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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Patrice BALDO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K4M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 25 Août 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [V] [Z] épouse [H]
née le 30 Mars 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 22 mars 2016, la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 767,81 euros outre 183,87 euros de provision sur charges.
Par lettre délivrée le 31 janvier 2023, Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] ont donné congé à la société bailleresse à effet le 04 mars 2023.
Le 06 mars 2023 un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi.
Une sommation de payer la somme de 1 667,92 euros en principal au titre de loyers, charges et réparations locatives a été signifié le 05 septembre 2023 à Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] solidairement à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 667,92 euros au titre du solde locatif avec intérêt de droit à compter de la sommation de payer du 5 septembre 2023,
— les condamner à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 600 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 05 septembre 2023 ;
Appelée à l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience, la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par acte remis à domicile pour Madame et à sa personne pour Monsieur, Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
La SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE justifie par l’attestation établie le 18 novembre 2013 par Maître [F] [D] notaire à [Localité 4], être propriétaire de l’appartement sis [Adresse 1], et partant de sa qualité à agir ;
La SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE est en conséquence recevable en ses demandes ;
Sur le fond
Les loyers et charges impayés, les réparations locatives
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
[…]
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, la sommation de payer du 05 septembre 2023, un devis des travaux imputables aux locataires d’un montant de 302,80 euros (pièce 7), une facture de la société SMS Multiservices du 23 avril 2023 (pièce 8), l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte de sa créance selon décompte arrêté au 13 avril 2023 à la somme de 1 667,92 euros échéance proratisée du mois de mars 2023 et réparations locatives à hauteur de 302,80 euros incluses ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, du devis et de la facture produits ainsi que du chiffrage des travaux locatifs en date du 08 mars 2023, que la requérante justifie de dégradations locatives et que les réparations à la charge des locataires sont justifiées à hauteur de 302 ,80 euros;
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de déduire des sommes sollicitées la somme de 140,46 euros concernant les loyers du mois de février, mars et avril 2023 correspondant à un garage, non justifiés par la partie demanderesse ;
Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] qui n’ont pas comparu ne justifient pas de l’extinction de leur obligation ;
La créance étant établie à hauteur de 1527,46 euros, au vu de la clause de solidarité insérée au bail, Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1527,46 euros au titre des loyers et charges impayés échéance du mois de mars 2023 incluse jusqu’au 13 mars 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] qui succombent et dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 05 septembre 2023 et de l’assignation ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut,
DECLARE la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 1527,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mars 2023, et au titre des réparations locatives, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] épouse [H] et Monsieur [R] [H] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 septembre 2023, et de l’assignation;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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