €. Il indique que la proposition du demandeur est manifestement excessive au regard des sommes allouées pour un préjudice évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7.
Il résulte des pièces produites par les parties et des débats que Monsieur [L] [B] a subi un préjudice physique à la suite de l’accident de la circulation du 14 juillet 2022. En effet, l’UMJ de [Localité 6] a mis en exergue la présence chez le demandeur de lésions cutanées traumatiques du visage, du cou, du thorax, de l’abdomen et des membres, d’une fracture costale, d’une luxation du 5ème orteil droit ayant été réduite et d’une symptomatologie anxieuse réactionnelle. Une ITT de 21 jours a été retenue au regard de son état de santé. Dans son expertise, le Docteur [U] a relevé que Monsieur [B] avait subi un traumatisme thoracique responsable d’une fracture de la 5ème côte droite et d’une contusion du sternum et un traumatisme du pied droit responsable d’une luxation métatarso phalangienne du 5ème rayon. Cette luxation a fait l’objet d’une immobilisation par syndactylie et chaussure de décharge durant plusieurs semaines.
Monsieur [L] [B] a également bénéficié de prescription médicamenteuse pour des antalgiques de palier I et II pour soigner les douleurs thoraciques. Actuellement, il fait toujours état de douleurs au niveau du sternum lors de toux ou de port de charges. Sur le plan psychologique, il a été constaté un retentissement psychologique en lien avec la présence de cauchemars et de réviviscences. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’évaluation des souffrances endurées par Monsieur [L] [B] à hauteur de 2/7 dans le cadre de l’expertise, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 4.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
Monsieur [L] [B] soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire du fait de la présence de lésions sur son corps à la suite des faits, du port d’une chaussure de [5] et d’une canne anglaise. Il indique que ce préjudice a été constaté par l’expert et sollicite la somme de 8.000 €.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL souhaite que l’indemnisation du préjudice de Monsieur [L] [B] soit réduite à de plus justes proportions en affirmant que la somme demandée correspond à un préjudice esthétique temporaire de 3 ans constitué par l’utilisation d’un fauteuil roulant, puis d’autres équipements médicaux très visibles. Il rappelle que l’expert a mis en exergue un préjudice d’une durée d’un mois uniquement. Il propose de lui verser la somme de 100 €.
L’expert a reconnu que Monsieur [L] [B] avait subi un préjudice esthétique temporaire du 14 juillet au 14 août 2022 constitué par le port d’une chaussure de [5] et de l’utilisation d’une canne anglaise. En effet, il a été évoqué supra que le demandeur a subi une luxation du 5ème rayon du pied droit qui a nécessité une immobilisation dans une syndactylie et une chaussure de décharge. De même, il a dû utiliser une canne anglaise afin de se déplacer durant deux semaines. Enfin, à la suite des faits, il a présenté des lésions cutanées sur le corps et le visage. Il y a ainsi lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 500 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux à titre permanent
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Le demandeur indique subir un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 7 %. Il conteste le taux de 2 % retenu par l’expert en indiquant qu’il n’a évalué que la réduction définitive de son potentiel physique. Il ajoute que le Docteur [U] n’aurait pas pris en compte le trouble causé dans ses conditions d’existence et l’impact sur son état psychologique. Il soutient que la valeur du point applicable au regard de son âge est de 1.130 € mais souhaite que son préjudice soit évalué sur la base d’un point à 1.500 € pour tenir compte de « l’évolution constance de l’indemnisation juridictionnelle en faveur des victimes ». Il sollicite la somme de 10.500 € (1.500 € X 7).
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL souhaite que d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [B] soit calculé sur la base de l’évaluation retenue par les experts, soit 2 %. Il affirme que le Docteur [U] a bien pris en compte les séquelles psychiques dans l’évaluation du préjudice du demandeur mais a estimé qu’elles n’étaient pas imputables à l’accident subi mais au décès de sa femme survenu quelques jours plus tôt. Il propose une indemnisation à hauteur de 1.890 € compte tenu de l’âge de Monsieur [B] (945 € X 2).
Il ressort des éléments en débat que l’expert a relevé que l’accident a entraîné pour Monsieur [L] [B] un déficit fonctionnel permanent. Il a mis en exergue la persistance de douleurs au niveau du sternum lors de toux ou du port de charge lourde. S’il a été mis en exergue la présence d’un retentissement psychologique avant la consolidation, cet élément n’est plus présent après la consolidation. La fragilité psychologique que l’expert a bien observé chez Monsieur [L] [B] sera donc jugée comme étant consécutive au décès de sa femme, aucun autre élément probant n’étant rapporté aux débats pour contredire les conclusions expertales sur ce point. Il y a ainsi lieu de ne retenir qu’un déficit de 2 % tel qu’évalué par l’expert et retenir un point de 1.050 €. Son préjudice sera ainsi indemnisé à hauteur de 2.100 € (1.050 € X 2).
Les autres demandes :
Le doublement des intérêts et l’anatocisme
L’article L211-9 du code des assurances impose aux assureurs de formuler une offre d’indemnisation à la victime dans le délai de huit mois à partir de la date de l’accident. L’offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas été informé de la date de consolidation dans les trois mois de l’accident. L’offre définitive doit intervenir dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Il convient de relever que les délais prévus par l’article L211-9 du code des assurances sont cumulatifs. Dès lors, la sanction s’applique en cas de non-respect de l’un ou l’autre des délais pour la présentation d’une offre d’indemnisation.
L’article L211-13 du même code édicte que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que la juridiction peut prononcer la capitalisation des intérêts échus.
Monsieur [L] [B] soutient que l’accident s’étant produit le 14 juillet 2022, la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL aurait dû formuler une offre indemnitaire provisionnelle avant le 14 mars 2023 ; ce qu’elle n’aurait pas fait. S’agissant de l’offre définitive, il affirme qu’elle aurait dû être présentée jusqu’au 14 mars 2023 car la consolidation est intervenue le 14 novembre 2022. Il déclare que la compagnie d’assurance n’a pas formulé d’offre dans ce délai. Elle demande à la juridiction de dire que le jugement produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 14 mars 2023 et que le doublement se portera sur l’ensemble de l’indemnisation due. Il sollicite également la capitalisation des intérêts chaque année échue à partir de cette date.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL s’oppose à ces demandes. Elle affirme tout d’abord que la société AXA ASSURANCES a adressé à Monsieur [L] [B] une première offre d’indemnisation provisionnelle le 9 septembre 2022.
Elle précise que cette société était l’assureur en charge de l’indemnisation en application de la convention IRCA. Elle affirme ensuite avoir formulé une offre d’indemnisation définitive le 14 mars 2023 à hauteur de 5.318,57 € et précise que celle-ci prévoyait une proposition d’indemnisation pour chacun des postes de préjudices retenus par l’expert. Elle ajoute que les sommes demandées par Monsieur [L] [B] dans le cadre de cette instance sont disproportionnées et ne peuvent permettre d’établir que les offres faites par les assureurs sont insuffisantes.
Il résulte des pièces produites par les parties que la société AXA France a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle à l’égard de Monsieur [L] [B] le 9 septembre 2022 à hauteur de 400 €. Or, à cette date, Monsieur [B] n’avait pas encore fait l’objet d’une expertise. De plus, il n’avait pas encore été examiné par l’UMJ. Ainsi, la compagnie d’assurance ne pouvait avoir connaissance de l’étendue des préjudices de la victime.
Ainsi, il y a lieu de juger que l’offre provisionnelle exigée par le Code des assurances a été formulée dans le délai imparti et n’était pas insuffisante au regard des informations dont pouvait disposer la compagnie d’assurance.
De plus, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle le 14 mars 2023 à hauteur de 5.318,57 € ; soit moins de 5 mois après la consolidation. Cette proposition comprenait une offre d’indemnisation pour chacun des préjudices retenus dans l’expertise. En outre, la compagnie d’assurance proposait une indemnisation de 5.318,57 € alors que la juridiction a évalué les préjudices de Monsieur [L] [B] à 7.406,41 €, ayant écarté l’état de fragilité non imputé à l’accident.
Ainsi, il y a lieu de juger que l’offre d’indemnisation définitive respecte également les exigences prévues par le Code des assurances.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de ses demandes.
Pour le même motif, il ne sera pas fait application de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, à payer Monsieur [L] [B] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à indemniser les préjudices de Monsieur [L] [B] à hauteur de 7.406,41 € décomposés comme il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires292,48 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire65,18 € au titre des frais divers
Préjudice extrapatrimoniaux temporaires448,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 4.000 € au titre des souffrances endurées500 € au titre du préjudice esthétique temporairePréjudice extrapatrimoniaux définitifs2.100 € au titre du déficit fonctionnel permanent REJETTE les demandes plus amples,
CONSTATE que les débours versés par la CPAM de Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, s’élèvent à un total de 1.003,24 €,
CONSTATE que la CPAM de Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, n’a formulé aucune demande d’indemnisation,
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens,
DIT que la condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DECLARE à toutes fins le jugement commun et opposable à la CPAM de Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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