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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITZE
JUGEMENT N° 25/509
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 109
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Décembre 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 13 décembre 2023, Madame [X] [D], exerçant la profession de gestionnaire de transport au sein de la société [21], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] ([12]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 12 décembre 2023, mentionne : “Tableau 57 tendinopathie chronique du supra épineux droit. Latéralité : Droite”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 mai 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévus par ce tableau, et ont renvoyé le dossier devant le [9].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 2 juillet 2024.
Par courrier du 5 juillet 2024, la [Adresse 13] a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, Madame [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette occasion, Madame [X] [D], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ; réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante affirme que, contrairement aux conclusions retenues par la caisse, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont remplies. Elle indique que, de 1997 à 2022, son activité professionnelle la contraignait à réaliser des tâches répétitives et physiquement exigeantes, notamment des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur à 60 degrés et ce, plus de 3h30 par jour.
Elle ajoute que la caisse a également retenu, à tort, la date du 31 mai 2018 comme date de fin d’exposition au risque. Elle indique qu’elle a continué à exercer son activité professionnelle, dans les mêmes conditions, jusqu’au 12 janvier 2022.
La requérante précise toutefois que la caisse rappelle, à juste titre, que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale imposent de saisir un second comité, et dans cette attente, de surseoir à statuer.
La [14], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable ; recueille l’avis d’un nouveau comité ; condamne Madame [X] [D] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse indique que l’instruction menée par ses services a mis en évidence le fait que la maladie ne remplissait pas les conditions de délai de prise en charge et de liste limitative des travaux prévus par le tableau n°57, et que le dossier a donc été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. Elle souligne que ce comité a rendu un avis défavorable, qui s’impose à ses services. Elle fait observer néanmoins qu’il convient de recueillir l’avis d’un second comité par application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [7] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %: la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées que lorsque l’affection déclarée est désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelle, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a vocation à intervenir que lorsque la maladie ne remplit pas l’ensemble des conditions administratives édictées par ce tableau.
Que dans le cas contraire, la pathologie déclarée bénéficie de la présomption attachée à l’application du tableau afférent et est prise en charge d’emblée, sans saisine préalable du comité.
Attendu que si en l’espèce, Madame [X] [D] ne sollicite pas expressément la prise en charge de son affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, ses écritures mettent en évidence qu’elle entend se prévaloir de la présomption attachée audit tableau, en soutenant que les conditions de délai de prise en charge et de liste limitative des travaux, jugées non satisfaites par la caisse, sont en réalité remplies.
Que dans ces conditions, et dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection par un comité ne constitue qu’un moyen subsidiaire à la présomption attachée au tableau, il est de l’intérêt d’une bonne justice de se prononcer sur la satisfaction des conditions du tableau n°57, avant le cas échéant de se prononcer sur les demandes de saisine d’un nouveau comité.
1. Sur la présomption attachée au tableau n°57 des maladies professionnelles
Attendu que le tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [20] (*)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [20] (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aux termes de la concertation médico-administrative, la caisse a considéré que la maladie, désignée au tableau n°57 sous le libellé de “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [20]”, ne satisfaisait pas aux conditions de délais de prise en charge et de liste limitative des travaux.
Que Madame [X] [D] affirme que ces deux conditions sont parfaitement remplies.
Attendu qu’il convient de rappeler que le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée.
Que dans le cadre du tableau n°57, cette condition est satisfaite lorsque la tendinopathie chronique à considérer a été médicalement constatée, pour la première fois, dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’exposition au risque.
Que le tableau impose également une durée minimale d’exposition au risque de 6 mois.
Attendu que la requérante soutient que la [Adresse 13] a procédé à une appréciation erronée de cette condition, en retenant comme date de fin d’exposition au risque le 31 mai 2018 en lieu et place du 12 janvier 2022.
Que celle-ci ne produit aucune observation complémentaire susceptible d’étayer son argumentation.
Attendu toutefois que les pièces produites aux débats mettent en évidence que le 12 janvier 2022 correspond à la date à laquelle Madame [X] [D] a été licenciée pour motif économique.
Que l’agent enquêteur relève cependant que la salariée a été placée en arrêt de travail, de manière continue, du 1er juin 2018 au 4 septembre 2023, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Qu’il en résulte donc bien que la salariée n’a pu être exposée au risque allégué au-delà du 31 mai 2018.
Qu’il sera à cet égard rappelé que la date de cessation de l’exposition au risque est indépendante de la date de l’éventuelle rupture du contrat de travail, et correspond en tout état de cause au moment où la salariée a cessé de réaliser les travaux visés par le tableau de maladie professionnelle.
Que s’agissant de la date de première constatation médicale, il convient de relever que si la [14] a retenu le 18 août 2022, date de réalisation de l’IRM, la requérante produit aux débats un courrier établi par le docteur [K], le 8 mai 2025, aux termes duquel il indique :
“Elle présente depuis 2018 des douleurs au niveau de l’épaule gauche associées à une perte de force déclarée comme maladie professionnelle le 7/6/18. La patiente bénéficie d’un traitement rééducatif, infiltratif puis d’une acromioplastie de l’épaule gauche sans franche évolution de la symptomatologie douloureuse. Elle reprend par la suite la rééducation en kinésithérapie et bénéficie d’une nouvelle infiltration sans amélioration notable.
En 2019 la symptomatologie se bilatéralise, et nous entreprenons les mêmes démarches pour cette épaule avec une reconnaissance en maladie professionnelle le 18/8/22 (retard dû à la prise en charge de l’autre épaule). Elle a revu le docteur [S] qui a posé une indication opératoire pour l’épaule droite en cas d’échec du traitement rééducatif et infiltratif ce qui est actuellement le cas. €…€”.
Qu’il ressort donc de ce courrier que les premières manifestations de la pathologie sont intervenues dès 2019 ; Que toutefois, en l’absence d’indication plus précise, il n’est pas établi que ces premiers symptômes seraient apparus dans un délai de 6 mois suivant le 31 mai 2018, soit au plus tard le 30 novembre 2019.
Que Madame [X] [D] échoue donc à rapporter la preuve de la satisfaction de la condition tenant au délai de prise en charge.
Que dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la liste limitative des travaux, il convient de constater que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Que la requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la présomption attachée à ce tableau.
2. Sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la pathologie déclarée, désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, ne satisfait pas à l’ensemble des conditions édictées par ce tableau, l’organisme social est tenu de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région dont il dépend.
Que le comité doit se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, désignée par l’un des tableaux mais qui ne remplit pas l’ensemble des conditions édictées par ce tableau, le tribunal doit recueillir l’avis d’un second comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu en l’espèce que la [Adresse 13] a transmis le dossier de Madame [X] [D] au [9].
Qu’aux termes d’un avis du 2 juillet 2024, ce comité a conclu :
“le [15] [Localité 19] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle depuis janvier 2014 à des facteurs de contrainte et/ou de sollicitations mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [20] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” chez une droitière, avec une première constatation médicale retenue à la date du 18/08/2022 par le médecin conseil près la [12], date correspondant à l’IRM,
— que le délai (4 ans, 2 mois et 20 jours versus 6 mois) séparant la fin de l’exposition au risque (le 31/05/2018) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 18/08/2022) n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 13/12/2023, sur la foi du certificat médical initial daté du 12/12/2023 et son travail.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Que c’est dans ces conditions que, par courrier du 5 juillet 2024, la [Adresse 13] a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Attendu que dans le cadre des présentes, les parties s’accordent sur la saisine d’un second comité.
Que conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner la saisine du [10] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et le travail habituel de Madame [X] [D].
Que dans cette attente, le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte, rendu contradic-toirement et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la pathologie déclarée par Madame [X] [D] le 13 décembre 2022 ne satisfait pas à l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Dit en conséquence que Madame [X] [D] ne peut bénéficier de la prise en charge d’emblée de son affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [Adresse 11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Madame [X] [D] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
[8]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la [14] de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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