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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d'assureur de la société SUD ELEVATION, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/191
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU3V / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY / S.A. MMA IARD
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur Dommages Ouvrage
siège social : 08-10 Rue Lamennais – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
en sa qualité d’assureur de la société SUD ELEVATION
siège social : 08-10 Rue Lamennais – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
siège social : 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM AVOCTAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
siège social : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile CHOLVY PROMOTION a souscrit auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une police d’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située 214 chemin de la Cabanisse à ANDUZE (30130) pour le compte de Monsieur [I] [B].
Sont intervenus sur ce chantier :
L’EURL OLIVIER NOELL ARCHITECTE (architecte) ;La société SUD ELEVATION (lots gros-œuvre, charpentes, couvertures, plomberie et sanitaire). Elle était assurée auprès de la compagnie AXELLIANCE (contrat n°CRCD01-014806), anciennement courtier des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;La société GENERAL GESTION, (lots menuiseries extérieures et isolation, comprenant sol et combles). Elle était assurée auprès de la compagnie RCD la M. M.A IARD Assurances Mutuelles / MMA I.A.R.D (contrat n°128866650) ;La société [T] [P], entrepreneur individuel, (lot ravalement de façades), ayant pour assureur la société AVIVA, devenue ABEILLE ASSURANCE.
La réception des travaux, démarrés le 19 novembre 2014, est intervenue, sans réserve, le 12 février 2015 s’agissant des travaux de gros-œuvre et charpente, couvertures, menuiseries et placoplâtre, et le 16 avril 2015 pour les travaux de façade.
Par jugement en date du 15 novembre 2017 du tribunal de commerce de Nîmes, la société SUD ELEVATION a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 10 avril 2019 du tribunal de commerce de Nîmes, la société GENERAL GESTION a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 septembre 2018 puis le 07 novembre 2024, Monsieur [I] [B], constatant des remontées d’humidité, des fissures, des tâches mouillées et des infiltrations, déclarait deux sinistres.
Le sinistre déclaré le 10 septembre 2018 a fait l’objet d’un refus de garantie. Par contre, s’agissant des sinistres déclarés le 07 novembre 2024, le Cabinet ETIENNE missionné par LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur de la société civile CHOLVY PROMOTION) a débuté une expertise amiable.
Dans ce cadre et pour interrompre les délais de prescription, par exploits en date du 10 février 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la société SUD ELEVATION, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL GENERAL GESTION, [P] [T], entrepreneur individuel et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA, devant le Tribunal Judiciaire d’Alès, en vue, notamment, d’obtenir, leur condamnation, in solidum, à lui rembourser les indemnités versées par elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 26 août 2025, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile avant et/ou après réception de la société SUD ELEVATION. Aux termes de ces écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des allégations formulées ;DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société SUD ELVATION, de ses plus expresses réserves sur l’ensemble débat susceptible de poser les parties,RESERVER les dépens.
A l’appui de ses demandes sur incident, elle sollicite un sursis à statuer sur l’ensemble des allégations formulées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées le 03 octobre 2025 par RPVA, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de :
ORDONNER le sursis à statuer du jugement à intervenir dans l’attente du dépôt du rapport amiable Dommages-Ouvrage définitif,DEBOUTER les MMA et la Compagnie ABEILLE SANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER les MMA et la Compagnie ABEILLE SANTE au paiement de la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,CONDAMNER les MMA et la Compagnie ABEILLE SANTE aux dépens de l’incident.
En défense sur incident, et au visa des articles 126, 378 et 789 du code de procédure civile, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, considère qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert amiable mandaté par elle.
En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que son action en justice n’est pas subordonnée au versement préalable d’une indemnité à l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées le 03 octobre 2025 par RPVA, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur décennal de [P] [T], entrepreneur individuel, demande au tribunal de :
JUGER que la concluante ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par la SA LLOYD’S COMPANY en sa qualité d’assureur de SUD ELEVATION.RESERVER les dépens
En défense sur incident, elle dit ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise amiable.
Les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas déposé de conclusions d’incident et déposent leurs conclusions au fond notifiées par RPVA. Elles y demandent le rejet des prétentions de la LLYODS INSURANCE COMPAGNY SA.
Il est à noter que Monsieur [P] [T] visé par l’acte d’assignation, n’a finalement pas été assigné. La présente ordonnance est donc contradictoire.
A l’audience d’incident de la mise en état du 07 octobre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître jusqu’à son dessaisissement de toutes les exceptions de procédures.
Il est constant qu'« En application des articles 73 et 74, du Code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. »
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Selon l’article 379, elle ne dessaisit pas le juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que les opérations d’expertise amiable sont toujours en cours et aucune d’entre elles ne s’opposent à ce sursis.
Les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’y opposent pas davantage, leurs conclusions ne visant qu’à un rejet au fond des prétentions du demandeur.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’expertise amiable diligentée par LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état DEMATERIALISÉE du 16 juin 2026 à 09 heures, pour suite à donner à la procédure ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état,
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