Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 25/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03636 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 25/03636
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZT
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Mme [D]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/03636 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019 avec prise d’effet à la même date, CUS HABITAT devenue l’OPHEA a donné à bail à Madame [H] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [C] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 735,44 euros, provisions sur charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, pli avisé non réclamé mais signifié le 9 février 2024 par commissaire de justice, le bailleur a délivré congé à Madame [H] [D] au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, l’OPHEA a fait assigner Madame [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 2 970,74 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 1 026,03 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n’exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que la locataire a soldé l’arriéré locatif et se désiste dès lors de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Citée à étude, Madame [H] [D] comparait en personne. Elle confirme avoir soldé la dette locative et précise qu’il ne s’agissait pas d’impayés de loyer mais de charges qu’elle conteste. Elle indique avoir fait des démarches auprès d’OPHEA pour contester les charges qui ne cessent d’augmenter alors qu’elle limite l’utilisation à son domicile de certains équipements. Elle indique qu’elle a repris un emploi à temps partiel, qu’elle a en charge ses trois enfants mineurs.
Il est donné lecture du rapport d’enquête social reçu le 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, la défenderesse était redevable d’une dette de loyers et charges de 2 397,74 euros.
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] [D] aux dépens.
En revanche, la situation économique de la défenderesse, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier ainsi que les efforts fournis par elle pour apurer la dette locative, commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Parcelle ·
- Compromis de vente ·
- Vice caché ·
- Pénalité ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Paye ·
- Aide ·
- Partie ·
- Instrumentaire ·
- Dépens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Congé ·
- Attestation ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Assurances ·
- Logement
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Devis ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Courtage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Partie
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Gestion comptable ·
- Protection ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Adresses
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Agence ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Immobilier
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Condition ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.