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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/09668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09668 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTQZ
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [L] [H] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Ali SAIDJI avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 28.02.2025.
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Fin février 2017, Mme [L] [H] épouse [G] a commencé à présenter des douleurs au niveau de la face antérieure de la cuisse droite et quelques lombalgies pour laquelle une IRM a été réalisée le 20 mars 2017 et a permis de poser le diagnostic d’une hernie discale postéro-latérale droite en L5-S1.
Face à l’évolution de son tableau clinique avec apparition d’une lombosciatique S1 droite hyperalgique et à la faible efficacité du traitement antalgique mis en place, une intervention de décompression radiculaire a été proposée à Mme [H] par le Dr [T] [F] et cette intervention a été réalisée le 10 mai 2017.
Malgré des suites initialement favorables, les douleurs lombaires et radiculaires sont réapparues secondairement et se sont progressivement aggravées. L’IRM de réévaluation réalisée le 14 juin 2018 a mis en évidence une récidive de hernie discale L5S1 droite à l’origine d’un conflit sur l’émergence de la racine S1 droite.
Un nouveau geste chirurgical aux fins de libération de la racine S1 engluée dans une fibrose péri-radiculaire a alors été proposé par le Dr [F] et Mme [H] a été opérée le 16 juillet 2018. Le disque a été retiré complètement avec curetage.
Les souffrances de Mme [H] ont perduré malgré cette deuxième intervention, avec persistance de la radiculalgie S1 gauche et sensations de décharges électriques et d’engourdissement, en majeure partie dans la région du talon, évocatrices de douleurs neuropathiques.
Face à l’apparition d’une douleur radiculaire cette fois du côté gauche, témoin d’une nouvelle récidive, une troisième intervention a été effectuée le 28 mars 2019, visant une décompression L5-S1 bilatérale et à la mise en place de deux cages inter-somatiques.
Malgré une décompression canalaire de bonne qualité et le maintien en place du matériel d’arthrodèse, les suites ont été marquées par la persistance des douleurs neuropathiques ainsi que par l’apparition de troubles vésico-sphinctériens ainsi que de dysesthésies périnéales. Un syndrome de souffrance des racines de la queue de cheval a été évoqué à compter du mois de septembre 2019, diagnostic qui s’est confirmé par la suite.
Mme [H] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 05 avril 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’HÔPITAL PRIVE [7], du Dr [F], de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS (ci-après ‘‘ONIAM'') et de la CPAM de la Côte d’Opale.
Le Dr [K] [O] a déposé son rapport définitif d’expertise le 23 août 2022, concluant à la survenance d’un aléa thérapeutique, fixant la date de consolidation au 14 juin 2022 et retenant, notamment, un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Suivant exploits en dates des 18 et 25 octobre 2023, Mme [H] a assigné le Dr [F] et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de faire reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir la liquidation de son préjudice.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 28 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [H] demande au tribunal, au visa des articles L.1111-2 et L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— juger que le Dr [T] [F] a manqué à son obligation d’information,
— par conséquent, condamner le Dr [T] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
— juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif, lors de l’acte de soins du réalisé le 28 mars 2019 par le Dr [T] [F] a 1'Hôpital Privé [7], dont la prise en charge incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
— par conséquent, condamner l’ONIAM à l’indemniser à hauteur des sommes retenues au titre de ses préjudices :
* 138,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.064,53 euros au titre des frais divers,
* 20.166,94 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 8.790 euros du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 105.627,23 euros au titre des dépenses de santé futures,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs :
— à titre principal : 1.200.718,82 euros,
— à titre subsidiaire : une perte de chance de percevoir ces revenus de 2/3, soit 800.479,21 euros,
* 200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— condamner l’ONIAM à lui verser 1.652.399,34 euros en réparation de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 28 mars 2019 ;
En tout état de cause,
— juger que les sommes versées au titre de son indemnisation porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance au fond ;
— débouter l’ONIAM et le Dr [T] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’ONIAM et le Dr [T] [F] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum l’ONIAM et le Dr [T] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, de celle de référé, celle au fond et de 1'expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1, D.1142-1, R.1142-15 et L.1142-12, L.1142-17, L.1142-22 et suivants du Code de la santé publique et 700 du Code de procédure civile, de :
— Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Mme [G] par la solidarité nationale ;
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme [G], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à sa charge :
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.395 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Dépenses de santé actuelles : 11 €
— Frais divers : 147 €
— Perte de gains professionnels actuels : Rejet
— Déficit fonctionnel permanent : 30.000 €
— Préjudice d’agrément : Rejet
— Préjudice sexuel : 5.000 €
— Dépenses de santé futures : Rejet
— Pertes de gains professionnels futurs : Rejet
— Incidence professionnelle : 15.000 €
— Rejeter toutes autres prétentions de Madame [G] ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2024, le Dr [F] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, de :
— juger que son manquement à son obligation d’information est à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation pour Mme [L] [G] ;
— fixer le préjudice d’impréparation de Mme [L] [G] à la somme de 2.000 euros ;
— en conséquence, le condamner à payer à Mme [L] [G] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation ;
— débouter Mme [G] de toute autre demande ;
— réduire en de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n’appartient pas au tribunal d’effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur le principe du droit à indemnisation par l’ONIAM
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
A cet égard, l’article D. 1142-1 du même code précise que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, au terme de son rapport définitif daté du 23 août 2022 (pièce n°3), l’expert judiciaire retient que les trois interventions menées par le Dr [F] ont été conformes aux bonnes pratiques, tant s’agissant de l’indication chirurgicale que de la technique retenue.
Le Dr [O] estime que la persistance, malgré lesdites interventions, de douleurs neuropathiques et lombaires n’est pas une situation exceptionnelle, puisqu’elle survient dans 10 % des cas environ, et est séquellaire de la compression radiculaire par hernie discale L5-S1 ; il n’est ainsi retenu aucun accident médical à ce titre.
Cependant, l’expert conclut, par ailleurs, à un syndrome partiel de la queue de cheval caractérisé par l’apparition, en suite de l’intervention du 28 mars 2019, de troubles sphinctériens et de la sensibilité périnéale s’étant aggravés progressivement au cours des mois suivants. Il estime que la survenue de ce syndrome au décours d’une chirurgie rachidienne en L5-S1 est anormal, le risque d’une telle complication étant inférieur à 1 %. Il conclut ainsi à l’existence d’un aléa thérapeutique pour lequel il chiffre le déficit fonctionnel permanent de Mme [H] à 25 %.
L’ONIAM reconnaît que les critères posés par l’article L.1142-1 II précité (accident médical non-fautif, anormalité et gravité des conséquences dommageables) sont réunis, de sorte que le droit de Mme [H] à indemnisation intégrale par la solidarité nationale du préjudice consécutif à l’accident médical non-fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 28 mars 2019 est acquis.
Sur l’indemnisation du préjudice subi au titre de l’accident médical non-fautif
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 14 juin 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [H] était âgée de 45 ans.
Par ailleurs, il est rappelé ici que la présente juridiction n’est pas liée par le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’indemnisation de ce poste de préjudice peut être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le Dr [O] a, au terme de son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 31 mars 2019 au 14 juin 2022, étant précisé que le déficit fonctionnel temporaire total initial, du 28 au 30 mars 2019 inclus était lié à l’intervention.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [H] sollicite, à ce titre, une somme totale de 8.790 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros, afin de tenir compte d’un préjudice sexuel temporaire ainsi que d’un préjudice d’agrément temporaire, faisant valoir qu’elle ne pouvait plus exercer les activités sportives qu’elle pratiquait auparavant de façon hebdomadaire (natation, conduite de sa moto, etc.).
L’ONIAM propose, pour sa part, d’évaluer ce préjudice à la somme globale de 4.395 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 15 euros.
Sur ce, au terme de son rapport d’expertise, le Dr [O] retient effectivement l’existence d’un préjudice sexuel, y compris post-consolidation, relatif à une importante diminution des sensations lors de la pénétration avec un retentissement sur la libido, ce que confirme son époux (pièce n°19). Il convient d’en tenir compte au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Il retient également comme étant imputable à l’accident médical une limitation de la pratique de la moto, alors que Mme [H] justifie être titulaire d’un permis moto A depuis 2009 et copropriétaire avec son époux de deux motos (pièces n°24 et 25), de sorte que l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire à ce titre est établie. Du reste, il n’est pas justifié d’une autre activité sportive ou de loisir suffisamment spécifique pour dépasser les troubles dans les joies usuelles de la vie quotidiennes déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Mme [H] comme suit, sur la base d’une indemnité à taux plein de 28 euros par jour :
25 % x (1.172 jours x 28 €) = 8.204 euros.
Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
8.204 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 3 sur une échelle habituelle de 7 les souffrances tant physiques que morales endurées par Mme [H].
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation des parties.
Mme [H] sollicite la somme de 8.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, tandis que l’ONIAM, qui indique se fonder sur son référentiel indicatif d’indemnisation, entend voir limiter ladite indemnisation à la somme de 3.000 euros.
Sur ce, si les douleurs neuropathiques et lombaires dont souffre Mme [H] correspondent à l’évolution d’un état antérieur (compression radiculaire par hernie discale L5S1), le Dr [O] retient, au terme de son rapport, l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux troubles sphinctériens et de la sensibilité périnéale séquellaires à l’accident médical. Les proches de Mme [H] attestent de l’ampleur de ses souffrances psychiques (pièces n°16 à 21).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de :
8.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 25 % en considération des troubles sphinctériens, du vécu péjoratif de cette complication et du syndrome anxio-dépressif secondaire.
Sur la base de ces conclusions, Mme [H] sollicite une somme de 70.000 euros.
L’ONIAM conteste l’évaluation de l’expert et propose que le déficit fonctionnel permanent soit fixé, tout au plus, à 20 %. Il fait observer que l’expert judiciaire n’a pas relevé, dans le cadre de son examen clinique, de troubles sphinctériens, n’ayant procédé à aucun examen périnéal et ne s’étant basé que sur les dires de l’intéressée. Il estime ainsi que ne sont établies que des fuites inopinées avec conservation d’un contrôle sphinctérien, dommage qui, selon le barème du concours médical, ne peut dépasser un taux de 15 %. Quant au syndrome anxio-dépressif de Mme [H], il ne saurait permettre une majoration du taux de DFP de 15 % à 25 %. Il offre ainsi de verser à la demanderesse la seule somme de 30.000 euros.
Sur ce, le tribunal s’étonne, à titre liminaire, qu’aucun dire n’ait été adressé, notamment sur ce point, par l’ONIAM à l’expert judiciaire, lequel n’a, de ce fait, pas été placé en mesure d’y répondre, voire de modifier ses conclusions s’il l’estimait justifié.
Ceci étant observé, il doit être relevé que Mme [H] n’a pas souhaité, ainsi que l’indique l’expert à son rapport, qu’un examen périnéal soit réalisé au cours des opérations expertales, le Dr [O] ayant néanmoins précisé qu’un tel examen n’était pas indispensable, tandis que le syndrome partiel de la queue de cheval était, par ailleurs, « bien documenté » (cf. rapport, page 19). Ce n’est donc pas sur la base des seules doléances de la victime que l’expert a forgé son évaluation mais sur l’ensemble des éléments du dossier médical de cette dernière et notamment sur les résultats de l’électromyogramme de détection des muscles périnéaux réalisé le 31 mai 2022, lesquels font état d’une dénervation qui, seule, n’est pas suffisamment significative mais est ici associée à un réflexe bulbocaverneux de latences « très pauvres à droite » et « franchement allongées à gauche », ce qui permet à l’expert, à la lumière de la littérature médicale qu’il cite, de confirmer la réalité de troubles sphinctériens (cf. rapport, page 21).
Il n’est produit aucun élément médical propre à contredire ou à nuancer les conclusions de l’expert sur ce point.
Quant aux séquelles psychologiques de la complication, les éléments du dossier médical repris au rapport d’expertise judiciaire font état d’une pathologie anxio-dépressive qualifiée de sévère, enkystée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, sera retenu.
Née le [Date naissance 3] 1976, Mme [H] était âgée de 45 ans à la date de la consolidation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de :
65.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [H] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 10.000 euros. Elle fait valoir que, s’étant refermée sur elle-même, elle n’a plus aucune vie sociale, qu’elle n’est, en outre, plus capable de pratiquer la moto sur de longues distances en raison du nombre d’auto-sondages auxquels elle est contrainte (6 à 8 fois par jour) et, enfin, qu’elle n’est plus en capacité de se promener durant plus d’une heure, de pratiquer la natation, de faire le repassage ou des courses seules.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande, motif pris de l’absence de justification des activités alléguées, antérieurement à l’accident. Il rajoute que l’arrêt de telles activités ne peut, en tout état de cause, pas être imputé à la complication litigieuse, alors que Mme [H] présentait, avant l’intervention litigieuse, des douleurs neuropathiques et lombaires relatives à une discopathie opérée à trois reprises et qui la contraignait obligatoirement dans ses activités.
Sur ce, le Dr [O] confirme médicalement l’existence, en lien direct avec l’accident médical, d’une gêne aux voyages, dont les trajets de moto de plus de deux heures, aux rencontres amicales et à la vie sociale.
Ainsi qu’il a été précédemment développé, il est parfaitement établi que Mme [H] avait pour activité spécifique de loisir, précédemment à la survenue de la complication, la moto (pièces n°24, 25 et 17). L’existence d’un préjudice d’agrément caractérisé par une limitation de cette activité est, dès lors, pleinement établie.
Pour le surplus, outre que la réalisation des courses et le repassage ne sauraient constituer des activités de loisirs ou sportives, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence, antérieurement à l’accident médical objet du litige, d’une autre activité sportive ou de loisir suffisamment spécifique pour dépasser les troubles dans les joies usuelles de la vie quotidiennes déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ainsi qu’au fait qu’elle partageait le loisir de la moto avec son époux et sa fille, il apparaît raisonnable de fixer son indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de :
6.000 euros.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient, au terme de son rapport, l’existence d’un préjudice sexuel qu’il qualifie d’important, en considération d’une importante diminution des sensations lors de la pénétration avec un retentissement sur la libido. L’époux de Mme [H] confirme l’existence de ce préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et atteste de l’impact majeur de celui-ci sur leurs relations intimes et sur leur couple (pièce n°19).
Mme [H] sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice, tandis que l’ONIAM offre de lui verser de ce chef la somme de 5.000 euros.
En considération de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
10.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, Mme [H] sollicite la somme de 138,11 euros en remboursement des franchises demeurées à sa charge, selon relevé des débours de la CPAM, soit les sommes de 11 € et 110,92 € auxquelles elle demande que soit appliqué le coefficient d’érosion monétaire (celui de 2019 s’agissant des 11 € et celui de 2021 s’agissant des 110,92 €).
L’ONIAM accepte de verser les sommes de 11 et 110,92 euros, mais conteste l’application du coefficient d’érosion monétaire qu’il estime contrevenir au principe de réparation intégrale dans le cadre des dépenses de santé actuelles.
Toutefois, le tribunal rappelle être tenu, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu’il a l’obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime en fait la réclamation.
Par conséquent, eu égard au justificatif produit, il sera accordé à Mme [H], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale réclamée de :
138,11 euros.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
a) les frais de reproduction du dossier médical
Mme [H] sollicite remboursement des frais qu’elle a exposés au titre de l’obtention et de la reproduction de son dossier médical, soit la somme totale de 134,60 euros (30 € auprès de l’hôpital privé [7], 27,20 € auprès du CHU de [Localité 8] et enfin, 45 € et 32,40 € de frais de photocopie).
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’octroi de cette somme. Il en sera donné acte.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, ainsi que sollicité, il lui sera alloué la somme réclamée de 151,21 euros, conformément aux calculs proposés en demande, auxquels la juridiction adhère.
b) les frais de stationnement
Mme [H] sollicite, en outre, prise en charge de ses frais de stationnement lors de ses consultations médicales et différents examens médicaux, pour un montant de 12,40 euros.
L’ONIAM indique ne pas s’opposer à la demande formulée à ce titre.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, ainsi que sollicité, il lui sera alloué la somme réclamée de 13,32 euros, conformément au calcul proposé en demande, auxquels il est renvoyé.
c) les frais de médecin-conseil
Mme [H] sollicite, enfin, la somme de 900 euros au titre des honoraires du Dr [S] qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise.
L’ONIAM conclut au débouté, faisant observer qu’il n’est justifié ni de la réalité de la dépense, ni d’un engagement de remboursement de la dépense auprès de sa protection juridique.
Sur ce, les factures produites ont effectivement été éditées au nom de la société COVEA Protection Juridique (pièce n°31 demanderesse) et Mme [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle se serait engagée, ainsi qu’elle le soutient dans ses écritures, à rembourser ce montant, en cas de succès dans le cadre de la présente instance.
Mme [H] défaillant à démontrer l’existence d’un préjudice personnel à ce titre, elle sera déboutée de sa demande.
* * *
En conséquence, il revient à Mme [H], au titre des frais divers, la somme totale de (151,21€ + 13,32 €) :
164,53 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’intervention du 28 mars 2019 au décours de laquelle est survenue la complication objet du litige, Mme [H] était sans emploi.
Elle avait précédemment exercé la profession d’aide soignante au centre hospitalier de [Localité 9] du 10 décembre 2015 au 10 octobre 2017, date à laquelle elle indique que son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé, afin de lui permettre de soigner ses douleurs évolutives relatives à sa discopathie.
Mme [H] explique néanmoins qu’elle espérait pouvoir reprendre son activité professionnelle à l’issue de la prise en charge chirurgicale du mois de juillet 2018 puis après celle du 28 mars 2019, le but desdites interventions étant le soulagement de ses douleurs et de lui permettre, en conséquence, de reprendre son travail.
Elle entend, dès lors, faire valoir avoir subi une perte de gains professionnels sur toute la période traumatique du 31 mars 2019 au 14 juin 2022, qu’elle chiffre, après déduction des montants perçus à titre d’indemnités journalières et de pensions d’invalidité, à la somme totale de 20.166,94 euros.
L’ONIAM conclut, pour sa part, au rejet de la demande, en considération du fait que la demanderesse était sans emploi au moment des faits, en raison de son état antérieur. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que les justificatifs produits ne permettent pas de savoir quels ont été les pertes de gains réelles de Mme [H], tandis qu’il n’est pas justifié des aides financières éventuellement perçues dans le cadre de son handicap (PCH, AAH, MDPH, conseil général, CAF, mutuelle, etc.).
Sur ce, le Dr [O] conclut, au terme de son rapport, à l’absence de perte de gains professionnels futurs imputables, sans autre précision.
Le tribunal observe qu’aucun dire ne lui a été communiqué par les parties en vue de contester cette conclusion ou de solliciter davantage d’explications de la part de l’expert.
Il ne peut, en outre, qu’être constaté qu’au jour de l’intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a présenté un syndrome partiel de la queue de cheval, Mme [H] était déjà sans emploi depuis près d’un an et demi et ce, de son propre aveu, en raison de douleurs lombaires et radiculaires invalidantes conséquences d’une hernie discale en L5S1, le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ayant au demeurant fait suite à une demande de mise en congé longue maladie formulée par son médecin traitant quelques jours plus tôt dans le cadre de ladite pathologie (cf. rapport d’expertise judiciaire, pages 5 et 11).
L’intervention du 28 mars 2019 faisait suite à deux précédentes interventions des 10 mai 2017 et 16 juillet 2018, lesquelles s’étaient avérées infructueuses, avec persistance de la hernie discale, majoration du pincement discal et douleurs décrites comme étant permanentes et de type neuropathique.
Il ressort des éléments médicaux repris au rapport d’expertise judiciaire que cette troisième opération chirurgicale n’a pas été davantage favorable, au regard de la persistance de douleurs lombaires et neuropathiques séquellaires estimées par l’expert comme correspondant à l’évolution de son état antérieur, sans lien avec l’accident médical, ce qui n’est contredit par aucun élément objectif produit à la cause et n’est, de surcroît, pas contesté.
Il peut, dès lors, en être déduit que, nonobstant la survenance de la complication par syndrome partiel de la queue de cheval, Mme [H] n’aurait pas été en mesure de reprendre son activité d’aide soignante puisque les causes de l’arrêt de cette activité, qui préexistaient à l’intervention du 28 mars 2019, étaient toujours présentes au-delà.
Dans ces conditions, le fait que Mme [H] ait, ensuite, été placée en invalidité de catégorie II, à compter du 1er novembre 2019, est indifférente, ce d’autant que la ou les pathologies à l’origine de cette reconnaissance ne sont aucunement justifiées.
Dès lors, en l’absence d’élément médical propre à nuancer ce constat, il ne saurait être conclu à une perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident médical survenu au décours de l’intervention du 28 mars 2019.
La demande doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Mme [H] sollicite la somme totale capitalisée en viager de 105.627,23 euros au titre de la nécessité d’utiliser des tampons anaux à appliquer à l’aide d’un kit à renouveler une fois par an outre une boîte de 30 tampons obturateurs tous les deux mois. Elle précise que ce besoin a été identifié à compter du 14 mai 2024 dans le cadre de son suivi en gynécologie médicale et que ni le kit ni les tampons ne sont pris en charge par la CPAM.
L’ONIAM ne formule aucune observation relativement à cette demande, concluant uniquement au rejet de la demande antérieure au titre du suivi psychologique mais non-maintenue par la demanderesse.
Sur ce, au terme de son rapport, l’expert judiciaire n’a retenu, au titre des dépenses de santé futures que le reste à charge des sondes urinaires ainsi que le coût de 12 consultations psychologiques ou psychiatriques pendant un an puis six consultations par an pendant encore une année. Mme [H] avait, en effet, déclaré à l’expert, lors des opérations expertales, ne pas utiliser alors de protections au niveau anal.
Il est, cependant, parfaitement établi que Mme [H] présentait déjà, à cette époque, dans le cadre du syndrome partiel de la queue de cheval séquellaire à l’intervention du 28 mars 2019, une diminution du contrôle sphinctérien anal avec pertes de selles dont sa pudeur et son embarras l’avaient manifestement, par moment, empêchée de parler librement au corps médical (cf. rapport page 12).
Mme [H] produit aujourd’hui aux débats un certificat médical établi le 27 septembre 2024 par le Dr [B] [X], spécialisée en gynécologie médicale, laquelle indique que, dans le contexte de ce syndrome de la queue de cheval, elle est « très handicapée dans sa vie quotidienne et ne présente pas d’autre solution possible hormis l’usage » régulier de tampons anaux (pièce n°45).
Compte tenu du vécu péjoratif de sa pathologie souligné dans son rapport par l’expert judiciaire, le tribunal estime que la nécessaire utilisation de tampons anaux mise en lumière en 2024 n’est pas révélatrice d’une aggravation de l’état de santé de Mme [H] mais d’une simple adaptation de la prise en charge au quotidien de son préjudice initial.
Ces dépenses seront donc retenues comme imputables à l’accident médical objet du litige.
Mme [H] justifie que ni les tampons, ni le kit d’application ne sont remboursés par la sécurité sociale (pièces n°45 et 49).
Prescription médicale du 14 mai 2024 à l’appui (pièce n°40), Mme [H] fait valoir, sans être contestée sur ce point, nécessiter une boîte de 30 tampons tous les deux mois ainsi qu’un kit d’application à renouveler une fois par an.
Dans ces conditions et au regard des devis communiqués (pièces n°42 et 43), le préjudice de Mme [H] au titre des dépenses de santé futures doit, dès lors, être calculé comme suit :
* dépenses échues entre le 14 mai 2024 (ainsi que sollicité) et le jour où il est statué (15 décembre 2025 inclus) : absence de preuve d’achat ;
* dépenses à échoir :
* coût annuel :
— tampons anaux : 6 boîtes x 348,15 € = 2.088,90 €,
— kit d’application : 143,94 €,
* capitalisation :
(2.088,90 € + 143,94 €) x 40,947 (euro de rente viager pour une femme âgée de 45 ans au jour où il est statué) = 91.428,10 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [H], au titre de ses dépenses de santé futures, la somme de :
91.428,10 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Ce poste de préjudice est évalué in concreto.
En l’espèce, Mme [H] fait valoir qu’elle n’a pu retrouver d’emploi, en raison de son état dépressif ainsi que des auto-sondages qu’elle est contrainte de réaliser quotidiennement, conséquences directes de l’aléa thérapeutique dont elle a été victime.
Elle sollicite ainsi l’indemnisation intégrale des pertes de revenus subies du fait de la réalisation de l’accident médical non-fautif, pertes qu’elle chiffre à la somme totale capitalisée en viager (pour tenir compte de la perte de droits à la retraite) de 1.200.718,82 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être indemnisée a minima d’une perte de chance de percevoir ces revenus de 2/3, soit la somme totale de 800.479,21 euros.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande, pour les mêmes motifs que précédemment indiqué.
Sur ce, le Dr [O] conclut, au terme de son rapport définitif, à l’absence de pertes de gains professionnels futurs imputable à l’accident médical que constitue le syndrome partiel de la queue de cheval présenté par Mme [H].
Cette conclusion n’a pas été contestée auprès de l’expert au moyen d’un dire et il n’a été présenté à la juridiction aucun avis médical propre à contredire ou à nuancer la position de l’expert judiciaire sur ce point.
Ainsi que précédemment développé, au jour de la survenance de la complication, Mme [H] n’était déjà pas en capacité, et ce depuis près de 18 mois, d’assurer sa profession d’aide soignante, en raison d’une discopathie avec pincement discal, cause d’importantes douleurs lombaires et radiculaires, de type neuropathique, lesquelles se sont aggravées en suite de la première intervention et n’ont jamais disparu par la suite, malgré deux autres interventions.
Le Dr [O] affirme, sans être contesté par aucun élément objectif versé aux débats par la demanderesse, que ces douleurs ont pour origine exclusive l’état antérieur constitué par cette hernie discale en L5S1. Dès lors, s’il confirme, au terme de son rapport, que la patiente est désormais inapte à son poste d’aide-soignante en chirurgie « qu’elle occupait au moment des soins », ce qui est, ainsi qu’indiqué plus haut factuellement inexact, il ne saurait être conclu à l’imputabilité de cette inaptitude au syndrome de la queue de cheval objet du litige, la cause y ayant préexisté.
L’expert judiciaire retient, en outre, au terme de son rapport, qu’il n’existe pas d’impossibilité d’exercer une activité rémunérée. Si le tribunal est enclin à reconnaître que les chances de Mme [H] de reprendre une activité rémunérée sont notablement compromises, en considération des différentes pathologies qui sont les siennes, ce dont atteste d’ailleurs son placement en invalidité de catégorie II (pièce n°12), il ne saurait, au regard des développements ci-dessus, être retenu de lien direct et certain avec les séquelles de l’accident médical.
Enfin, il convient de rappeler que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La demande sera, purement et simplement, rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Mme [H] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 200.000 euros. Elle fait valoir que les conséquences de l’accident médical non-fautif dont elle a été victime ne lui permettent plus d’exercer son emploi d’aide-soignante, profession à laquelle elle s’était reconvertie à l’âge de 39 ans et dans laquelle elle s’épanouissait pleinement avant la survenue de l’accident médical.
L’ONIAM maintient que l’abandon de son activité professionnelle n’est pas imputable à la complication subie et ne doit donc pas être pris en considération pour l’appréciation de ce poste de préjudice. Il ne conteste toutefois pas l’existence d’une incidence professionnelle relative à la contrainte de devoir faire « quelques » auto-sondages, en raison de fuites inopinées. Il offre de lui verser, à ce titre, la somme de 15.000 euros.
Sur ce, il a été retenu que l’inaptitude de Mme [H] au métier d’aide soignante et, par conséquent, sa nécessité d’un changement d’orientation professionnelle, ne sont pas imputables à la complication mais la résultante de l’évolution de son état antérieur.
Toutefois, il est indéniable que, ainsi que le relève le Dr [O], Mme [H] subit une pénibilité notablement accrue au travail relative à la nécessité de procéder, chaque jour, à pas moins de six auto-sondages en raison d’une hyposensibilité vésicale avec défaut d’activation volontaire sur l’ensemble des muscles explorés, causes d’une dysurie avec risques de fuites urinaires. Le tribunal entend également retenir, au titre de cette pénibilité accrue, les répercussions de la dépression réactionnelle dont souffre Mme [H] et son repli sur elle-même, amplement décrit par son entourage.
L’ensemble de ces éléments conduit à reconnaître l’existence d’une incidence professionnelle non-négligeable qui, en considération de son âge au jour de la consolidation, sera indemnisée par l’allocation d’une somme de :
50.000 euros.
Sur le manquement au devoir d’information du Dr [F] et l’existence d’un préjudice d’impréparation
Aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
[…] ».
Il découle de ces dispositions qu’il existe une obligation légale d’informer le patient des risques même exceptionnels consécutifs à un acte de soins, dès lors que ces risques sont graves. En effet, tout professionnel de santé est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement. En tout état de cause, l’information doit également porter sur les risques spécifiques à la personne.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’information qui incombe au praticien est libre, aucun texte législatif ou réglementaire n’imposant la rédaction d’un écrit ; il n’en demeure pas moins que le praticien doit pouvoir démontrer avoir délivré une information suffisante, précise et adaptée à la situation personnelle du patient.
En l’espèce, Mme [H] fait grief au Dr [F] de ne pas l’avoir informée, préalablement à l’intervention du 28 mars 2019, des risques de troubles vésico-sphinctériens, de sorte qu’elle n’a pas pu se préparer psychologiquement aux conséquences dommageables de l’intervention. Elle sollicite ainsi la condamnation du Dr [F] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation.
L’expert judiciaire relève, en effet, dans son rapport définitif, que le Dr [F] ne se rappelle plus s’il a parlé des risques spécifiques de troubles vésico-sphinctériens, ces risques n’étant pas spécifiquement repris dans les courriers de consultation, lesquels sont pourtant dictés devant la patiente.
Si le Dr [F] fait observer que l’information qu’il devait à sa patiente n’a pas été considérée par l’expert comme ayant été totalement inexistante mais seulement partielle, il ne réfute pas l’absence de traçabilité spécifique relative à l’information sur les risques de troubles sphinctériens et, en l’absence d’autre élément, il ne peut qu’être constaté qu’il défaille à démontrer avoir délivré une information conforme aux conditions prévues à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, de sorte qu’il engage sa responsabilité à ce titre envers sa patiente.
Le Dr [F] reconnaît, en tout état de cause, que ce défaut d’information est à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation et offre de verser, à ce titre, à la demanderesse la somme de 2.000 euros.
Du fait de ce manquement, Mme [H] n’a pas pu se préparer à l’éventualité que ce risque grave de troubles vésico-sphinctériens survienne, ce qui n’a pu que contribuer à la plonger dans un important désarroi une fois le risque survenu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [H], en réparation de son préjudice d’impréparation sur ce risque spécifique, une somme de 3.000 euros au paiement de laquelle le Dr [F] sera condamné.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les sommes auxquelles ont été condamnées l’ONIAM, d’une part, et le Dr [F], d’autre part, ont une nature indemnitaire et dans les motifs de ses conclusions, Mme [H] n’explique pas pourquoi le tribunal devrait fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du jugement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’ONIAM et le Dr [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande que l’ONIAM et le Dr [F] soient condamnés selon les mêmes modalités à payer à Mme [H] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en Justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [L] [H] épouse [G] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical non-fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 28 mars 2019 :
— 8.204 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 65.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 138,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 164,53 euros au titre des frais divers,
— 91.428,10 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute Mme [L] [H] épouse [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
Condamne M. [T] [F] à payer à Mme [L] [H] épouse [G] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum l’ONIAM et M. [T] [F] à payer à Mme [L] [H] épouse [G] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil
Condamne in solidum l’ONIAM et M. [T] [F] à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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