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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 avr. 2026, n° 24/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître MOUNIANDY et à Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLA
N° MINUTE :
26/00007
Requête du :
03 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laëtitia MOUNIANDY, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Décision du 15 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/02598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLA
Madame [Y], Assesseure salariée
Madame [H], Assesseure non salariée
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 janvier 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a notifié à Monsieur [M] [F] un refus, après avis de son médecin conseil, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute au 16 octobre 2023 de sa maladie professionnelle du 14 février 2018.
Monsieur [M] [F] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
A défaut de réponse dans le délai légal et par requête reçue au greffe le 05 juin 2024, Monsieur [M] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2015, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 18 février 2026 dans l’attente d’une régularisation du dossier par la Caisse.
A l’audience, chacune des parties était représentée par son conseil et ont indiqué que l’affaire avait fait l’objet d’une régularisation.
[M] [F] demande ainsi au Tribunal d’acter que son recours est devenu sans objet mais sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la Caisse, demande au Tribunal de rejeter cette demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que le dossier de l’assuré a été régularisé tardivement du fait de son transfert à la Caisse de Seine [Localité 4] en raison du déménagement de Monsieur [F]. Elle rappelle être liée par les avis du médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Décision du 15 Avril 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLA
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande sans objet
Il résulte des débats que la demande de Monsieur [F] est devenue sans objet en ce qu’il a obtenu in fine la prise en charge de sa rechute du 16 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de Monsieur [F] sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner la CPAM à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de Monsieur [M] [F] sans objet;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/02598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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