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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 25/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son Syndic l' agence LAMY [ Localité 1 ] prise en son agence située [ Adresse 2, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER " SDC CURE D' AIR " SIS [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03239 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGOH
Minute 26-
Jugement du :
09 février 2026
La présente décision est prononcée le 09 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 08 décembre 2025
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « SDC CURE D’AIR » SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic l’agence LAMY [Localité 1] prise en son agence située [Adresse 2]
représenté par la SELARL BJA avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Exposé du litige
Madame [Y] [K] est propriétaire des lots n°1206 et 1209 au sein de la copropriété de l’immeuble « SDC Cure d’air » sis [Adresse 4] [Localité 1].
Madame [Y] [K] ne procède pas au règlement des charges de copropriété afférentes à ces derniers lots pourtant régulièrement appelées par le Syndic de la copropriété.
Les relances, les mises en demeure et les commandements de payer des 29/10/2024 et 18/02/2025 sont restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/09/2025, le syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5] assigne Madame [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de Reims à l’audience du 08/12/2025 aux fins de :
— CONDAMNER Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3968,84 euros au titre des charges courantes et frais impayés ( échéance du 3ème trimestre 2025 incluse).
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
— CONDAMNER Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 08/12/2025, le syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5] est représenté par son Conseil qui maintient ses demandes.
Madame [Y] [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 09/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ; 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation délivrée le 11/09/2025 contient les mentions prescrites.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5] est recevable.
Sur l’arriéré de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les élements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative comprise dans leur lot, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil (numérotation modifiée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2016 : « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, à la charge du débiteur ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant la matrice cadastrale et la fihce de l’immeuble, le décompte actualisé, les appels de charges et de fonds de travaux ALUR, les appels de travaux exceptionnels, les procès-verbaux des assemblées générales, le contrat de syndic, les relances, les mises en demeure et des commandements de payer.
En conséquence il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5], Madame [Y] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 3968,84€ représentant les provisions sur charges de copropriété échues et impayées ( échéance du 3ème trimestre 2025 incluse).
En outre, le non paiement répété de sommes importantes de la part de Madame [Y] [K] a, comme le souligne le Conseil du demandeur mis en péril la copropriété qui a été privée des fonds nécessaire à une gestion normale et à l’entretien de l’immeuble et a obligé les autres propriétaires à faire l’avance des fonds, il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct du simple retard de paiement et sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [Y] [K] sera condamnée au paiement au syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5] d’une somme qui sera équitablement fixée à 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3968,84 euros au titre des charges courantes et frais impayés ( échéance du 3ème trimestre 2025 incluse).
— ORDONNE la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires « SDC Cure d’air » sis [Adresse 5] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La greffière La juge
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