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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 janv. 2026, n° 23/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03050 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XKE
N° MINUTE :
Requête du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir.
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Etienne IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur Bernard RIQUIER, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2023 l’URSSAF Ile de France a mis en demeure M. [H] [T], de régler la somme de 8212,20 euros correspondant à un solde de cotisations et contributions sociales personnelles impayées pour les quatrièmes trimestres 2020 et 2022.
Le 1er août 2023, l’URSSAF Ile de France a signifié à M. [T] une contrainte de 3176,95 euros.
M. [T] a formé opposition à contrainte le 5 septembre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’URSSAF était représentée. M. [T] a comparu en personne.
Aux termes de ses observations orales, l’URSSAF a fait valoir la tardiveté de la demande. M. [T] a déclaré avoir été absent lors du passage du commissaire de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté du recours
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la contrainte adressée à M. [T] a été signifiée à étude le 1er août 2025 ; que M. [T] a adressé sous pli simple son opposition à contrainte le 1er septembre 2025, celle-ci ayant été enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2025.
Dès lors, le recours de M. [T] doit être regardé comme étant tardif et en conséquence, il est irrecevable.
M. [T], partie perdante en l’espèce, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conforméement à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. [H] [T] contre la contrainte 117000001537680766 délivrée par l’URSSAF Ile de France, comme étant tardif ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens.
RAPPELLE que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03050 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XKE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [H] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Quatrième et dernière page.
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