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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [4] c/ [R]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTS2
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU Marcel
Copie délibrée
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [4], Représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet TABONI dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BENHAMOU Marcel, avocat au barreau de Nice, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [K] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[4] – [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me RAISSI-FERNANDEZ Karim, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires [4] a donné à bail à [K] [W] un logement à usage d’habitation lui appartenant, situé [Adresse 2], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 435 euros et 20 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de Justice du 11 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler dans un délai de deux mois la somme principale de 9.372,48 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 01er janvier 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 15 janvier 2024, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Par acte de commissaire de Justice du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [4] a fait assigner [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion si besoin est avec le concours de la force publique de [K] [W] du studio sis [Adresse 2] ainsi que de tout occupant de son chef ainsi que des dépendances de ce bien,
— condamner [K] [W] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour en cas de maintien dans les lieux après signification de la décision à intervenir
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges antérieurs,
— condamner [K] [W] à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner [K] [W] solidairement à payer à titre de provision la somme principale de 10.075,09 euros, les intérêts de droit sur le montant des loyers impayés depuis les échéances;
— condamner [K] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et le paiement des entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture par le bailleur le 29 mars 2024, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
A l’audience du 12 novembre 2024 à 14 heures, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires [4], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation.
[K] [W], régulièrement assignée selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, a été représentée par son avocat. Elle n’a pas conclu ni fait valoir de moyen de défense.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de Procédure civile.
Après débats en audience publique du 12 novembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’action du syndicat des copropriétaires [4] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet deux mois au moins avant la date de l’audience, soit le 29 mars 2024, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le contrat de location contient en l’espèce une clause résolutoire aux termes de laquelle le bail est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiés aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La locataire n’a, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer du 11 janvier 2024 qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, selon le décompte versé au débat, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mars 2024.
Il convient dès lors d’ordonner, faute de départ volontaire de [K] [W] dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion du logement précédemment donné à bail ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel actuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 11 mars 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur la somme due au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré (qui prétend avoir payé sa dette) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur correspondant à la dette locative de 10.075,09 euros à la date du 16 février 2024.
[K] [W] est condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de condamner [K] [W] à une astreinte de 150 € par jour en cas de maintien dans les lieux après signification de la décision à intervenir
Aucun motif de l’espèce ne commande de faire droit à cette demande, qui est donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [W], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[K] [W], qui supporte les dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [4] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire, s’agissant d’un domaine où la loi n’en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à [K] [W] et portant sur le logement [Adresse 2], à compter du 11 mars 2024, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire ;
DIT que [K] [W] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE le syndicat des copropriétaires [4] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles,
CONDAMNE [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 10.075,09 euros euros au titre de la dette locative, due au 16 février 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel provisions sur charges comprises, à compter du 11 mars 2024 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;
REJETTE la demande de condamner [K] [W] au paiement d’une astreinte de 150 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux après signification de la décision à intervenir;
CONDAMNE [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [4] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [K] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter;
Ainsi jugé par mise à disposition du public par le greffe, le 14 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
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