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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 25 oct. 2024, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB22-W-B7I-RYT6
DEMANDEUR :
Madame [T] [V].
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]) (99)
de nationalité Marocaine
Résidence hotellière
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14]) (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Youma DIENG
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juin 2024 par Madame [T] [V] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de clôture du 4 juin 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [V] née en 1958 à [Localité 8] (MAROC)
et de
Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 1er janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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