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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02208
N° Portalis 352J-W-B7I-C33PR
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. REUSSITE IMMOBILIERE (Agence ORPI)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Noellia AUNON de l’Association d’Avocats L & P, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Elise AVNER de l’Association d’Avocats LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0517
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/02208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33PR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________
EXPOSE DES FAITS
[O] [M], propriétaire d’un bien immobilier sis, [Adresse 6]), à conclu avec la société REUSSITE IMMOBILIERE (Agence ORPI) un mandat de vente portant sur ce bien.
Le 3 avril 2023, [N] [P] en qualité d’acquéreur et [O] [M] en qualité de vendeur ont signé un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur le bien précité, au prix de 485.000 euros, frais d’agence d’un montant de 20.000 euros inclus, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au 28 juillet 2023.
Les conditions suspensives, de droit commun étaient les suivantes :
« Le certificat d’urbanisme ou les titres de propriété ne devront révéler aucune charge réelle ou servitude grave pouvant déprécier la valeur des biens objet des présentes ou altérer de manière significative la jouissance de l’ACQUEREUR. Le seul alignement ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu’il ne rende l’immeuble impropre à sa destination. L’état hypothécaire ne devra révéler aucune inscription de privilège ou d’hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital, intérêts et accessoires, ne pourra être intégralement remboursé à l’aide du prix de vente.
Dans le cas contraire, la réalisation de la présente vente sera soumise à la condition suspensive de l’accord du créancier de radier son inscription."
Cet acte prévoyant un acompte de 25.000 euros, à verser par [N] [P].
Un avenant en date du 11 juillet 2023 ayant pour objet proroger la date de réitération de la vente au 14 septembre 2023 a été établi, mais porte la seule signature de [O] [M], et non celle de [N] [P].
Après plusieurs mises en demeure, se prévalant de l’inexécution fautive du compromis de vente par [N] [P] et par exploit de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société REUSSITE IMMOBILIERE a fait assigner [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le condamner à lui payer la somme de 20.000 euros stipulée à titre de clause pénale.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
[O] [M] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de l’assignation précitée en date du 8 février 2024, laquelle vaut conclusions, la société REUSSITE IMMOBILIERE demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104 et 1960 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR l’AGENCE ORPI en son acte introductif d’instance et, l’y disant bien fondée,
JUGER que la carence de l’ACQUEREUR à signer l’acte définitif, dans le délai qui lui était imparti, pour ce faire, revêt un caractère incontestablement fautif ;
Et en conséquence,
Sur l’application de la clause pénale :
CONDAMNER l’ACQUEREUR à régler, à l’AGENCE ORPI, la somme de 20.000 € correspondant au montant des honoraires qu’elle aurait dû percevoir, pour les diligences par elle, effectuées, en réparation du préjudice, par elle subi, à raison de la carence fautive du défendeur, en exécution des termes du COMPROMIS et, particulièrement, de la clause pénale y stipulée ;
CONDAMNER l’ACQUEREUR à régler, à l’AGENCE ORPI, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER l’ACQUEREUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’ACQUEREUR aux entiers dépens de l’instance et de de ses suites ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024 à la société REUSSITE IMMOBILIERE et le 28 mai 2024 à [N] [P] par exploit de commissaire de justice, [O] [M] demande au tribunal de :
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/02208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33PR
« Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1231-1, 1231-5, 1589 al.1 du code civil ;
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile ;
RECEVOIR Madame [O] [M] en son intervention volontaire principale et la déclarer bien fondée ;
PRONONCER la résolution de plein droit du compromis de vente pour inexécution fautive de Monsieur [P] ;
JUGER que Monsieur [P] a commis des fautes dolosives lourdes dans l’exécution du contrat ayant aggravé le préjudice prévisible de Madame [M] ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Monsieur [P] à verser la somme de 46.500,00 € à Madame [O] [M] au titre de l’indemnité forfaitaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer en date du 22 février 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 80.439,60 € à Madame [O] [M] en réparation de la perte de chance de vendre son bien au prix convenu avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 1.264,04 € au titre de la perte de revenus locatifs à Madame [O] [M] arrêtée au 30 octobre 2023 avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le montant forfaitaire fixé par la clause pénale est dérisoire au regard des préjudices subis par Madame [M] ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [M] la somme de 84.180,84 € au titre de la clause pénale réévaluée (soit 46.500€ + 37.680,84€) avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer en date du 22 février 2024
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [M] la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [P] la somme de 5.000,00 € à Madame [O] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elise AVNER. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [O] [M], aucune fin de non-recevoir n’ayant été dirigée contre cette intervention volontaire, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
En l’absence de constitution de [N] [P], il convient d’estimer, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si les demandes formées par la société REUSSITE IMMOBILIERE et [O] [M] sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de la société REUSSITE IMMOBILIERE en paiement de la clause pénale relative à sa rémunération
La société REUSSITE IMMOBILIERE sollicite de condamner [N] [P] au paiement d’une somme de 20.000 euros en application de la clause pénale prévue dans le compromis de vente, en réparation du préjudice subi selon elle à cause de la défaillance de celui-ci.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que :
— toutes les conditions suspensives du compromis de vente ont été levées, ce qui obligeait l’acquéreur à réitérer la vente au plus tard le 14 septembre 2023,
— le compromis de vente a été signé sans condition suspensive de financement, l’acquéreur ayant déclaré pouvoir financer l’acquisition avec ses fonds propres, de sorte l’attente d’un financement bancaire ne peut justifier le refus de réitérer la vente,
— le refus de [N] [P] de réitérer la vente dans le délai imparti est donc fautif, lui causant un préjudice certain puisqu’elle se voit injustement privée de sa rémunération,
— le compromis de vente stipule qu’en cas de non-réitération de la vente par l’une des parties après mise en demeure, une indemnité correspondant aux honoraires de l’agence, soit 20.000 euros, est due par la partie défaillante.
Sur ce,
Selon l’article 6 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 :
« I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er. "
Il résulte du rapprochement des articles 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, qu’aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties. L’acte écrit contenant l’engagement des parties au sens de l’article 6 précité s’entend d’un acte contresigné par le vendeur et l’acquéreur, valant vente parfaite.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
Selon l’article 1589 du code civil, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, aux fins de savoir si la société REUSSITE IMMOBILIERE peut prétendre au paiement de la clause pénale, il convient de déterminer si la vente entre [N] [P] et [O] [M] était parfaite, sans quoi elle ne peut prétendre au paiement d’aucune somme au titre de sa rémunération.
Le compromis de vente du 3 avril 2023 n’avait pas fait de la réitération une condition de la perfection de la vente, puisqu’il indique " Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 28 juillet 2023. (…) La date ci-dessus mentionnée N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
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A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
— invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de quarante-six mille cinq cents euros (46 500 €) ",
— ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuite ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus.
Dans les deux cas, l’AGENCE aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant correspondant à ses honoraires prévu à l’article « Honoraires de l’AGENCE »
Le défendeur ne se prévalant pas de la défaillance des conditions suspensives de droit commun, il apparaît donc que la vente était parfaite.
Au sujet des honoraires de l’agence, ils sont fixés par le mandat de vente à la somme de 20 000 euros TTC. Le compromis de vente indique « Au cas où toutes les conditions relatives des présentes étant remplies, l’ACQUEREUR ou le VENDEUR, après avoir été régulièrement mis en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, une indemnité d’un montant égal à la rémunération de l’agence serait due intégralement à cette dernière par la partie défaillante, l’opération étant définitivement conclue. »
[N] [P] ayant été mis en demeure par la société REUSSITE IMMOBILIER, mandataire de [O] [M], de réaliser la vente suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023 et ne l’ayant pas réalisée, l’indemnité de 20 000 euros ayant la nature d’une clause pénale est due.
Cette clause pénale n’est pas manifestement excessive, étant égale aux honoraires qui auraient été perçus par l’agent immobilier en cas de réitération de la vente, dont il est rappelé qu’elle était parfaite.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [N] [P] à payer à la société REUSSITE IMMOBILIER la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis de vente du 3 avril 2023.
Sur la demande de [O] [M] de résolution du compromis de vente, la demande au titre de la clause pénale et en paiement de dommages et intérêts
[O] [M] expose au visa de l’article 1231-5 du code civil, que [N] [P] n 'a pas réitéré l’acte de vente prévu pour le 14 septembre 2023, malgré plusieurs mises en demeure, ni n’a versé l’acompte de 25.000 euros comme stipulé dans le compromis de vente, invoquant des difficultés de financement alors que le compromis de vente ne prévoyait aucune condition suspensive de financement. Elle soutient que les différentes conditions suspensives prévues au compromis de vente ont été réalisées. Elle sollicite de ce fait l’application de la clause pénale d’un montant de 46.500 euros prévue dans le compromis de vente au titre de son inexécution fautive par [N] [P]. Elle soutient avoir, de son côté, accompli ses engagements.
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Elle expose aussi qu’en raison de l’effondrement du marché immobilier, la valeur de son bien a chuté de manière significative, estimant la perte de valeur à 108.000 euros, et prétend qu’elle a perdu la chance de vendre son bien au prix convenu de 485.000 euros, et demande une somme de 80.439,60 euros au titre de ce préjudice.
Elle se prévaut aussi d’une perte de revenus locatifs, ayant selon elle dû donner congé à ses locataires pour vendre le bien libre de toute occupation, entraînant une perte de revenus locatifs de 1.264,04 euros.
Elle se prévaut enfin d’un préjudice moral, qu’elle évalue à 3.000 euros au titre du stress subi et du sentiment d’avoir été abusée par [N] [P].
A titre subsidiaire, pour le cas ou le fondement de responsabilité contractuelle ne permettrait pas d’indemniser ses préjudices, elle sollicite que le tribunal augmente son montant en considération de son préjudice réelle, et porte la clause pénale à la somme de 84.180,84 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Selon l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Il résulte de l’article 1228 du code civil que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Selon l’article 1231 du code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, [O] [M] se prévaut donc d’une inexécution contractuelle de [N] [P] tenant au refus de celui-ci de réaliser la vente alors que celle-ci était, selon elle, parfaite, et qu’il avait été mis en demeure de le faire.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que la vente était parfaite, [N] [P] a été mis en demeure de la réaliser par [O] [M] via son mandataire agent immobilier, ceci dans un délai raisonnable puisque la mise en demeure précise « sous dizaine ».
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du compromis de vente aux torts de [N] [P].
A l’audience du 20 mai 2025, le tribunal a mis au débat la possibilité de modérer d’office la clause pénale.
[O] [M] sollicite le paiement de la clause pénale d’un montant de 46.5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024.
Elle sollicite en outre :
— à titre principal, des dommages et intérêts d’un montant de 1.264,04 euros au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix convenu, avec intérêts au taux légal, et d’un montant de 1.264,04 euros au titre de la perte de revenus locatifs arrêtée au 30 octobre 2023, étant observé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne saisit pas le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile faute d’être reprise au dispositif,
— à titre subsidiaire, de majorer la clause pénale selon elle manifestement dérisoire, à la somme de 84.180,84 euros.
En réalité, ses demandes principales comme subsidiaires tendent toutes à ce que son préjudice soit indemnisé au-delà de la clause pénale, soit par l’octroi de dommages et intérêts, soit par la majoration de la clause pénale.
[O] [M] fait d’abord état d’un préjudice de perte de chance de vendre le bien au prix convenu. Toutefois, la vente étant parfaite, celle-ci a fait le choix de ne pas en poursuivre l’exécution mais de demander la résolution de son compromis de vente. Ce préjudice n’est donc pas en lien de causalité avec la faute de [N] [P]. De manière surabondante, il est observé que le préjudice présente un caractère incertain, à défaut de toute preuve de ce qu’elle aurait refusé des offres pour un montant équivalent à celui convenu avec [N] [P], [O] [M] se limitant à faire état de façon générale de la situation du marché immobilier. Ce préjudice n’est donc pas indemnisable.
S’agissant du préjudice de perte locative, il est observé qu’à défaut de produire un acte de prorogation de la promesse de vente signée des deux parties, elle ne démontre pas qu’elle a été empêchée de louer son bien après l’expiration de la promesse de vente. Le préjudice locatif dont elle fait état reste manifestement limité, puisqu’elle l’évalue à un total de de 1.264,04 euros jusqu’au 30 octobre 2023, sur la base d’un loyer mensuel de 332,08 euros.
Celle fait en outre état d’un préjudice moral de 3 000 euros, dont elle ne demande pas l’indemnisation par des dommages et intérêts à son dispositif qui seul saisit le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Au final, alors que la clause pénale a à la fois vocation à indemniser de façon forfaitaire les différents préjudices et à avoir un caractère comminatoire, il n’est pas démontré que cette clause fixée à 10% du prix de vente présenterait un caractère manifestement dérisoire. Le calcul de revalorisation de la clause pénale que [O] [M] propose à titre subsidiaire, en calculant un montant journalier sur la base de la durée initiale de la promesse de vente, se heurte d’une part au caractère forfaitaire de la clause pénale, et d’autre part à l’absence de prorogation signée par le défendeur. Même s’il était justifié d’une prorogation valide, il ne pourrait de toutes façons être retenu que la clause pénale devrait être revalorisée à hauteur de 400,86 euros par jour, alors qu’il résulte de ses propres dires que le loyer mensuel que lui procurait ce bien était de 332,08 euros mensuels.
Les préjudices indemnisables dont fait état la demanderesse sont en effet déjà largement réparés par la clause pénale, qui présente en réalité un caractère manifestement excessif, au regard de l’immobilisation du bien limitée à quelques mois. Compte tenu des préjudices réels qui sont démontrés, mais également du caractère comminatoire de la clause pénale, il est justifié de la réduire à la somme de 10.000 euros.
Par conséquent, toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts et de majoration de la clause pénale formées par [O] [M] seront rejetées, et [N] [P] sera condamné à payer à celle-ci la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 3 avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [N] [P], aux dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit du conseil de [O] [M] étant condamnée aux dépens, la demande de distraction des dépens au profit de son conseil sera rejetée.
L’équité justifie de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [N] [P] à payer à la société REUSSITE IMMOBILIERE la somme de 20.000 euros correspondant au montant de la clause pénale égale au montant des honoraires de l’agent immobilier, et figurant au compromis de vente du 3 avril 2023 portant sur un bien immobilier sis, [Adresse 6]) ;
Prononce la résolution du compromis de vente en date du 3 avril 2023 signé entre [O] [M] et [N] [P] portant sur un bien immobilier sis, [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1], cadastré section [Cadastre 4] CM, numéro [Cadastre 2], lieudit " [Adresse 5] ", d’une contenance de 7 a 49 ca aux torts de [N] [P] ;
Rejette la demande de [O] [M] de condamner [N] [P] à lui payer la somme de 80.439,60 euros en réparation de la perte de chance de vendre son bien au prix convenu avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Rejette la demande de [O] [M] de condamner [N] [P] à lui payer la somme de 1.264,04 euros au titre de la perte de revenus locatifs arrêtée au 30 octobre 2023 avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Rejette la demande subsidiaire de [O] [M] de condamner [N] [P] à lui payer la somme de 84.180,84 euros au titre de la clause pénale réévaluée (soit 46.500 euros + 37.680,84 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer en date du 22 février 2024 ;
Dit y avoir lieu, d’office, à modérer la clause pénale figurant au compromis de vente du 3 avril 2023 portant sur un bien immobilier sis, [Adresse 6]) et,
Condamne [N] [P] à payer à [O] [M] la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer en date du 22 février 2024 au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 3 avril 2023 portant sur un bien immobilier sis, [Adresse 5] à [Localité 14] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [N] [P] aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens au bénéfice du conseil de [O] [M], Maître Elise AVNER ;
Rejette toutes les demandes formées par la société REUSSITE IMMOBILIERE et [O] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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