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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 9 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTPK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTPK
Minute n°
copie certifiée conforme le
19 août 2025 à :
— M. [K] [Z]
— service des saisies rémunérations
copie exécutoire le 19 août 2025 à :
— Mme [L] [F]
— Me Fabrice JEHEL
pièces retournées
le 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 19 Août 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [F] a pris à bail un logement d’habitation appartenant à M. [K] [Z].
Suivant ordonnance de référé du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection strasbourgeois a constaté la carence de la locataire dans le paiement des sommes dues en exécution du contrat de bail et a ordonné son expulsion en suspendant les effets de la clause résolutoire.
Face au non-respect des délais de paiement accordés, M. [K] [Z] a mandaté un commissaire de Justice aux fins d’expulsion de Mme [L] [F].
Cette expulsion est intervenue le 05 septembre 2023.
Suivant requête réceptionnée le 18 novembre 2024, M. [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’être autorisé à saisir les rémunérations de Mme [L] [F] aux fins de recouvrir les sommes encore dues, notamment au titre des frais d’exécution forcée.
La première audience de conciliation est intervenue le 06 février 2025. Un renvoi contradictoire a été accordé à Mme [L] [F] afin qu’elle puisse présenter des documents au soutien de sa défense. Le juge de l’exécution a sollicité des explications auprès du commissaire de Justice instrumentaire quant au déroulement des procédures d’exécution employées.
La réponse du commissaire de Justice est intervenue le 31 mars 2025.
À l’audience de conciliation de renvoi, Mme [L] [F] était absente. Suivant ordonnance du 04 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [L] [F]pour un montant total de 898,92€ après examen des frais.
La décision a été notifiée à Mme [L] [F] le 04 avril 2025. L’accusé de réception n’est jamais parvenu au greffe.
Suivant requête réceptionnée le 22 mai 2025, Mme [L] [F] a saisi le juge de l’exécution en contestation de la somme de 898,92€ et a indiqué vouloir déposé plainte contre M. [K] [Z].
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, Mme [L] [F] demande au juge de l’exécution de condamner M. [K] [Z] à payer la somme de 5 000€ de dommages et intérêts
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [F] fait valoir qu’elle a toujours payé les sommes dues et que M. [K] [Z] a procédé abusivement à son expulsion qui a engendré de nombreux préjudice, notamment en ce qu’elle a subi des agressions et des vols de nourritures dans l’hôtel mis à disposition. Elle souligne avoir payé les loyers, aides de la CAF déduites.
En réplique, M. [K] [Z] conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de Mme [L] [F].
Il fait valoir avoir diligenté une procédure d’expulsion suite aux impayés partiels de la locataire, notamment en ce que les montants de la CAF ne lui étaient plus versés.
MOTIFS
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de
condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [K] [Z] produit aux débats, outre le décompte du commissaire de Justice, un courrier adressé le 15 novembre 2020 à l’huissier de Justice instrumentaire, aux termes desquels les loyers d’octobre et novembre 2020 n’avaient pas été payés dans leur intégralité. S’il ressort des décomptes que Mme [L] [F] a payé les sommes de 259,37€, la CAF n’a procédé à aucun versement. Mme [L] [F] n’a pas pallié à cette carence.
Dès lors, au regard de la caducité de la suspension des effets de la clause résolutoire, il est suffisamment établi que M. [K] [Z] a pu valablement mandater un commissaire de Justice pour procéder à l’expulsion de Mme [L] [F], la suspension des paiements de la CAF n’étant pas imputable au propriétaire.
Mme [L] [F] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a payé l’intégralité des loyers dus.
Aucune faute n’ayant été commise par le créancier, la demande indemnitaire de Mme [L] [F] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [L] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [L] [F], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [K] [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 250€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Mme [L] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à M. [K] [Z] la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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